Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N° 2023/130
Rôle N° RG 19/15468 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7JV
[E] [Y]
C/
[F] [R] mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :
31 MARS 2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01226.
APPELANT
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [F] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] Représentée par sa directrice nationale Mme [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le président empêché, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [Y] a été embauché en qualité de conducteur routier le 15 juillet 2013 par la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS.
Monsieur [Y] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 11 septembre 2014. Il a été déclaré apte à son poste, avec aménagement, par le médecin du travail le 16 mars 2015. Il a été en arrêt au titre d'une rechute d'accident du travail du 1er avril au 7 mai 2015.
La relation salariale a pris fin le 18 décembre 2015 par rupture conventionnelle conclue entre les parties.
Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS en redressement judiciaire. Par jugement du 11 septembre 2017, le même tribunal a placé la société en liquidation judiciaire et nommé Maître [F] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 31 mars 2017, Monsieur [E] [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à la relation de travail et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. L'affaire a été radiée le 16 juin 2017 et réenrôlée le 14 juin 2018.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes, a débouté Maître [F] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [E] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, de :
ANNULER la retenue sur salaire effectuée pour la période du 23 au 29 mars 2015.
DIRE ET JUGER que la société PAPALINO a commis de nombreux manquements dans la relation de travail qui l'unissait à Monsieur [Y].
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] a effectué des heures supplémentaires.
EN CONSÉQUENCE
RÉFORMER le jugement de première instance
CONDAMNER la société PAPALINO à verser à Monsieur [Y] la somme de 448 euros au titre du salaire indûment retenu pour la période du 23 au 29 mars 2015.
CONDAMNER la société PAPALINO à verser à Monsieur [Y] la somme de 8000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
CONDAMNER la société PAPALINO à verser à Monsieur [Y] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à la relation de travail.
CONDAMNER la société PAPALINO à verser à Monsieur [Y] la somme de 7887,72 euros à titre de rappel de salaire.
CONDAMNER la société PAPALINO à verser à Monsieur [Y] la somme de 788,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
CONDAMNER la société PAPALINO à verser à Monsieur [Y] la somme de 15'000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées.
CONDAMNER la société PAPALINO à verser à Monsieur [Y] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
ORDONNER à la société PAPALINO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la remise des documents suivants rectifiés :
- certificat de travail
- reçu pour solde de tout compte
- attestation Pôle Emploi
CONDAMNER la société PAPALINO à verser au requérant la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
DÉCLARER le jugement à intervenir opposable au CGEA.
CONDAMNER le CGEA à relever et garantir la société PAPALINO.
Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 septembre 2019
EN CONSÉQUENCE
Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisser les entiers éventuels dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Y].
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 3] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2020, de :
Vu la requête introductive de Monsieur [E] [Y] du 31 mars 2017 ;
Vu la procédure collective ouverte contre la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS :
-Redressement judiciaire du 14 mars 2016 (L.631-1 C.COM).
-Jugement de cession du 19 juin 2017 (L642-1 C.COM).
-Liquidation judiciaire du 11 septembre 2017 après cession (L.640.1 C.COM).
Vu la mise en cause du CGEA de [Localité 3] délégation UNEDIC-AGS en application des articles L.625-1 et L.631-18 (RJ) ou L.641-14 (LJ) du code de commerce ;
Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce ;
Débouter Monsieur [E] [Y] de ses demandes de condamnation de la société TRANSPORTS PAPALINO BOUIS, dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales ;
Vu les articles 6, 9, 15, 16 et 132 alinéa 2 du C.P.C.
