Texte intégral
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2Q
Nom du ressortissant :
[L] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
PREFETE DU RHONE
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat générale près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général, près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
- M. [L] [W]
né le 22 Octobre 1995 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 17 janvier 2024, le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de [L] [W] une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le même jour, un arrêté de placement en rétention a également été pris par le Préfet du Rhône.
Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 17 janvier 2024 .
Le Préfet du Rhône a par la suite saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de [L] [W] pour une durée de 28 jours .
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Le 23 janvier 2024, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de [L] [W] par arrêté du préfet du Rhône du 17 janvier 2024, décision notifiée le jour même à l'intéressé.
Par arrêté du 24 janvier 2024 , notifié le même jour, le Préfet du Rhône a ordonné la remise de [L] [W] aux autorités néerlandaises.
Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, [L] [W] a demandé au Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre et sa remise en liberté .
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de [L] [W].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance, appel enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2024 avec demande d'effet suspensif .
Par ordonnance du 27 janvier 2024, le conseiller délégué a déclaré l'appel du ministère public recevable et a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2024 à 10 heures 30.
[L] [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le ministère public, développant les termes de son appel, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 26 janvier 2024 .
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé également l'infirmation de l'ordonnance déférée .
[L] [W] a présenté ses observations, de même qu son conseil, et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que le ministère public, à l'appui de son appel, fait valoir :
- que l'annulation de l'OQTF par le juge administratif ne privait pas de base légale l'arrêté de placement puisque le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon avait préalablement autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours ;
- que le maintien en rétention se justifiait au regard de l'article L 751-9 du Ceseda , alors que la préfecture du Rhône avait pris attache avec les Pays-Bas pour mettre en oeuvre la procédure Dublin, que les autorisés néerlandaises avait donné leur accord explicite le 23 janvier 2024 pour la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, ce qui a conduit le Préfet du Rhône a édicté un arrêté de remise à une autorité d'un état membre de l'union européenne, l'annulation de l'OQTF n'ayant dès lors aucune incidence sur le placement en rétention, qui conservait une base légale, étant observé que le risque de fuite prévu à l'article L751-9 du Ceseda était également caractérisé, notamment en raison d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
Attendu, toutefois, que le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a justement relevé, en réponse aux éléments exposés par le ministère public :
- qu'au visa des articles L 742-8, L 743-18, R 742-2 , L 614-16, L 742-9, L 744-16 et suivants du Ceseda, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et est délivrée à l'étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
- que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 janvier 2024 à l'intéressé et sur la base de laquelle un arrêté de placement en rétention a été délivré le même jour a fait l'objet d'une annulation le 23 janvier 2024 par le Tribunal administratif de Lyon, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 18H35 ;
- que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une libération immédiate à la suite de cette décision d'annulation, et que seulement le lendemain avait été pris un arrêté de remise aux autorités néerlandaises, notifié à [L] [W] à 13H06 sans même qu'un nouveau titre de rétention visant cette nouvelle mesure soit par ailleurs pris ;
- que la circonstance selon laquelle le placement en rétention serait 'couvert' par la décision rendue le 19 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation pour une durée de 28 jours ne saurait légitimer la rétention arbitraire de [L] [W] sur la base d'un placement en rétention trouvant son origine dans une obligation de quitter le territoire français depuis lors annulée, l'administration ne rapportant pas en outre la preuve de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le maintien en rétention de [L] [W] entre le 23 et le 24 janvier 2024 ;
Attendu qu'il résulte de ces motivations, que le conseiller délégué adopte, qu'il était justifié d'ordonner la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de [L] [W], lequel a été retenu au centre de rétention sans aucune base légale à compter de la décision du Tribunal administratif jusqu'à la notification de l'arrêté de remise aux autorités néerlandaises ;
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Qu'en équité, il n'est pas justifié de faire droit à la demande présentée par [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le conseille délégué
Nathalie ADRADOS Véronique MASSON-BESSOU
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