Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 304
Rôle N° RG 18/19075 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNXR
[L] [S]
C/
[T] [O]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2022
à :
Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00337.
APPELANT
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée pour plaidoirie par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [T] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRODUCTION [E] [Z], demeurant Mandataire Judiciaire [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3], [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[S] a été recruté sans contrat de travail écrit par la SA Pépinières [E] [Z] le 12 janvier 2009 en qualité de cadre agricole, au coefficient 360. La société relevait de la convention collective «'Exploitations agricoles du Var'».
La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 4 juillet 2011. Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 janvier 2013, un plan de cession de la SA Pépinières [E] [Z] a été arrêté au profit des Groupes Toulon et Genre, avec faculté de substitution au profit de la SARL production [E] [Z] pour l'activité de production agricole.
Le 25 février 2013, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SARL production [E] [Z], ainsi que ses mandats de délégué du personnel titulaire et membre suppléant du comité d'entreprise.
Le 3 avril 2014, M. [S] a été désigné membre titulaire du CHSCT.
M. [S] a été en arrêt de travail du 16 mai au 14 juin 2014 pour un 'syndrome dépressif réactionnel.
M. [S] a été convoqué par lettre recommandée du 23 mai 2014 à entretien préalable fixé au 6 juin en vue d'un licenciement pour motif économique.
M. [S] a été en arrêt de travail à compter du 27 juin 2014 en raison de la persistance d'un état dépressif, le médecin du travail le déclarant temporairement inapte.
Le 20 juin 2014, les membres du comité d'entreprise ont émis un avis défavorable au projet de licenciement pour motif économique de M. [S].
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [S] par décision du 4 septembre 2014.
M. [S] n'a pas souhaité adhérer au contrat de sécurisation professionnelle'; son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 30 septembre 2014, avec dispense d'exécution du préavis de quatre mois.
Le ministre du travail, sur saisine de M. [S], a annulé le 15 mai 2015 l'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail pour absence de recherche de reclassement.
M. [S] a sollicité sa réintégration par lettre recommandée du 28 mai 2015'; il lui a été proposé le 8 juillet 2015 une réintégration sur un poste de responsable produit.
La société production [E] [Z] a saisi le 17 juillet 2015 le tribunal administratif d'un recours contre la décision du ministère du travail d'annulation de l'autorisation de licenciement.
La société de production [E] [Z] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2015 du tribunal de commerce de Toulon, Me [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 28 août 2015, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [S] pour motif économique. M. [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur'; son contrat a été définitivement rompu le 3 septembre 2015.
Le tribunal administratif, par jugement du 29 décembre 2017, a confirmé l'annulation par le ministre du travail intervenue le 15 mai 2015 de la première décision d'autorisation de licenciement, datée du 4 septembre 2014.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 22 avril 2016 aux fins de revalorisation de sa qualification professionnelle, reconnaissance d'un harcèlement moral et d'une violation de son statut protecteur.
Par jugement du 5 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Maître [T] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé toutes demandes de rappel antérieures au 22 avril 2013 comme prescrites,
- jugé les demandes de rappel de salaire formulées au titre des mois de janvier et février 2013 comme irrecevables en l'état du transfert du contrat de travail de Monsieur [S] dans le cadre du plan de cession,
- donné acte à l'AGS du versement d'une somme totale de 54 281,04 euros décomposée comme suit':
- 25 368,56 euros au titre du salaire du 01 au 31 janvier 2015';
- 585,46 euros au titre du licenciement';
- 2 691,96 euros au titre du délai de réflexion CSP du 14 août au 03 septembre 2015';
- 4 041,60 euros au titre du préavis du 04 septembre au 03 octobre 2015';
- 21 593,46 euros au titre du préavis CSP du 04 septembre au 03 décembre 2015';
- dit que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposées.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 13 novembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] qui a interjeté appel par déclaration du 4 décembre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 29 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale.
M. [S], suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 5 novembre 2018 dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau':
- fixer ses créances de M.