Vu l'article L.1471-1 du code du travail ;
Débouter Monsieur [E] [Y] de toute demande liée à l'exécution du contrat antérieure au 31 mars 2015, en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes le 31 mars 2017 ;
Vu les articles L.3121-16 et suivants, L.3171-4, L.3121-16 et suivants, L.3242-1 et suivants et L.3141-22 du code du travail, vu l'article L.1321-2 du code des transports, vu le Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, vu les articles 1147 devenu 1231-1 et 1153 devenu 1231-16 du Code civil que dans les obligations relatives au paiement d'une somme d'argent ;
Débouter Monsieur [Y] des fins de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 septembre 2019 ;
Subsidiairement,
Vu la réforme du droit des contrats depuis le 1er octobre 2016 et l'abandon de la notion de cause ;
Vu l'article 1290 devenu 1237-1 du Code civil depuis le 1er octobre 2016, sur la compensation ;
Vu les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ensemble L.1233-67 et suivants du code du travail;
Vu la contribution versée par l'employeur dans la limite de trois mois de préavis à Pôle emploi en application de l'article L.1233-69, 1° du code du travail au titre du financement du Contrat de sécurisation professionnelle;
Vu les articles L.5422-16 et suivants du code du travail au titre du versement par Pôle emploi des revenus de remplacement ;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au Contrat de sécurisation professionnelle ARR. du 6 octobre 2011 J.O 21 oct. P. 3381 du code du travail DALLOZ 2015 ;
Vu l'article 7 de la convention du 19 juillet 2011 qui prévoit que le C.S.P est conclu pour une durée de 12 mois entrant en vigueur dès le lendemain de la fin du contrat de travail ;
Vu l'article 15 de la convention du 19 juillet 2011 qui prévoit que pendant la durée du C.S.P les bénéficiaires perçoivent une allocation de C.S.P égale à 80 % du salaire journalier de référence ;
Vu l'article 1371 devenu article 1300 du Code civil depuis le 1er octobre 2016, et la jurisprudence subséquente, au titre de l'enrichissement sans cause ;
Débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, dès lors que les créances étant de même nature et de même période (dans la limite de trois mois), pour être destinées à procurer au salarié le même revenu pendant le délai du préavis, que s'il avait continué à travailler, la compensation s'opère de plein droit entre la contribution versée par l'employeur à Pôle emploi pour le financement du C.S.P du salarié, et l'allocation immédiatement reversée par Pôle emploi au salarié durant la période équivalente à un préavis non exécuté du fait de son adhésion au C.S.P ;
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Débouter Monsieur [E] [Y] de toute demande de prise en charge de ses créances excédant les limites de la garantie AGS, dès lors qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter Monsieur [E] [Y] de toute demande de prise en charge directe de ses créances dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 3] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail ;
Mettre hors de cause l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 3] pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité pour lesquelles elle ne doit pas sa garantie ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [E] [Y] de toute demande contraire.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes de condamnation présentées par M. [Y] :
L'AGS CGEA de [Localité 3] fait valoir, à titre liminaire, que les demandes de Monsieur [E] [Y] de condamnation de la société TRANSPORTS PAPALINO BOUIS sont irrecevables et qu'il doit en être débouté dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales.
Monsieur [E] [Y] et le mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS ne présentent aucun moyen en réplique.
*
Des lors que le liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement de la société PAPALINO, étant observé que Monsieur [Y] a au surplus sollicité que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable au CGEA.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de l'AGS CGEA de [Localité 3] au titre de l'irrecevabilité des demandes de condamnation présentées par Monsieur [Y].
Sur l'annulation de la sanction constituant une retenue sur salaire :
Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS sollicite en premier lieu que la demande de Monsieur [Y] d'annulation de la "sanction" constituant une retenue de salaire du 23 au 29 mars 2015 soit déclarée irrecevable car prescrite, par confirmation du jugement déféré compte tenu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 31 mars 2017 et ne pouvait donc solliciter des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail que sur la période allant du 31 mars 2015 au 31 mars 2017.
