Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 rendu par le tribunal juiciaire de PARIS - RG n° 19/09058
APPELANTE
Madame [R] [X] née le 13 juillet 1978 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/023330 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'elle n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande sur le fondement des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 25 juin 2021 et les conclusions notifiées au greffe le 16 septembre 2021 par lesquelles Mme [R] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, constater sa nationalité française, ordonner les mentions subséquentes sur les actes d'état civil, condamner l'État à payer les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 directement au profit de Me Véronique COSTAMAGNA, avocate au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
Vu les conclusions notifiées au greffe le 14 décembre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement dont appel et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa déclaration applicable à l'instance, par la production du récépissé délivré le 15 novembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [R] [X], née le 13 juillet 1978 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être la fille légitime de Mme [G] [J], née le 3 juillet 1961 à [Localité 4] (Algérie), celle-ci étant la fille légitime de M. [U] [J], né le 20 juillet 1938 à [Localité 4], ce dernier ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 27 mars 1968 devant le tribunal d'instance d'Uzès (30), dossier n°1967 DR 064388, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de l'article 153 du code de la nationalité française.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [R] [X] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et M. [U] [J] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [R] [X] délivrée le 20 mai 2019 par la commune de [Localité 5] n'était pas probante au sens de l'article 47 du code civil aux motifs que les âges et professions des parents pas plus que le nom du déclarant n'étaient mentionnés, en violation de l'article 63 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
Mme [R] [X] ne produit pas de nouvelles copies de son acte de naissance.
Si dans le corps de ses conclusions, elle sollicite que soit ordonné une levée de son acte de naissance, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas saisie d'une telle demande.
De surcroît, comme le relève le ministère public, l'acte de naissance de Mme [R] [X] a été dressé un vendredi alors que l'ordonnance n° 76-77 du 11 août 1976 a fixé le vendredi comme jour de repos hebdomadaire en Algérie sur l'ensemble du territoire national.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, l'extranéité de Mme [R] [X] ne peut qu'être constatée. Le jugement est confirmé.
Mme [R] [X], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. Sa demande en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de Mme [R] [X] formée en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [R] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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