. 34 788,60 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la base du coefficient 450 de mai 2013 à septembre 2015';
. 3 478,86 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire de mai 2013 à septembre 2015';
. 11 835,96 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis';
. 1 183,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le solde d'indemnité de préavis';
. 3 283,75 euros nets à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement';
. 64 872 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral et d'une violation du statut protecteur';
. 6 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]';
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] devra garantir les créances de M.[S] au passif de la SARL production [E] [Z] dans les limites légales et réglementaires applicables à la date de saisine de la présente juridiction (le 22 avril 2016)';
- dire et juger que le plafond 6 de garantie de l'AGS ne s'appliquera qu'aux seules créances salariales nettes';
- débouter Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société production [E] [Z], et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] de toutes demandes, fins et conclusions';
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [S] expose avoir été recruté en qualité de directeur de recherche et de développement'; il sollicite une revalorisation de son niveau de qualification correspondant à celui de cadre du 1er groupe, au coefficient 450, par référence aux articles 50 et 52 de la grille de classification de la convention collective «'Exploitations agricoles du Var'». M. [S] se définit comme un directeur d'exploitation et énonce que la nouvelle direction, à la reprise de l'activité des Pépinières [E] [Z], l'a elle-même qualifié de tel à plusieurs reprises. M. [S] expose qu'aucune condition de diplôme n'est exigée pour les cadres de direction qui assurent la gestion d'exploitation. Il explique que son rôle en qualité de directeur d'exploitation a pu se vérifier dans le cadre de ses activités': ainsi, il a représenté la société à l'occasion de démarches administratives'; ses responsabilités ont été étendues à tous les secteurs et non exclusivement au secteur des cultures ou production'; il est intervenu sur le choix des candidats dans le cadre des recrutements'; il a reçu par mail du 8 avril 2013 un mandat pour signer les contrats de travail'; il avait la charge de planifier et valider les congés payés, de planifier les services de permanence, de gérer les demandes de formation, les modifications de contrats'; il était impliqué dans le fonctionnement et l'organisation du service commercial, ainsi que dans la comptabilité. M. [S] soutient qu'il se situait au sommet de l'organigramme avec un ascendant hiérarchique sur l'ensemble des responsables de secteur. En conséquence de sa revalorisation, M. [S] sollicite des paiement pour rappels de salaire, solde d'indemnité compensatrice de préavis et solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du coefficient 450.
Au visa des articles L1152-1, L1152-2 et L1154-1 du code du travail, M. [S] expose avoir été victime d'un harcèlement'moral et d'une violation de son statut protecteur. Il énonce que son employeur lui a fait des reproches sur son management et que ses responsabilités ont été réduites'; il a ainsi été renvoyé à sa fonction d'origine,'au niveau de la production, comme cela ressort de mails du 4 septembre 2013. Il fait également état de vexations (changement de position sur l'organigramme, fait qu'il n'apparaissait plus sur le catalogue de l'entreprise pour l'année 2014, suppression d'un bureau individuel). Il expose que le comportement de son employeur à son encontre est constitutif d'un harcèlement moral à l'origine d'une dégradation de son état de santé, la modification de ses fonctions et l'altération de ses responsabilités, dès la fin de l'été 2013, devant s'analyser en une modification de son contrat de travail qui ne pouvait être imposée par son employeur sans violer le statut protecteur attaché à ses mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du CHSCT. Il réclame à ce titre la somme de 64 872 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant à 12 mois de salaire.
M. [S] énonce que ses créances au passif de la SARL production [E] [Z] devront être garanties par l'AGS conformément à l'article L3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016 en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, et qu'il convient de prendre en compte la date de saisine de la juridiction prud'homale, en l'espèce le 22 avril 2016. Il expose, sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014, que pour les actions introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, ne sont pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS'; il explique ainsi, d'une part, que le plafond de garantie de l'AGS, correspondant à six fois le plafond mensuel applicable au calcul des cotisations d'assurance chômage, ne pourra s'entendre que des montants nets perçus et à percevoir par lui'; il précise, d'autre part, que la somme de 21 593,46 euros, que l'AGS a versée à Pôle emploi au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle et correspondant à trois mois de préavis, ne pourra être prise en compte dans l'appréciation de ce plafond.