Il soutient ensuite qu'il ne s'agit nullement d'une sanction, mais seulement d'une retenue sur salaire proportionnelle au temps d'absence injustifiée de Monsieur [Y] cette semaine-là ; que par trois courriers successifs des 23 mars 2015, 26 mars 2015 et 31 mars 2015, la société TRANSPORTS PAPALINO BOUIS a mis en demeure son salarié de reprendre son poste et de justifier du motif de ses absences ; que Monsieur [Y] a alors opportunément soutenu que son refus de prendre son poste de travail serait uniquement lié au non-respect des prescriptions de la médecine du travail, alors que le salarié a été affecté, pour la semaine du 23 au 31 mars 2015, sur la tournée de livraison du client ED utilisant des transpalettes électriques, étant précisé que le chargement s'effectuait à quai, la livraison grâce à un hayon électrique et qu'enfin, le déchargement était réalisé par le personnel du client directement ; qu'au vu de l'ensemble de ces explications, la Cour déboutera Monsieur [Y] de sa demande.
Monsieur [E] [Y] fait valoir qu'il a fait injustement l'objet d'une retenue sur salaire en date du 23 au 29 mars 2015 pour un montant de 448 euros ; qu'en effet, il lui était reproché d'avoir refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, alors qu'il souhaitait simplement que les prescriptions de la médecine du travail soient respectées ; que la saisine effectuée le 31 mars 2017 permettait de faire remonter les demandes en intégrant la totalité des sommes dues au cours du mois auquel appartient la date de saisine et permettait donc de solliciter les sommes dues depuis mars 2015 ; que Monsieur [Y] a contesté les manquements de son employeur dans ses courriers recommandés datés des 26 et 30 mars 2015 ; que la juridiction de céans devra donc annuler la retenue et condamner la société à lui verser la somme de 448 euros au titre du salaire indûment retenu pour la période du 23 au 29 mars 2015.
L'AGS CGEA de [Localité 3] soutient, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, qu'en l'état d'une saisine au 31 mars 2017, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Y] de toute demande liée à l'exécution du contrat antérieure au 31 mars 2015.
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La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y] réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une retenue selon lui injustifiée. Il s'agit d'une créance de nature salariale, soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail, même si l'appelant invoque une retenue sur salaire constituant une sanction. En effet, les parties s'accordent à reconnaître qu'il n'y a pas eu une retenue consécutive à une sanction disciplinaire mais consécutive à une absence du salarié.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire du 23 au 29 mars 2015 était prescrite, en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes de Marseille par Monsieur [Y] en date du 31 mars 2017.
Il est mentionné sur le bulletin de paie de mars 2015 de Monsieur [Y] une retenue de 448,40 euros au titre d' "Heures absences non rémunérées du 23/03/2015 au 31/03/2015 ".
Par courrier recommandé et courrier simple du 23 mars 2015, la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS a écrit à Monsieur [Y] en ces termes : « Nous venons vers (vous) car samedi 21 mars 2015, après votre service, vous nous avez indiqué refuser de prendre vos fonctions ce lundi au prétendu motif que la société n'aurait pas pris en compte les réserves émises par la médecine du travail'
Ce jour vous êtes absent.
Nous vous rappelons que la médecine du travail vous a déclaré apte avec les réserves suivantes : « Apte avec aménagements. Préférer les transpalettes électriques, pas de manutentions lourdes selon avis spécialisé ».
Conformément à ces réserves, nous avons adapté votre poste. De ce fait, nous vous avons mis à disposition un transpalette électrique. De plus, vous n'effectuez aucune manutention lourde.
En conséquence, dès connaissance des réserves, nous avons adopté votre poste. Vous ne pouvez donc refuser d'effectuer votre prestation alors que votre poste est parfaitement adapté aux restrictions émises par la médecine du travail. De plus, nous ne comprenons pas votre attitude alors que vous avez effectué votre prestation de travail toute la semaine dernière sans aucune réserve.
Nous vous remercions en conséquence de justifier de votre absence de ce jour et de reprendre vos fonctions' ».
La SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS a de nouveau mis en demeure Monsieur [Y] de reprendre son poste et de justifier son absence par courriers recommandés des 26 mars et 31 mars 2015.
