Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU74
N° de Minute : 2322
Ordonnance du lundi 26 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [O]
né le 17 Août 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 décembre 2022 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 26 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [C] [L] venant au soutien des intérêts de M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 22 décembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Une requête en prolongation du placement en rétention administrative a été déposée devant le premier juge le 23 décembre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 24 décembre 2022, notifiée à 14h39, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel du 25 décembre 2022 à 8h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens de la déclaration d'appel, [W] [O] soutient :
La tardiveté des diligences de l'administration, la demande de laissez-passer consulaire n'étant intervenue que le 23 décembre à 8h56, alors qu'il ne s'agit que d'un fax, pour une demande de routing de la veille à 16 heures ;
L'erreur d'appréciation de l'administration quant aux garanties de représentation de [W] [O] qui a une adresse chez un ami à [Localité 3], un document d'identité chez son ex-compagne qu'il a interdiction d'approcher et une convocation au SPIP pour le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de
rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 22 décembre 16h30 pour la demande de routing et le 23 décembre 2022 à 8h56 pour celle de laissez-passer soit dès le jour du placement en rétention et le lendemain en début de matinée, ce qui constitue un délai raisonnable.
Sur la nécessité d'un placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît, en l'espèce, que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
- être dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse, dont le caractère personnel et la stabilité, ne sont pas établis est insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence. Ainsi, il s'agit d'une adresse que l'intéressé n'avait pas mentionnée lors de son audition devant les services de police, se déclarant SDF, alors que la rétention fait suite à sa libération de détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour violences conjugales. De plus, elle est purement déclarative. Par ailleurs, il a déclaré souhaiter rester en France. Il ne justifie d'aucune situation familiale stable ni emploi. L'existence d'un sursis probatoire et d'une convocation devant le SPIP ne rend pas pour autant régulière la situation de [W] [O] et ne constituent pas une garantie de représentation. La demande de non prolongation au motif qu'il doit se voir notifier ses obligations ne peut prospérer. Elles ont été notifiées une première fois à l'audience du tribunal correctionnel.
Au surplus, il résulte de l'article L.743-13 du code précité que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité d el'étranger ce qui exclut le recueil du passseport après la décision. Le moyen de fait selon lequel l'intéressé a un passeport chez son ex compagne est donc inopérant d'autant qu'à l'audience, [W] [O] précise qu'il n'a pas de passeport, qu'il s'agit d'une carte d'identité.
Au vu de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à
l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Elodie ANICOTTE, conseillère
N° RG 22/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU74
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 26 décembre 2022 :
- M. [W] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [O]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [O] le lundi 26 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le lundi 26 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 26 décembre 2022
N° RG 22/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU74
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment