Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 21/03376 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2WN
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
S.A.S. RISK CONTROL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : E
N° RG : 2100075
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadiya BOUDIR COMET
Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [S]
né le 06 Août 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadiya BOUDIR COMET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. RISK CONTROL
N° SIRET : 534 522 990
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0474 substitué à l'audience par Me Childerick MEROTTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Risk Control a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 534 522 990.
Son activité consiste en la prestation de services en matière de faisabilité, assistance technique, sécurité, prévention des risques techniques ; contrôle technique ; prestations de formation ; prises de participation.
M. [S] a été engagée par la société Risk Control en qualité d'ingénieur consultant par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015.
Le temps de travail de M. [S] était de 35 heures par semaines moyennant une rémunération annuelle brute de 38 180 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils (dite Syntec).
Par courrier en date du 29 novembre 2016, M. [S] a présenté sa démission en ces termes :
« Je soussigné [C] [S], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste Ingénieur contrôle technique au sein de la société Risk Control, à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai mon préavis d'une durée de trois mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 28/02/2017.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pole emploi.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. »
Par courrier en date du 3 juillet 2017, M. [S] a mis en demeure la société Risk Control de lui verser son salaire ainsi qu'une prime. Par une requête en date du 13 octobre 2017 il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre. Une ordonnance de référé a été rendue le 11 janvier 2018 et a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [S] qui sollicité les rappels de salaires.
Par requête introductive en date du 22 février 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie d'une demande tendant à faire condamner la société Risk Control au paiement de salaires non payés.
Par jugement du 4 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a :
- déboute M. [C] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- condamne M. [C] [S] à payer à la Société Risk Control la somme de :
* 500,00 Euros (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [C] [S] aux dépens de l'instance
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 12 novembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- recevoir M. [S] en l'ensemble de ses demandes et les déclarer bien fondées ;
- condamner la société Risk Control au paiement au bénéfice de M. [S], de la somme de 6.301,22 euros au titre de salaires non payés du mois de septembre 2016 au mois de février 2017 et de la somme de 630,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
- condamner la société Risk Control au paiement au bénéfice de M. [S], de la somme de 4.000 euros au titre de la prime restant due,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés par les condamnations à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Risk Control au paiement, au bénéfice de M. [S], d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Risk Control demande à la cour de :
- constater que les demandes de M. [S] sont infondées et injustifiées ;
- confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie enrôlé sous le RG n° F 21/00075 ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [S] à payer à la société Risk Control la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'exécution éventuelle de la décision à intervenir, et notamment les frais de l'article A 444-32 du code de commerce, et de l'arrêté du 26 février 2016 portant tarif des Huissiers de justice.
Après mise en état de l'affaire, la clôture a été fixée à la date du 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. [S] sollicite la somme de 6300,22 euros et les congés payés afférents correspondant à des salaires non payés du mois de septembre 2016 au mois de février 2017. Il fait valoir que son contrat de travail prévoyait un salaire annuel de 38'180 euros sur 12 mois avec un temps de travail de 35 heures. Constatant que son salaire de base figurant sur son bulletin de salaire détermine un salaire de base de 2811 euros au lieu de 3181,66 euros, il sollicite le différentiel sur ses 17 mois de présence.
La société s'oppose à la demande, fait valoir que les parties étaient engagées non pas sur un temps de travail de 35 heures mais de 39 heures et que la mention figurant sur le contrat travail résulte d'une erreur matérielle de l'assistante de la société. L'employeur soutient que M. [S] savait qu'il était engagé pour 39 heures. Il en veut pour preuve le fait qu'il n'ait pas contesté ses fiches de paye, que lors de son entretien d'appréciation du 7 mars 2016, il a confirmé son salaire de base mensuel à 3180 euros, qu'il a également pris deux jours de RTT en décembre 2016. L'employeur transmet également deux attestations de l'expert comptable et du délégué du personnel attestant des heures de travail applicables au sein de la société, soit 39 heures jusqu'au 1er novembre 2016 date à laquelle l' horaire collectif est passé à 42,66 heures par semaine avec un bénéfice de 10 jours de RTT. La société conclut en conséquence que la commune intention des parties a bien été de fixer le temps de travail de M. [S] à 39 heures.
Il résulte du contrat de travail en date du 1er septembre 2015 que le salaire octroyé au salarié est fixé à la somme de 38'180 euros sur 12 mois. Cette disposition est légèrement supérieure à la lettre d'embauche du 30 mars 2015 qui prévoit un salaire annuel de 38'160 euros payés sur 12 mois.
Le contrat travail qui lie les parties fixe l'horaire de travail « à la durée légale applicable dans l'entreprise soit 35 heures par semaine » Cette disposition est conforme à la mention figurant sur les bulletins de paie qui calcule le salaire de M. [S] sur la base de 151,67 heures.