Monsieur [E] [Y] a, par courrier recommandé du 26 mars 2015, répondu à son employeur que lorsqu'il avait fini son travail le samedi 21 mars 2015 à 14 heures, il n'avait pas eu son planning pour la semaine d'après et n'avait donc "en aucun cas refusé (sa) prise de poste", qu'il n'avait pas été contacté par son employeur le lundi 23 mars afin de lui donner son planning, que l'employeur avait effectivement mis à sa disposition un transpalette électrique mais « le problème est que lors de mes livraisons, je dois stationner sur des accotements en pente, et que lors de la manipulation des palettes, je suis obligé de soutenir celles-ci, pesant plusieurs centaines de kilos, de toutes mes forces, ce qui m'a fait réapparaître mes douleurs de dos dû à mon accident du travail. De plus je suis obligé de sauter du hayon et de remonter à la force de mes bras sachant que celui-ci me dépasse puisque les manettes de manipulations de celui-ci ne fonctionnent pas et cela pour chaque palette descendue' » (son courrier du 26 mars 2015) et que, lorsqu'il avait appelé son employeur le 25 mars 2015 à 14h51 pour lui demander « s'il y avait du travail pour moi. Vous m'avez répondu qu'il y aurait peut-être du travail en porteur pour des livraisons ED et que c'était ça ou rien. Je vous ai répondu que si vous me donnez ce poste non conforme à mon contrat de travail et à la médecine du travail, je ne l'accepterai pas' En aucun cas vous ne m'avez donné un poste et ceci durant toute la semaine' » (son courrier du 31 mars 2015).
Il ne ressort pas des éléments versés par le représentant de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS que celle-ci avait communiqué à Monsieur [Y], le 21 mars 2015, le planning de travail pour la semaine démarrant le 23 mars 2015, ni même le 23 mars 2015 pour les jours suivants. Il procède par voie d'affirmation et non de démonstration en prétendant que Monsieur [Y] aurait eu connaissance le 21 mars 2015 du poste qui lui était attribué la semaine d'après (sur la tournée de livraison du client ED) et qu'il aurait refusé, dès le 21 mars, de prendre ses fonctions le 23 mars 2015.
Alors que le salarié a indiqué que ce poste, sur la tournée de livraison du client ED, n'a été évoqué avec son employeur que lors d'un entretien téléphonique du 25 mars 2015, il a effectivement indiqué à son employeur qu'il n'accepterait pas ce poste, non conforme selon lui aux préconisations du médecin du travail.
Monsieur [Y] a été déclaré apte par le médecin du travail le 16 mars 2015, après une visite de reprise : « Apte avec aménagement - préférer les transpalettes électriques, pas de manutentions lourdes selon avis spécialisé ».
Selon un avis du 30 mars 2015 (visite à la demande du salarié), le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] « apte avec aménagement de poste : transpalette électrique, pas de manutentions lourdes selon avis spécialisé, éviter les contraintes mettant en tension le rachis et préférer les terrains plats, pendant 3 mois ».
Alors que Monsieur [Y] soutenait que la simple mise à disposition d'une transpalette électrique n'était pas suffisante à adapter son poste à ses capacités physiques, ce que le médecin du travail a reconnu dans le cadre de son avis du 30 mars 2015 ayant ajouté des préconisations ("éviter les contraintes mettant en tension le rachis et préférer les terrains plats"), l'employeur s'est contenté de répondre qu'il avait respecté son obligation de mettre à la disposition du salarié une transpalette électrique, sans saisir à nouveau le médecin du travail suite à la lettre circonstanciée du salarié quant aux conditions d'exercice de ses fonctions.
Ainsi, à défaut de démontrer avoir communiqué au salarié son planning de travail pour la semaine du 23 mars 2015 et avoir respecté son obligation de protection de la santé et de la sécurité de son salarié, la Cour constate que la retenue de salaire sur la période du 23 mars au 31 mars 2015 était injustifiée.