Me [T], ès qualités, suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
Au principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 5 novembre 2018 et débouter M. [S] de son appel en le jugeant infondé';
A titre subsidiaire,
- constater que les demandes indemnitaires sont infondées';
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions';
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [T], ès qualités, énonce notamment, s'agissant de la demande de rappel de salaire sur le fondement d'une revalorisation au coefficient 450, que M. [S] ne justifie pas du niveau de diplôme lui permettant de prétendre au coefficient qu'il revendique'; en effet, il n'est pas ingénieur des grandes écoles d'agriculture comme cela est demandé par la convention collective.
Me [T], ès qualités, soutient que M. [S] ne rapporte aucune preuve du harcèlement moral, aucune démonstration n'étant produite en la matière pour étayer des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Il rappelle que M. [S] a sollicité sa réintégration suite à son premier licenciement économique, ce qui est contradictoire avec le fait qu'il aurait été harcelé. Il précise que l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail n'avait pas de lien avec le mandat de M. [S] et que cette dernière n'a constaté à aucun moment une quelconque violation du statut protecteur de l'intéressé, ni des faits de harcèlement moral, M. [S] produisant cependant des mails démontrant qu'il tenait informé l'inspection du travail de certaines de ses conditions de travail, dont la question du changement de bureau.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
En toute hypothèse,
- donner acte qu'elle a réglé la somme totale de 54 281,04 euros décomposée comme suit':
. 25 368,56 euros au titre du salaire du 01 au 31 janvier 2015';
. 585,46 euros au titre du licenciement';
. 2 691,96 euros au titre du délai de réflexion CSP du 14 août au 03 septembre 2015';
. 4 041,60 euros au titre du préavis du 04 septembre au 03 octobre 2015';
. 21 593,46 euros au titre du préavis CSP du 04 septembre au 03 décembre 2015';
- dire et juger que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS,
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 5 novembre 2018';
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens';
Subsidiairement,
- réduire la somme allouée au titre du harcèlement moral';
- dire et juger que la garantie de l'AGS sera limitée au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues conformément aux dispositions de l'article L3253-17 du code du travail et en ce compris le préavis CSP';
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
En tout état de cause,
- fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 (ancien article L 143.11.7) et L 3253-17 (ancien article L 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail';
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur le fond, s'agissant de la revalorisation'et du harcèlement moral, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] développe des moyens similaires à ceux exposés par Me [T], ès qualités. Il est notamment rappelé que M. [S] ne démontre pas avoir exercé les fonctions justifiant un coefficient 450, qu'il n'a jamais rien réclamé à ce titre et qu'il ne remplit pas les conditions conventionnelles pour exercer la fonction revendiquée.
Concernant le harcèlement, il est précisé que M. [S], comme les autres salariés, a été soumis à un plan de restructuration'; ainsi, il a dû quitter son bureau pour partager un mobile home avec d'autres responsables, cela ne justifiant en rien un harcèlement. Il a par ailleurs sollicité lui-même sa réintégration, ce qui n'a aucun sens s'il avait été vraiment harcelé.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] soutient, contrairement à ce qu'indique M. [S], qu'au vu d'une jurisprudence établie, sa garantie prend en compte le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, qu'ainsi la garantie est limitée au plafond 6 dans les conditions prévues à l'article L 3253-17 du code du travail dans sa version actuelle, et que la somme versée à Pôle emploi au titre de la contribution au dispositif de financement est bien une créance de nature salariale, puisque avancée par l'AGS conformément aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail. Elle explique, au visa de l'article L1233-66 du code du travail, que l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique doit proposer à ses salariés un contrat de sécurisation professionnelle, que l'employeur doit régler à ce titre une contribution à Pôle emploi, que M. [S] a bénéficié de la somme versée en l'espèce, et que cette somme versée au titre de la contribution au CSP bénéficie d'un rang superprivilégié, ce qui confirme sa nature salariale.
