Texte intégral
C1
N° RG 22/00616
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHNR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-david WEILL
la SELAFA ACD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00015)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le 19 Mai 1997 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE :
S.A.S. [Localité 5] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [M] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 5] automobiles à compter du 3 octobre 2019, suivant contrat de formation en alternance puis par contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2020, en qualité de conseiller des ventes, niveau I.A de la convention collective nationale de l'automobile.
Le 19 novembre 2020, la SA [Localité 5] automobiles a convoqué M. [M] par courrier remis en main propre à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2020, en vue de son licenciement.
Le 15 décembre 2020, M. [M] s'est vu notifier par courrier recommandé son licenciement pour faute grave.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, en date du 22 mars 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Dit que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
- Débouté M. [M] de toutes ses demandes indemnitaires liées à la requalification de son licenciement,
- Débouté M. [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA [Localité 5] Automobiles de ses demandes reconventionnelles, y compris celle liée à l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,
- Dit que chacune des parties prendre à sa charge ses propres dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 18 janvier 2022 à la SAS [Localité 5] automobiles et le 19 janvier 2022 à M. [M] qui en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, M. [M] demande à la cour d'appel de :
« - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud'hommes de Gap du 17 janvier 2022
Statuant à nouveau,
- Dire le licenciement de M. [Y] [M] dénué de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- Condamner la société [Localité 5] automobiles au paiement des sommes suivantes :
* 789,60 euros au titre de l'indemnité légale ;
* 5.324 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.662 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 266 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la SAS [Localité 5] automobiles demande à la cour d'appel de :
« - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 17 février 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié ;
En conséquence,
- Juger que le licenciement de M. [Y] [M] est justifié par une faute grave ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 17 janvier 2022 en ce qu'il déboute M. [M] de toutes ses demandes relatives au licenciement, à savoir :
* 2.662 € à titre d'indemnité de préavis ;
* 266 € à titre de congés payés afférents au préavis ;
* 789,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 5.324 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
- Débouter M. [M] de ses demandes, lesquelles sont les suivantes :
* 2.662 € à titre d'indemnité de préavis ;
* 266 € à titre de congés payés afférents au préavis ;
* 789,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 5.324 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (1.500 €, demande portée à 2.500 € à hauteur d'appel) ;
En conséquence
- Débouter M.[M] de sa demande, laquelle est la suivante :
* 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, demande portée à 2.500 € à hauteur d'appel.
En revanche, à titre incident, la Société [Localité 5] automobiles sollicite que la Cour :
- Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 17 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] aux entiers dépens de l'instance ;
En conséquence, statuant à nouveau, qu'elle :
- Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens de l'instance, tant en première instance qu'en appel,
- Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 17 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.»
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 29 janvier 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la contestation du licenciement :
Moyens des parties :
La SAS [Localité 5] automobiles affirme que :
- M. [M] était employé en qualité de conseiller commercial, soit vendeur de véhicules neufs et d'occasions. A ce titre, il avait compétence pour engager la société commercialement,
- Son contrat de travail était pourvu d'une clause d'exclusivité de sorte qu'il n'était pas autorisé, sauf accord préalable de sa direction, à effectuer des actes de commerces personnels en dehors de l'entreprise,
- Pourtant, le 03 novembre 2020, il a conclu la vente d'un véhicule avec une société Ms premium cars, dont le site internet mentionnait à cette date qu'il en était le président,
- Cette société a été créée avec M. [P], un ancien salarié du groupe Synethis, dont fait partie la SAS [Localité 5] automobiles, aussi employé en qualité de commercial sur la concession de [Localité 3]
- La vente prévoyait une remise de plus de 20% sur le prix catalogue, soit un prix ne laissant aucune marge à la SAS [Localité 5] automobiles
- Si la vente n'a pas été conclue, c'est uniquement parce que le financement a été refusé,
- Le véhicule était destiné à la revente, donc à une activité concurrente de celle de son employeur,
En réponse, M. [M] soutient que :
- Sa qualité de président de la société Ms Premium n'est pas établie,
- Ni sa qualité d'actionnaire minoritaire de ladite société, ni une vente isolée ne caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire,
- Il n'a pas été déloyal à l'égard de son employeur,
- La lettre de licenciement lui reproche un risque de conflit d'intérêts, et non d'avoir perçu des commissions de son employeur ou de la société Ms Premium cars à laquelle il aurait fait bénéficier de remises substantielles.
Sur ce,
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l'employeur.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [M] le 15 décembre 2020, qui fixe les termes du litige, fait grief au salarié d'exercer une activité professionnelle complémentaire sans autorisation de son employeur, en étant président d'une société de distribution automobiles basée à [Localité 7].
La lettre indique en outre que l'exercice de cette activité complémentaire, dont l'employeur n'avait pas connaissance entraîne :
- une rupture de la confiance accordée au salarié, qui a dissimulé cette information,
- des doutes sur la loyauté professionnelle du salarié qui cumule l'exercice de deux activités concurrentes simultanées,
- un risque de conflit d'intérêts.
La SAS [Localité 5] Automobiles, produit, pour justifier ce grief :
- L'article 14 du contrat de travail de M. [M], lequel prévoit que :
« M. [Y] [M] s'engage par ailleurs dans le cadre de son contrat de travail : (')
- à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l'entreprise ».
- une attestation de M. [B], lequel indique que « J'ai entendu dire par un vendeur de l'équipe que [Y] [M], alors conseiller commercial de Renault [Localité 5], avait effectué une commande au nom d'un vendeur du groupe (à [Localité 3]) dont il était proche.
La démarche m'a semblé surprenante, c'est pour cela que j'ai cherche à en savoir plus.