En conséquence, la Cour fait droit à la réclamation de Monsieur [E] [Y] et lui accorde la somme de 448 euros de rappel de salaire indûment retenu sur la période du 23 au 29 mars 2015.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [E] [Y] fait valoir qu'il a, par divers mails et courriers, sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires ; que l'employeur n'a jamais daigné répondre et que la juridiction de céans devra donc condamner la société PAPALINO à lui verser la somme de 15'000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées.
Le mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS fait valoir que Monsieur [Y] sollicite le versement de la somme de 15'000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, sans préciser la période à laquelle ces heures se rapportent, ni d'ailleurs le nombre d'heures qui auraient prétendument été accomplies sans avoir été rémunérées ; que dans la mesure où Monsieur [Y] ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la Cour de céans dira qu'il ne satisfait pas au régime probatoire fixé par l'article L.3171-4 du code du travail ; que la Cour ne manquera pas de s'étonner de la non communication par Monsieur [Y] de ses relevés de disques chronotachygraphes, d'autant que ces relevés se trouvaient annexés à tous les bulletins de paie qui lui ont été remis par son employeur ; que ces décomptes ont toujours été utilisés par la société TRANSPORTS PAPALINO BOUIS pour les opérations de paie, les bulletins portant mention chaque mois d'un nombre d'heures supplémentaires variable et qu'il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande.
L'AGS CGEA de [Localité 3] relève que l'appelant n'étaye pas sa réclamation au titre des heures supplémentaires.
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Monsieur [E] [Y] ne produit aucun relevé des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, ne précise pas la date de réalisation de ces heures, ni leur nombre, réclamant le paiement d'une somme forfaitaire de 15'000 euros de ce chef.
Il verse aux débats différents échanges avec son employeur, notamment un courrier de son conseil en date du 22 septembre 2014 invoquant différents manquements de la société PAPALINO mais non le défaut de paiement d'heures supplémentaires, et ses courriers recommandés des 26 mars et 30 mars 2015, des 3 et 21 avril 2015 et 27 mai 2015 dans lesquels il ne revendique aucunement le paiement d'heures supplémentaires. Contrairement à ce que Monsieur [Y] allègue dans ses écritures, il ne justifie pas avoir sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires par des mails et courriers.
À défaut de tout élément versé par l'appelant à l'appui de sa prétention, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Sur l'indemnité de congés payés :
Monsieur [E] [Y] soutient qu'il n'a pas été autorisé à bénéficier de ses congés payés pour les années 2013, 2014 et 2015 et qu'il y a lieu de condamner la société PAPALINO à lui verser la somme de 8000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS fait valoir qu'il ressort de la lecture des bulletins de salaire de mars 2014 à novembre 2015 que Monsieur [Y] a bénéficié de 11 jours de congés payés entre le 6 juillet et le 19 juillet 2015 ; que durant cette période, il a bénéficié d'heures de congé de paternité du 16 au 26 août 2014, qu'il a été placé en arrêt de travail du 12 septembre 2014 au 17 mars 2015 puis du 2 avril au 7 mai 2015, qu'il a bénéficié d'heures de congé paternité du 24 septembre au 6 octobre 2015, avant de quitter définitivement la société le 9 décembre 2015 ; que contrairement à ce qu'il prétend, ce n'est pas son employeur qui l'a empêché de prendre ses congés payés, mais bien des événements indépendants de la volonté des parties (arrêt de travail, paternité) qui l'ont empêché de pouvoir prendre l'intégralité des congés qu'il avait acquis ; qu'au demeurant, il convient de constater que lors de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [Y] a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés (15 jours en octobre 2015, 15 jours en novembre 2015, 31 jours en décembre 2015) ; que les 56 jours de congés payés acquis qui apparaissaient sur son bulletin de paie du mois de septembre 2015 lui ont donc été indemnisés et que la Cour déboutera Monsieur [Y] de sa demande formulée à ce titre.
L'AGS rappelle que le droit à indemnité de congés payés est ouvert dans les conditions définies à l'article L.3141-22 du code du travail.
