Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06878
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMPP
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSES
VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #K0131
MADAME le Maire de la VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0131
Décision du 21 mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06878
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 28 avril 2022, M. [Z] [Y] a fait assigner la Ville de [Localité 5], prise en la personne de son maire, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 2 novembre 2022 par le RPVA, la Ville de [Localité 5] a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023 par le RPVA, la Ville de [Localité 5] a maintenu son exception et a sollicité le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par le RPVA, M. [Z] [Y] entend voir rejeter l'exception de procédure et condamner la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 8 février 2024 et a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (" Par ces motifs ") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l'exception d'incompétence
En vertu de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
S'il résulte des lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II le principe de séparation des ordres judicaire et administraitf, il est admis que le juge judiciaire connaît des actions en réparation exercées à l'encontre de l'administration en cas de voie de fait.
Selon l'arrêt en date du 17 juin 2013 dit Bergoend, le Tribunal des conflits a consacré le principe selon lequel "il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative".
Au cas présent, dès lors qu'il est constant qu'au jour de l'expulsion litigieuse ordonnées par une décision de justice les parties n'étaient plus liées par la convention d'occupation, les principes de non-cumul et de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle font obstacle à ce que le demandeur se prévale de la responsabilité contractuelle de la défenderesse en l'absence de contrat de sorte que faire droit à l'action en réparation de dommages matériels causés à l'occasion de l'expulsion reviendrait, alors qu'aucune extinction du droit de propriété n'est alléguée, à engager la responsabilité délictuelle de la Ville de [Localité 5] en l'absence de voie de fait ce qui ressortit à la compétence des juridictions administratives.
En conséquence, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l'instance il y a lieu de condamner M. [Z] [Y] aux dépens et à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de l'affaire ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] aux dépens ;
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Gilles ARCASMatthias CORNILLEAU
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