Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVW2
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] [A]
né le 20 Décembre 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
comparant et assisté de Me Charlotte VARVIER avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me PRUGNAUD-SERVELLE Sophie, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
SCI YACA
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 530 014 539
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Mme TALMANT,
Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [W] [G] [A]
SCI YACA
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [W] [G] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [A] est propriétaire d'un immeuble, cadastré section AZ n°[Cadastre 4], situé [Adresse 5] à [Localité 7], contigu de la propriété de la SCI YACA, cadastrée section AZ n°[Cadastre 3], située [Adresse 6].
L'immeuble appartenant à Monsieur [W] [A] est composé d'appartements, lesquels sont donnés à la location.
Par courrier électronique d’un de ses locataires, Monsieur [R] [B], en date du 11 janvier 2022, Monsieur [W] [A] a été informé que le mur séparant sa propriété de celle de la SCI YACA avait été abattu.
Par courrier en date du 16 février 2022, la SA PACIFICA, agissant en qualité d'assureur de protection juridique de Monsieur [W] [A], a informé la SCI YACA que la clôture qu’elle avait abattue se trouvait sur le terrain de ce dernier, ainsi que sa construction actuelle, et elle l’a invitée à détruire ladite construction empiétant chez son client et à prendre en charge les frais de reconstruction de la clôture abattue.
Le 11 mars 2022, à la demande de la SCI YACA représentée par Monsieur [K] [Z], Monsieur [D] [L], géomètre-expert, a dressé contradictoirement un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites.
Par courriers du 13 décembre 2022 et du 02 janvier 2023, la SA PACIFICA a réitéré sa demande auprès de la SCI YACA aux fins que soit reconstruit à l'identique la clôture en béton abattue.
Le 21 juillet 2023, Madame [T] [F], conciliatrice de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisie par Monsieur [W] [A] au sujet d’un différend relatif à la destruction d’un mur sur sa propriété, a dressé un constat de carence, Monsieur [K] [Z] ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, Monsieur [W] [A] a fait assigner la SCI YACA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 11 avril 2024 aux fins de voir :
- condamner la SCI YACA à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 5 915 euros au titre des frais de reconstruction du mur,
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SCI YACA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, Monsieur [W] [A], assisté de son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur les articles 544 et 1240 du code civil, Monsieur [W] [A] expose devoir supporter, en l'absence de réponse de la SCI YACA, les frais de reconstruction du mur situé entre les deux propriétés détruit par cette dernière. Il souligne que la démolition a été réalisée par la défenderesse pour lui permettre de réaliser ses travaux de construction d’un nouveau bâtiment et d’une piscine sur le terrain au sud du bâtiment existant en limite de la voie publique et ainsi passer par son fonds sans jamais lui avoir demandé l’autorisation. Il soutient par ailleurs que ses locataires subissent un préjudice de jouissance, en ce qu'ils sont témoins, du fait de la privation du mur séparatif depuis 2022, des passages intempestifs de la SCI YACA sur leur terrain. Il précise qu'un des locataires a été de surcroît violenté.
La SCI YACA, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 544 du code civil, "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."
L’article 545 du dit code précise que “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.”
L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
- Sur la faute
En l'espèce, il ressort des photographies versées aux débats par Monsieur [W] [A] que le mur séparant initialement sa propriété de celle de la SCI YACA a été en grande partie démoli. Il apparaît en outre que la SCI YACA est à l'origine de cette démolition, les photographies montrant que cette dernière réalise d'importants travaux sur son terrain.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels intervenus entre Monsieur [W] [A] et un de ses locataires que le mur a été abattu sans que le demandeur n'en soit préalablement informé.
Il sera noté que dans son assignation, le demandeur déclare en page 3 que le mur abattu lui appartient, tandis qu’en page 4, il indique que le mur est mitoyen.
Dans le dernier courrier de la SA PACIFICA en date du 02 janvier 2023, cette dernière écrit que Monsieur [W] [A] l’a informée de la destruction de sa clôture en béton entre les deux terrains, qui lui appartient en propre.
Il ressort ainsi du plan de bornage et du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites dressé contradictoirement par le géomètre-expert que la partie du mur démoli par la SCI YACA, telle que visible sur les photographies, appartient exclusivement à Monsieur [W] [A].
La SCI YACA a dès lors porté atteinte au droit de propriété de Monsieur [W] [A] en procédant à la démolition de son mur privatif sans autorisation préalable et a, par conséquent, commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
- Sur les préjudices
S'agissant en premier lieu du préjudice matériel invoqué par Monsieur [W] [A], ce dernier produit un devis établi le 29 juin 2023 par Monsieur [V] [N] d’un montant de 5 915 euros pour les frais de reconstruction du muret en limite de propriété.
La SCI YACA ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation du 21 juillet 2023 et il ressort de la teneur du courriel en date du 09 septembre 2023 adressé à Monsieur [W] [A] par une de ses locataires, Madame [P] [I], que le mur n'a pas été reconstruit.
Monsieur [W] [A] a ainsi subi un préjudice directement imputable à la faute commise par la SCI YACA, qui a abattu le mur privatif de ce dernier et n’a pas procédé à sa reconstruction.
La défenderesse sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 5 915 euros au titre de son préjudice matériel.
S'agissant en second lieu du préjudice de jouissance invoqué par le demandeur, ce dernier fait valoir que ses locataires subissent les passages intempestifs de la SCI YACA, du fait de la privation du mur séparatif depuis 2022, et que l’un d’eux a été de surcroît violenté.
Toutefois, Monsieur [W] [A] ne saurait solliciter l’indemnisation d'un préjudice de jouissance subi par ses locataires, dès lors que cela ne constitue pas un préjudice qui lui est personnel.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SCI YACA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
La SCI YACA sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [W] [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI YACA à payer à Monsieur [W] [G] [A] la somme de 5 915 euros au titre des frais de reconstruction du mur,
Déboute Monsieur [W] [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SCI YACA à payer à Monsieur [W] [G] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI YACA aux dépens de l'instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président
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