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Il convient d'observer que Monsieur [E] [Y] ne réclame pas le paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu bénéficier de ses congés payés, mais il réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 8000 euros, au titre de congés payés acquis et non pris dont il ne précise pas toutefois le nombre de jours. Il ne discute pas les congés payés acquis, ceux pris et le solde de congés payés restant dû mentionnés sur ses bulletins de paie. Ainsi, en septembre 2015, il bénéficiait de 52 jours acquis sur la période de référence N-1 et 15 jours acquis sur la période de référence N, soit 56 jours de congés payés lui restant dus sous déduction de 11 jours de congés payés pris du 6 au 19 juillet 2015 (tels qu'inscrits sur le bulletin de paie de juin 2015).
Monsieur [Y] a bénéficié du versement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 15 jours en octobre 2015 (selon bulletin de paie d'octobre 2015), d'une indemnité compensatrice de congés payés de 15 jours en novembre 2015 (selon bulletin de paie de novembre 2015) et d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant brut de 3102,43 euros correspondant au paiement de 31 jours de congés payés en décembre 2015 (selon bulletin de paie de décembre 2015).
En conséquence, Monsieur [E] [Y] a été intégralement indemnisé de ses jours de congés payés lui restant dus. Il est donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le rappel de salaire :
Monsieur [E] [Y] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail en date du 11 septembre 2014 et en arrêt de travail jusqu'à sa reprise de poste le 16 mars 2015 ; qu'en vertu de l'article 10 ter de l'annexe Ouvrier de la convention collective, il aurait dû percevoir un complément de rémunération à hauteur de 100 % de sa rémunération du 1er au 30ème jour d'arrêt et de 75 % de sa rémunération du 31ème jour au 90ème jour d'arrêt ; qu'au-delà de ces périodes, c'est l'organisme de prévoyance auquel a souscrit l'employeur qui prend le relais, à condition que l'employeur ait tenu informé en temps et en heure ledit organisme, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que le salaire du concluant étant en moyenne de 2514,62 euros, il devait percevoir la somme de 15'087,72 euros sur cette période ; qu'il n'a perçu que la somme de 7200 euros et que la juridiction de céans devra donc condamner la société à verser à Monsieur [Y] la somme de 7887,72 euros à titre de rappel de salaire.
Le mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS soutient que Monsieur [Y] ne justifie pas de sa demande en droit ; qu'il n'a pas satisfait à la contre-visite médicale à laquelle l'a convoqué son employeur pour s'assurer de son incapacité temporaire de travail et ce malgré 3 relances ; que les conditions prévues par l'article L.1226-1 du code du travail et l'article 10 ter de l'annexe Ouvrier de la CCN des transports routiers pour prétendre à des indemnités complémentaires n'étant pas réunies, Monsieur [Y] ne saurait prétendre à un maintien de salaire ; qu'il ne justifie pas du quantum de sa demande (aucun maintien de salaire n'a matière à être versé à compter du 91ème jour d'absence) ; que Monsieur [Y] n'a enfin jamais remis à son employeur les attestations d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'il convient de débouter Monsieur [Y] de sa réclamation.
L'AGS CGEA de [Localité 3] rappelle les modalités du paiement des salaires définies aux articles L.3242-1 et suivants du code du travail.
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Il convient d'observer que Monsieur [Y] réclame le paiement d'un rappel de salaire de 15'087,72 euros qui lui serait dû sur une période de six mois (du 11 septembre 2014 au 14 mars 2015), soit 6 mois de salaire mensuel complet d'un montant de 2514,62 euros, dont il déduit le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ne verse aux débats que l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 (sa pièce 40), et non l'attestation des indemnités journalières réglées sur la période du 11 septembre 2014 au 31 décembre 2014, soit sur la période conventionnelle de garantie de ressources durant 90 jours (100 % de la rémunération du 1er au 30ème jour d'arrêt et 75 % de la rémunération du 31ème au 90ème jour d'arrêt selon les dispositions de l'article 10 ter de l'annexe Ouvrier de la Convention collective nationale des transports routiers). Ainsi, Monsieur [Y] n'établit pas qu'il avait droit, sur les 90 premiers jours d'arrêt de travail, à un complément de salaire.
