Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/60
N° N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRID
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Février 2023 à 16 h 54 par Me PAULET-PRIGENT avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [B] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
d'une ordonnance rendue le 22 Février 2023 à 18 h 04 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 février 2023 à 15 h 15;
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 2], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [B] [V] [Y], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Février 2023 à 14 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] a fait obligation à Monsieur [B] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 19 février 2023 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention le 21 février 2023.
Par requête du même jour Monsieur [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 22 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Y] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il avait considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et en prenant compte les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat du 23 février 2022 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier lieu qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement en raison de l'absence de rendez-vous consulaires fixés par les autorités algériennes et de délivrance de laisser-passer.
Il fait valoir par ailleurs que le Préfet, en ne retenant pas qu'il était marié, que son épouse était enceinte, qu'il disposait d'un justificatif de domicile et enfin qu'il avait des problèmes de santé sérieux, n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Il sollicite la condamnation du Préfet d'[Localité 2] à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d'[Localité 2] est absent et n'a pas adressé de mémoire.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 24 février 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], le Préfet n'a pas motivé sa décision de placement en rétention de « façon stéréotypée ». Il ressort en effet de la lecture de cette décision que le Préfet a retenu que Monsieur [Y] avait déclaré être marié avec Madame [M] [C], qu'il habitait chez elle et qu'elle était enceinte mais également qu'il ne voulait pas donner son numéro de téléphone, ne connaissait pas son adresse exacte et ne donnait aucune autre information. La lecture du procès-verbal d'audition de Monsieur [Y] par les services de Police le 19 février 2023 permet de constater que les termes de l'arrêté de placement en rétention correspondent exactement aux propos de l'intéressé. Le Préfet a également retenu que Monsieur [Y] avait déclaré être marié avec Madame [M] [C] depuis le 31 août 2022 mais qu'il avait également déclaré dans une précédente audition au mois d'octobre 2022 qu'il était en couple avec Madame [E] [X] . Ces éléments sont également confirmés par les procès-verbaux d'audition de l'intéressé. Enfin, le Préfet a retenu que Monsieur [Y] ne produisait aucun justificatif de sa situation. Il ressort de la procédure qu'il a produit pour la première fois une attestation d'hébergement devant le juge des libertés et de la détention. Cette dernière précise qu'il vit au domicile d'un couple et ne mentionne pas Madame [C] alors que lors de son audition il précisait qu'il vivait chez cette dernière.
S'agissant des éléments relatifs à l'état de santé, le Préfet a fait état de l'opération du tendon subie par l'intéressé, comme ce dernier en avait fait état lors de son audition du 19 février 2023, de ses douleurs lorsqu'il faisait froid et de la prise de paracétamol. Monsieur [Y] ne produit aucun autre élément. Le Préfet avait également retenu que l'état de Monsieur [Y] était compatible avec la garde à vue sous réserve de prendre le traitement prescrit. Monsieur [Y] ne soutient pas ne pas avoir reçu le traitement prescrit. Le Préfet a également pris en compte l'absence de démonstration par Monsieur [Y] de l'incompatibilité de son état avec le placement en rétention . Il convient de constater que l'intéressé ne produit effectivement aucun élément en ce sens.
Enfin, comme l'a pris en considération le Préfet, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et d'identité et s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 27 octobre 2022 et à la mesure d'assignation à résidence notifiée le même jour.
C'est après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et de son état de vulnérabilité et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a décidé de son placement en rétention.
S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement raisonnables, force est de constater que l'intéressé soutient que les autorités algérienne ne fixent plus de rendez-vous consulaires et ne délivrent plus de laisser-passer sans apporter le moindre élément au débats.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 février 2023 ,
Rejetons les demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 février 2023 à 14 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [V] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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