Enfin, lors de l'entretien d'appréciation et de progrès du 21 janvier 2016, le salaire mensuel indiqué dans les propositions de rémunération est constitué par le salaire de base brut fixe mensuel de 3180 euros outre une prime sur objectifs de 1000 euros en avril 2016.
Ainsi l'ensemble des écrits qui lient les parties permet de relever une seule erreur imputable à l'employeur : le salaire de base mensuel fixée sur les bulletins de paie de 2811 euros n'est pas conforme au contrat de travail qui prévoit un salaire de base mensuel de 3181,66 euros.
L'employeur prétend à une erreur matérielle au sein du contrat de travail concernant le temps de travail. Néanmoins, ni l'existence d'un horaire collectif, ni le fait que l'employeur ait précompté des heures de RTT au profit de son salarié à compter de novembre 2016 et que ce dernier en ait usé au mois de décembre ne suffisent à démontrer que le salarié avait acquiescé à un temps de travail majoré à 39 heures. M. [S] justifie au contraire que la société a souhaité lui soumettre un avenant modificatif et qu'il l'a refusé.
Au vu de l'ensemble des pièces et des débats, il apparaît que l'employeur se doit de respecter les termes du contrat qui l'engage et en conséquence, il sera alloué à M. [S] les sommes réclamées dont le calcul n'est pas contesté.
Sur le rappel de prime
M. [S] réclame la somme de 4000 euros au titre de la prime discrétionnaire pour l'année 2016. Il fait valoir que les résultats obtenus sur ses objectifs étaient plus que satisfaisants et qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de la prime d'un montant de 6000 euros. Il précise que deux salariés ont bénéficié du maximum de cette prime et soutient que l'employeur a réduit délibérément ce bonus en raison de sa démission.
La société indique que M. [S] a perçu une prime de 1000 euros le 30 avril 2016 correspondant aux quatre mois de l'année 2015, de 400 euros le 30 septembre 2016 et de 2000 euros le 28 février 2017. Elle précise que son entretien d'objectifs a été fixé le 21 janvier 2016 et que l'intégralité des objectifs n'ayant pas été atteint la société ne lui a octroyé que les deux tiers de la prime. Elle prétend que seuls deux salariés ont bénéficié d'une prime de 6000 euros mais que leurs situations différaient de celle de M. [S] puisque ils avaient atteint 100 % de leurs objectifs et avez vu leur poste évoluer en qualité de chef de projet.
S'agissant de la rémunération variable, il y a lieu de rappeler que lorsqu'une clause du contrat de travail prévoit une variation de la rémunération elle n'est régulière que si elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Les objectifs peuvent être fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et peuvent être modifiés par l'employeur dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. À défaut le salarié peut prétendre au paiement de la rémunération variable.
Par ailleurs le caractère discrétionnaire d'une rémunération n'autorise pas l'employeur à traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré. En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments. de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce il n'est pas contesté que la prime est discrétionnaire. M. [S] demande la majoration de sa prime sur le fondement du principe de l'égalité de traitement et il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Or, s'il fait état du versement d'une prime de 6000 euros à deux salariés, aucun élément ne permet de considérer qu'il opère une comparaison sur des situations identiques. Il ne transmet aucun élément permettant de faire cette analyse. Au contraire la société justifie par l'attestation de M. [K] qu'il s'agissait de salariés avec un profil d'évolution salariale bien supérieure à celui de M. [S], confirmant ainsi les explications de l'employeur selon lesquelles les deux salariés avaient connu une évolution professionnelle vers des fonctions de chef de projet.
Pour 2016, l'employeur justifie de la fixation des objectifs au salarié dans le cadre de l'entretien d'appréciation et de progrès et de la validation du tutorat en janvier 2017. L'employeur justifie au travers des pièces communiquées notamment les tableaux de facturation du salarié et la remise de suivi de tutorat par le salarié que ce dernier n'a atteint ses objectifs que partiellement. Le salarié qui prétend à des résultats satisfaisants ne transmet aucune pièce susceptibles de contredire les évaluations de l'employeur . La société justifie en conséquence de l'attribution partielle de la prime.
Le salarié fait valoir que sa prime a été minorée en raison de sa démission et produit un échange de mail concernant sa démission. Il apparaît toutefois qu'à aucun moment dans cet échange de janvier 2017, il n'est fait état de la prime ou de son montant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision prud'homale et de débouter M. [S] de sa demande de rappel de prime.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte
Eu égard à la condamnation au titre du rappel de salaire, il y a lieu d'ordonner la remise par la société à M. [S] les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, soit des bulletins de paye, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt.
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas en l'état nécessaire, à défaut de la justification d'une résistance abusive de l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme la décision du conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 4 octobre 2021 sauf en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande de rappel de prime ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Risk Control à payer à M. [S] la somme de 6300,22 euros de rappel de salaire sur la période du mois de septembre 2016 au mois de février 2017 et 630,12 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la société à M. [S] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Risk Control à payer à M. [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Risk Control aux dépens de première instance et d'appel..
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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