S'agissant des indemnités journalières complémentaires qui, selon le salarié, auraient dû lui être versées par un organisme de prévoyance, au-delà du 90ème d'arrêt de travail, Monsieur [Y] ne présente aucun calcul précis des indemnités journalières complémentaires qui lui seraient dues, se contentant de réclamer le paiement de son salaire (à 100 %), sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Par ailleurs, Monsieur [Y] n'a jamais réclamé auprès de son employeur le règlement de telles indemnités et ne justifie pas lui avoir transmis les relevés des indemnités journalières de la sécurité sociale aux fins de communication à un organisme de prévoyance.
Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de ce chef.
Sur l'indemnisation pour manquement à la relation de travail :
Monsieur [E] [Y] invoque au titre des manquements reprochés à son employeur :
-l'absence de déclaration en temps et en heure de son accident du travail,
-la convocation par l'employeur, en l'espace d'un mois, à 7 visites médicales de contrôle,
-le non-paiement des salaires en temps et en heure,
-le non respect du temps de prévenance pour remettre le planning des tournées à effectuer,
-le non respect par l'employeur des prescriptions de la médecine du travail,
-la mauvaise déclaration faite par l'employeur auprès de la CPAM de la rechute d'accident du travail.
Il réclame le paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à la relation de travail, compte tenu du préjudice occasionné et au regard de sa situation de famille.
Maître [F] [R] ès qualités fait valoir que Monsieur [Y] ne s'est pas présenté, la nuit du 8 au 9 septembre 2014, sur son poste de travail et ce, malgré les multiples appels de son employeur, absence qu'il n'a jamais justifiée malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par son employeur en date du 10 septembre 2014 ; que le 11 septembre 2014, soit le lendemain de l'envoi du courrier de mise en demeure, Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail ; que la société TRANSPORTS PAPALINO BOUIS a légitimement souhaité s'assurer de l'incapacité de Monsieur [Y] en lui demandant de se présenter au cabinet médical du Docteur [P] pour qu'il puisse être procédé à une contre-visite médicale, conformément à l'article L.1226-1 du code du travail ; que Monsieur [Y] ayant informé le Docteur [P] de son incapacité à se rendre à cette visite en raison de son état de santé, la société PAPALINO BOUIS, parfaitement dans son droit, l'a informé du report de cette contre-visite par courriers du 17 septembre 2014 et du 24 septembre 2014 ; qu'il ne saurait être fait grief de cette situation à la société PAPALINO BOUIS, d'autant que Monsieur [Y] n'a honoré aucun de ces rendez-vous ; que par ailleurs, s'il est vrai que la société PAPALINO BOUIS a eu un léger retard dans sa déclaration d'accident du travail, elle s'est exécutée postérieurement et a traité les absences au titre de la législation sur les accidents du travail comme cela ressort des bulletins de salaire ; que lors de la reprise du travail en mars 2015, l'employeur a parfaitement respecté toutes les préconisations de la médecine du travail ; qu'enfin, s'agissant de la rechute d'accident du travail du 1er avril 2015, l'employeur a procédé immédiatement à son obligation de déclaration.
Le mandataire liquidateur fait valoir que Monsieur [Y] invoque, quant à la prétendue absence de remise de planning par l'employeur, l'article L.3122-2 du code du travail qui prévoit un délai de prévenance de 7 jours en cas de changement de durée ou d'horaires mais ne s'appliquant que dans le cadre d'une modulation du temps de travail ; que Monsieur [Y] n'est nullement concerné puisqu'il ne fait aucunement l'objet d'un aménagement de son temps de travail et qu'il est au régime classique de 35 heures hebdomadaires avec paiement des heures supplémentaires ; que le délai de prévenance sollicité par Monsieur [Y] n'a nullement vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'enfin, Monsieur [Y] ne justifie d'aucun préjudice ; qu'au regard de l'ensemble de ces explications, la Cour confirmera la décision du conseil de prud'hommes de Marseille et le déboutera de sa demande totalement infondée.