MOTIVATION
Sur la revalorisation
La Cour constate que M. [S] ayant été recruté sans contrat de travail écrit, qu'il n'y a dans la procédure aucun document contractuel précisant les fonctions de l'intéressé. M. [S] énonce avoir été embauché en qualité de directeur de recherche et de développement mais ce point n'est justifié par aucune pièce. Sur certaines fiches de paie apparaît seulement, quant à sa qualification, la mention «direction production'». Dans un mail du 24 mai 2013 adressé à M. [S] par le gérant de la société, il est d'ailleurs question de «'directeur de production'»'; dans un autre mail du 15 mai 2014, M. [S] s'entretient avec le gérant et se qualifie lui-même de directeur de production. Les parties s'accordent sur le fait que M. [S] a été recruté en qualité de cadre agricole au coefficient 360, mentions reproduites sur les bulletins de paie. Au regard des fonctions qu'il énonce avoir exercées, M. [S] revendique la qualité de directeur d'exploitation et sollicite une revalorisation sur la base du coefficient 450, en application des articles 50 et 52 de la convention collective «'Exploitations agricoles du Var'». L'article 52 définit les groupes et emplois avec les coefficients correspondants. Ainsi pour la branche d'activités exercées par la société production [E] [Z], il est prévu un «'1er groupe ' Directeur d'exploitation': coefficient 450 à 550'» et un «'2ème groupe- Chef de culture': coefficient 300'». Le coefficient 360 n'est pas expressément prévu mais l'article 50 de la convention collective permet par accord écrit entre les parties un recrutement à des coefficients intermédiaires, étant rappelé qu'aucun document contractuel n'a été signé entre les parties mais que le recrutement de M. [S] au coefficient 360 n'est pas contesté.
L'article 52 de la convention collective applicable stipule':
«'1er groupe - Directeur d'exploitation - coefficient 450 à 550
Cadre dont la fonction est de gérer l'ensemble de l'exploitation suivant des directives très générales préalablement établies, laissant une large part à l'initiative personnelle.
Il assume l'entière responsabilité de la gestion dans les limites définies par son contrat de travail. Il représente l'employeur auquel il rend compte de sa gestion. Peuvent prétendre et sont assimilés au 1er groupe, les ingénieurs des grandes écoles d'agriculture.
2ème groupe - Chef de culture : coefficient 300
Cadre dont la fonction permanente est de diriger l'ensemble des travaux des différents secteurs de production de l'exploitation et pouvant avoir, sous ses ordres, un ou plusieurs cadres. Il seconde l'employeur ou le directeur dans la direction de l'exploitation et assure en particulier, la bonne exécution des travaux en temps opportun selon des directives générales. Peut participer aux achats et aux ventes.
Participe à l'élaboration des principales options d'orientation dans l'exploitation sans détenir le pouvoir de décision.
Peut embaucher le personnel sous la responsabilité de l'employeur. Peuvent prétendre à être classés dans cette catégorie, les titulaires du BTS ou d'un diplôme équivalent.'»
M. [S] produit des mails pour la seule année 2013 à travers lesquels il apparaît qu'il a en effet participé à l'organisation et à la gestion de l'entreprise, notamment quant à la gestion des ressources humaines, avec un rôle hiérarchique important (pièces n° 13, 14, 15, 16, 17). Cependant M. [S] ne produit pas les directives de sa hiérarchie préalablement établies comme cela est prévu par l'article précité définissant le champ des compétences du directeur d'exploitation. Par ailleurs les fonctions qui apparaissent être les siennes à la lecture des mails entrent aussi bien dans la définition du 1er groupe que du 2ème groupe. M. [S] énonce qu'il n'y a pas d'obligation de diplôme pour être directeur d'exploitation'; ce point est exact. Il apparaît cependant à la lecture de l'article 52 qu'un directeur d'exploitation doit avoir un niveau de qualification équivalent à celui d'un ingénieur des grandes écoles d'agriculture'; M. [S] ne justifie par aucune pièce disposer de ce niveau de qualification. Enfin, suite à la décision du ministre du travail en date du 15 mai 2015 ayant annulé l'autorisation de licenciement pour motif économique, M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2015 a sollicité sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, sans prétendre à une quelconque revalorisation. La Cour considère ainsi que M. [S] ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement exercé la fonction de directeur d'exploitation. Il sera par conséquent débouté de sa demande de revalorisation et des demandes subséquentes en paiement de rappels de salaire, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le harcèlement moral
L'article L 1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail en vigueur à la date du licenciement précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [S] fait état de reproches de la part de son employeur, soutient que ses responsabilités ont été réduites et énonce qu'il a fait l'objet de vexations, au regard du changement de sa position sur l'organigramme, du fait qu'il n'apparaissait plus sur le catalogue de l'entreprise pour l'année 2014, et de la suppression de son bureau individuel. M. [S] s'appuie sur des mails du 24 mai 2013 concernant les reproches du gérant, M. [W], (pièce n°18) et des mails du 15 mai 2014 relatifs au transfert de son bureau (pièce n°26).