En creusant nous avons vu que la commande avait été passée au nom de la société MS Cars qui a comme président [T] [P] (l'ancien vendeur de [Localité 3])
En allant sur le site internet de cette société, nous nous sommes aperçus que [Y] [M] se présentait comme le président de cette société.
Nous avons alors fait une capture d'écran du site qui a depuis évolué. (') »,
- une impression non datée d'une page internet mentionnant, concernant l'entreprise « mspremiumcars », que M. [T] [P] est président-DG et que M.[Y] [M] est président,
- une impression non datée d'une page internet du site société.com, indiquant concernant la société Ms Cars, située [Adresse 2] à [Localité 7], que M. [T] [P] est président depuis le 25 septembre 2020,
- une attestation de M.[I] [D], directeur, indiquant que « lors de l'entretien du 18 novembre 2020 avec M.[Y] [M], nous avons abordé ensemble la raison pour laquelle il se trouvait sur le site internet de la société Ms Premium cars en tant que PDG.
M.[M] à la fin de son année de formation (école de vente [8] de 09/2019 à 09/2020), n'avait selon lui aucune certitude venant de notre part d'obtenir une embauche en CDI.
Afin de préparer son avenir, il avait décidé avec un ancien collègue de sa promo de s'associer dans cette entreprise (sans être sur les status)
Je lui avait signifié à ce moment-là qu'en terme d'intégrité ce n'était pas du tout ce que l'on attendait, il avait reconnu qu'il avait fait une grosse erreur »,
- une copie écran de la proposition commerciale faite par M.[M] à la société Ms Premium Cars le 03 novembre 2020 pour la vente d'un véhicule Renault Clio au prix total avec suppléments de 25 147,76 prévoyant une remise de 5208 euros.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS [Localité 5] Automobiles ne démontre pas les faits reprochés au salarié.
En effet, premièrement, il ne ressort pas des pièces produites que M. [M] est dirigeant d'une entreprise concurrente de celle de son employeur.
D'une première part, sa qualité de dirigeant de la société Ms Premium n'est pas démontrée, le document non daté dont l'origine n'est pas précisée indiquant qu'il est président n'ayant aucune valeur probante, et l'impression du site société.com mentionne que M.[T] [P] est président de cette entreprise.
M. [M] produit en outre une autre impression du site internet société.com, datée du 06 juillet 2021, indiquant que la société Ms Premium Cars a été immatriculée le 18 septembre 2020, et que son président est M.[T] [P] depuis le 25 septembre 2020.
D'une deuxième part, il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. [M] exerce « une activité professionnelle complémentaire », sans l'accord de son employeur, au sens de l'article 14 de son contrat de travail.
En effet, les statuts de la SAS Ms Premium Cars produits aux débats établissent que M. [M] est actionnaire minoritaire à hauteur de 2 % alors que M. [T] [P] est actionnaire majoritaire à hauteur de 98 %.
Or, la qualité d'actionnaire passif d'une société commerciale, sans mandat social, ne saurait être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle dans cette société, étant observé que le contrat de travail du salarié ne lui interdit pas d'occuper un mandat social.
En outre, aucune des pièces produites ne démontre que M. [M] était salarié de la SAS Ms Premium Cars.
Enfin, s'il est établi et non contesté que M. [M] a fait une proposition de vente d'un véhicule à la SAS Ms Premium Cars, le 03 novembre 2020, cette seule vente, qui n'a pas été répétée et qui n'a pas aboutie, ne démontre pas davantage l'exercice d'une activité complémentaire concurrente dissimulée par M. [M], pour le compte de la SAS Ms Premium Cars.
Deuxièmement, la cour constate que la SAS [Localité 5] automobiles reproche au salarié son manque de loyauté arguant là encore de ce qu'il a dissimulé sa qualité de président de la SAS Ms Premium Cars et qu'il existe un risque de conflit d'intérêts du fait de cette dissimulation, alors que cette qualité n'est pas démontrée.
La cour observe en outre que dans ses écritures, l'employeur affirme que M. [M] a accordé une remise substantielle à la société Ms Premium Cars, supprimant ainsi toute marge pour la SAS [Localité 5] automobiles, alors qu'il ne justifie ni du caractère excessif de cette remise, par rapport aux remises habituellement accordées, ni des conséquences de cette remise sur la marge de l'entreprise.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que ni la violation de ses obligations contractuelles par le salarié, ni l'exécution déloyale de son contrat de travail ne sont établies.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à M. [M] et son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières :
Selon l'article L 6222-16 du code du travail, si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Selon les articles L 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement.
- soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [M] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que M. [M] était employé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation jusqu'au mois de septembre 2020 avant de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au mois de septembre 2020, terme du contrat d'apprentissage, la SAS [Localité 5] automobiles lui a versé une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant total de 1381,24 euros, laquelle ne peut être assimilée à une prime ou une gratification de caractère annuel ou exceptionnel au sens des dispositions précitées. Toutefois, ce montant correspondant à des congés acquis non pris, il doit être proratiser sur toute la période.
Dès lors, son salaire moyen, calculé sur les trois derniers mois selon la formule restant la plus avantageuse pour le salarié, était de 2300 euros.
Par infirmation du jugement déféré, la SAS [Localité 5] automobiles est donc condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 789,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 300 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 230 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [M] qui justifie d'une ancienneté d'une année entière, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire.
Âgé de 22 ans à la date du licenciement, il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS [Localité 5] automobiles à lui verser la somme de 3 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens.
La SAS [Localité 5] automobiles, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS [Localité 5] automobile de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Y] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [Localité 5] automobiles au paiement des sommes suivantes :
- 789,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ,
- 3 000 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 300 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 230 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS [Localité 5] automobiles de sa demande au titre des frais exposés en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Localité 5] automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,