L'AGS CGEA de [Localité 3] fait valoir tout d'abord qu'en l'état d'une saisine au 31 mars 2017, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Y] de toute demande liée à l'exécution du contrat antérieure au 31 mars 2015. Elle conclut au débouté de l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive, le salarié ne justifiant pas en tout état d'un préjudice.
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En vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Monsieur [E] [Y] ayant saisi la juridiction prud'homale par requête du 31 mars 2017, il ne peut se prévaloir de manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail antérieurs au 31 mars 2015.
Ainsi, Monsieur [Y] ne peut se prévaloir du manquement de l'employeur relatif à la déclaration tardive d'accident du travail du 11 septembre 2014 (courriers de la CPAM des 17 et 22 septembre 2014 - ses pièces 6), ni du manquement de l'employeur relatif à des contre-visites médicales (courriers de convocation des 5 septembre, 11 septembre, 17 septembre, 24 septembre et 20 octobre 2014 - ses pièces 7, 8, 10, 11 et 13), ni des manquements dénoncés par son conseil par courrier recommandé du 22 septembre 2014 (paiement tardif des salaires, non-respect du temps de prévenance pour remettre le planning des tournées à effectuer, déclaration tardive de l'accident du travail), ni du manquement relatif au défaut de communication en temps et en heure de son planning pour la semaine du 23 mars 2015.
Il a été vu ci-dessus que la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS ne démontrait pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans ses avis des 16 et 31 mars 2015, manquement qui s'est poursuivi au-delà de la période prescrite antérieurement au 31 mars 2015, puisque le salarié a été victime d'une rechute d'accident du travail en date du 1er avril 2015.
Il résulte des courriers de la CPAM des 14 avril et 6 mai 2015 et du courrier du 21 avril 2015 adressé par Monsieur [Y] à la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS que cette dernière a transmis à la Caisse une déclaration d'accident de travail initial du 1er avril 2015 au lieu d'une rechute d'accident du travail, ayant entraîné un retard dans le traitement du dossier du salarié (demande du 6 mai 2015 de la CPAM de l'attestation de salaire complétée par l'employeur).
Au vu des manquements invoqués par Monsieur [Y], non prescrits, la Cour accorde à Monsieur [E] [Y] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité :
Monsieur [E] [Y] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société PAPALINO à lui verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Il ne développe toutefois, dans le corps de ses écritures, aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa prétention (aucun paragraphe spécifique sur le manquement à l'obligation de sécurité).
Par conséquent, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 15'000 euro à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS dessaisie dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, et devant répondre des obligations auxquelles la société était tenue, d'un bulletin de salaire de mars 2015 rectifié (avec rappel de salaire de 448 euros indûment retenu) et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates et qualification de l'emploi du salarié, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, l'indemnité allouée de ce chef n'entrant pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Rejette la demande de l'AGS CGEA de [Localité 3] au titre de l'irrecevabilité des demandes de condamnation présentées par Monsieur [Y],
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande formée au titre de rappel de salaire du 23 au 29 mars 2015 et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la relation de travail,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Reçoit la demande de rappel de salaire du 23 au 29 mars 2015, non prescrite,
Fixe la créance de Monsieur [E] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS, entre les mains de Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, aux sommes suivantes :
- 448 euros au titre du salaire indûment retenu pour la période du 23 au 29 mars 2015,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur la période non prescrite,
Ordonne la remise par Maître [F] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS du bulletin de paie rectifié de mars 2015 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite de ses plafonds légaux et réglementaires,
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER Madame Stéphanie BOUZIGE
Pour le président empêché