Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYSC
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/164
du 30 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [S]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 25 février 2023 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 février 2023 de Monsieur [I] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 1er mars 2023 de la Cour d'appel de Montpellier confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier ;
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 27 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 à 10 H 53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Mars 2023 par Monsieur [I] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 H 49,
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Mars 2023 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [J], interprète, Monsieur [I] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vis en Italie et non en France. J'ai une femme à [Localité 3] avec mon enfant mais nous sommes en conflit, je vis en Italie actuellement. '
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [V] [J], interprète, Monsieur [I] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux vraiment sortir de ce centre, je voudrais quitter la France de mon propre chef '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Mars 2023, à 16 H 49, Monsieur [I] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 28 Mars 2023 notifiée à 10 H 53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et le registre
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en deuxième prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 27 mars 2023 par Madame [Y] [U], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjours, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 7 février 2023 lui portant délégation de signature.
Par ailleurs, le registre actualisé est versé au dossier.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND
Sur la qualité de demandeur d'asile et le défaut de diligences utiles
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ (passage à la borne EURODAC trop tardif), et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Comme l'a justement souligné le premier juge, Monsieur [I] [S] a déclaré qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays européen à l'occasion de son audition du 25 février 2023 à 11 h 41.
Après son placement en centre de rétention, il a changé de version et expose avoir sollicité dès le 27 février 2023 une prise de ses empreintes digitales en vue de la consultation de la base EURODAC pour confirmer son statut de demandeur d'asile.
Mais, il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur [I] [S] aurait demandé à passer à la borne EURODAC dès le 27 février 2023.
Le délai de 4 jours entre la demande et le passage à la Borne EURODAC n'est pas excessif, étant observé que le passage à ladite borne n'était pas obligatoire selon les disposisitons de l'article 17 du règlement 603/2013 du 26 juin 2013 du Conseil de l'Union européenne.
Le 16 mars 2023, le rapport de consultation du fichier EURODAC a révélé que Monsieur [I] [S] avait fait plusieurs demandes d'asile en Europe : le 30 août 2019 en SLOVENIE, le 14 octobre 2019 et le 16 octobre 2019 aux PAYS-BAS, le 21 novembre 2019 en ALLEMAGNE et le 21 novembre 2020 en SUISSE.
Le 20 mars 2023, les autorités de ces quatre pays ont été réinterrogées sur la possibilité d'une réadmission.
Seule les autorités allemandes ont répondu le 23 mars 2023 qu'elles ne pouvaient pas accepter la réadmission, car la SUISSE était probablement responsable de la demande d'asile.
Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 25 février 2023 (soit le jour de son placement en rétention). Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 28 février 2023 au cas où Monsieur [I] [S] serait un ressortissant tunisien.
Il convient donc de constater que des diligences ont été accomplies et satisfont aux conditions de l'article L.742-4 du CASEDA précité.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la situation personnelle de Monsieur [I] [S]
En l'espèce, Monsieur [I] [S] s'est soustrait à une précédente mesure prise le 27 octobre 2020 par la préfecture du NORD. Il est défavorablement connu pour des faits de vol.
Il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mars 2023 à 11 H 10 .
La greffière, Le magistrat délégué,
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