Les parties intimées contestent tout harcèlement, se référant à l'absence de démonstration du salarié, une restructuration quant au changement de bureau et le fait que l'inspection du travail n'a rien constaté en matière de harcèlement, M. [S] ayant par ailleurs demandé sa réintégration.
Dans le mail du 24 mai 2013, M. [W], en des termes courtois, énonce notamment à M. [M] te réitère donc ma demande de te positionner sur le terrain, de te positionner en directeur face aux différents responsables, cadres ou non, et non pas en collègue de travail qui diffuse des conseils ou des constats négatifs. Ne prends pas cela comme un reproche' Je te fais confiance, n'ai pas de doutes sur ça, je te demande juste de relever la tête. Ton attitude donne une empreinte terne, tu ressasses trop les défauts des uns et des autres sans pouvoir y apporter vraiment de solution' Je te suis reconnaissant de ton implication mais la méthode de management est une priorité. J'ai managé pas mal de projets et de personnes. Je te demande de bien vouloir me faire confiancer sur la méthode et d'appliquer celle-ci rapidement, très rapidement.'»
La Cour constate que par ce mail, dont elle a extrait les propos qui lui semblent les plus explicites, il est bien question de reproches quant à la qualité du management de M. [S], mais une attitude harcelante du gérant ne peut être établie.
Deux mails du 15 mai 2014 entre M. [S] et M. [W] concernent le changement de bureau de M. [S]. Les termes y sont pareillement courtois'; M. [S] se dit inquiet sur le fait d'occuper un mobile home avec d'autres salariés quant à la possibilité de respecter la discrétion voulue dans le cadre de ses entretiens en sa qualité de directeur de production, ce à quoi M. [W] se dit surpris par les questions, cependant pertinentes, de M. [S], le transfert de bureaux dans le cadre d'une restructuration ayant été planifié depuis de longs mois, M. [W] précisant à M. [S] que ce dernier avait lui-même participé à la réflexion. M. [W] rassure notamment M. [S] en lui rappelant que pour les besoins de confidentialité, une salle de réunion jouxtant les nouveaux bureaux était à disposition et lui précisant que ses collaborateurs, affectés au même mobile home, seraient très peu présents en raison de leur qualité de responsables de site les conduisant à passer la majeure partie de leur temps sur le terrain. Il est ainsi difficile pour la Cour d'analyser les termes de cet échange comme faisant partie d'une série de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Il est produit un mail du même jour, 15 mai 2014, de l'inspecteur du travail à M. [S] avec pour objet':'«' RE': centralisation bureaux production'»'; l'inspecteur du travail explique à M. [S] que l'employeur doit objectiver ses décisions et lui conseille de mettre au courant le CHSCT. Il n'y a pas de suite à ce mail de la part de l'inspection du travail ou de M. [S].
Pour le reste, aucune pièce ne laisse supposer une diminution des responsabilités ou des vexations diverses à l'encontre de M. [S], étant rappelé que ce dernier ne démontre pas qu'il occupait les fonctions de directeur d'exploitation comme il le prétend.
La Cour considère ainsi que le salarié n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement comme spécifié par l'article L 1154-1 du code du travail'; M. [S] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
M. [S] se réfère à la version en vigueur de l'article L3253-17 du code du travail à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 22 avril 2016, et à une décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 d'où il découle que les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, ne sont pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS.
Toutefois, Il est de jurisprudence constante que, conformément aux dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail précitée, le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ».
M. [S] sera débouté de sa demande de voir juger que le plafond 6 de garantie de l'AGS ne s'appliquera qu'aux seules créances salariales nettes.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT M.[S] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon';
CONDAMNE M.[S] à payer à Maître [T], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer les entiers dépens.
Le GreffierLe Président