Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/30
Rôle N° RG 20/12746 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVMU
[N] [S]
SAS LES VOUTES ET LA MER
C/
[D] [Z]
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 FEVRIER 2024
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01690.
APPELANTS
Maître [N] [S] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS LE S VOUTES ET LA MER, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lucien SIMON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Les VOUTES ET LA MER exploitait un restaurant dénommé '[4]' sur la Commune de [Localité 5].
Madame [D] [Z] a été embauchée au sein dudit établissement par la société les VOUTE ET LA MER selon une relation de travail à durée indéterminée à temps plein.
Cette embauche a été faite en qualité de 'chef cuisinière' moyennant un salaire de 2.000 euros par mois à compter du 16 mars 2019 selon les dires de la salariée et en qualité de cuisinière, Niveau I, Echelon 1 moyennant un salaire brut de 1 521.25 euros à compter du 2 avril 2019, selon les dires de l'employeur.
La Convention Collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
Le 2 mai 2019 la société LES VOUTES ET LA MER a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, Maître [S] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 mai 2019 Madame [Z] a quitté son poste de travail pour ne plus revenir.
Le 3 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hornmes de Marseille des demandes suivantes :
- 3 069.44 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 15 mars 2019 au 12 mai 2019,
- 3000.00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du contrat de travail, des bulletins de salaire, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
Par jugement en date du 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille a fait droit aux demandes de la salariée en jugeant que la rupture de la relation de travail entre Madame [Z] et la SAS LES VOUTES ET LA MER produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les manquements de l'employeur avaient dévalorisé le travail de cette dernière et entrainé une démoralisation et un préjudice moral, tout en fixant au passif du redressement judiciaire de la SAS LES VOUTES ET LA MER les sommes suivantes :
- 3.069.44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 15 mars 2019 au 12 mai 2019, comprenant les congés payés afférents,
- 3.000.00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Et en ordonnant la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement du contrat de travail, des bulletins de salaire, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
Le 18 décembre 2020, Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire et la SAS LES VOUTES ET LA MER ont relevé appel de ce jugement.
Par jugement en date du 4 mars 2021, un plan de redressement a été arrêté, Maître [S] étant nommé commissaire à l'exécution du plan.
Suivant jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES VOUTES ET LA MER.
Suite à la liquidation judiciaire de la société, Me [N] [S], est intervenu volontairement le 27 novembre 2023 en qualité de mandataire liquidateur de la société LES VOUTES ET LA MER.
Me [N] [S], ès qualités, a notifié des nouvelles conclusions par voie électronique le 27 novembre 2023 et les a signifiées à Mme [Z] le 28 novembre 2023 suivant procès verbal de recherches en la forme de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2023, Maître [N] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société LES VOUTES ET LA MER demande à la cour de :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a jugé que :
-la rupture de la relation de travail entre Madame [Z] et la SAS LES VOUTES ET LA MER produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-les manquements répétitifs de la SAS LES VOUTES ET LA MER avait dévalorisé le travail de Madame [Z] et entrainé une démoralisation et un préjudice moral,
-il a fixé le salaire de Madame [Z] à la somme de 2 000.00 euros bruts mensuels et retenu comme point de départ de la relation contractuelle, la date du 16 mars 2019,
-il a fixé des créances au profit de Madame [Z] au passif du redressement judiciaire de la société LES VOUTES ET LA MER correspondant à des dommages et interêts pour préjudice moral et financier (3 000.00 euros) et à un rappel de salaire pour la période du 15 mars au 12 mai 2019 (3 069.44 euros)
-il a ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant sa notification du contrat de travail, des bulletins de salaire, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi
Statuant à nouveau :
Sur le rappel de salaire
DIRE que la relation de travail n'a débuté que le 2 avril 2019
REFORMER en conséquence le jugement en ce qu'il octroie un rappel de salaire et des congés payés à Madame [Z] pour la période du 15 au 31 mars 2019.
FIXER le montant du salaire brut mensuel de Madame [Z] à la somme de 1 521.25 euros.
REFORMER en conséquence le jugement déféré en ce qu'il fixe le montant du salaire brut mensuel de Madame [Z] à la somme de 2 000.00 euros et en ce qu'il lui octroie un rappel de salaire et de congés payés d'un montant de 3.069,44 euros sur la base d'un salaire mensuel de 2.000,00 euros.
DEBOUTER de même Madame [Z] de toute demande de fixation de son salaire mensuel à la somme de nette de 2.000.00 euros ainsi que de toute demande de rappel de salaire et de congés payés basée sur un salaire net mensuel de 2 000.00 euros formée en l'occurence à hauteur de 3 069.44 euros.
DEBOUTER plus généralement Madame [Z] de toute demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences indemnitaires :
A titre principal:
DIRE que la rupture de la relation contractuelle est une démission.
REFORMER en conséquence le jugement déféré en ce qu'il requalifié la rupture de la relation contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Madame [Z] de toute demande de dommages et interêts pour licenciement sans cause reelle et serieuse ainsi que pour préjudice moral et financier.
A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour devait écarter la démission et estimer devoir se prononcer sur l'imputabilité de la rupture de la relation contractuelle :
DIRE que Madame [Z] n'etablit pas la matérialité des manquements qu'elle entend imputer à son employeur.
DIRE que l'employeur n'a commis aucun manquement justifiant que lui soit imputé la responsabilité de la rupture du contrat de travail.
DEBOUTER Madame [Z] de toute demande de dommages et interêts pour licenciement sans cause reelle et serieuse ainsi que pour préjudice moral et financier.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse:
DIRE que seules les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ont vocation à s'appliquer pour la détermination des éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE que les dispositions de l'article 1240 du code civil n'ont pas vocation à se substituer à celles de l'article L. 1235-3 du code du travail.
DIRE que compte tenu de son ancienneté Madame [Z] peut prétendre à des dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allant de 0 à 1 mois de salaire maximum.
DIRE que Madame [Z] dont l'ancienneté était d'un mois et demi au moment de la rupture de son contrat de travail ne fait la démonstration d'aucun préjudice.
DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes de dommages et intérêts faute de démonstration d'un préjudice.
Sur les autres demandes
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 30 ème jour suivant sa notification du contrat de travail, des bulletins de salaire, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
DEBOUTER de même Madame [Z] de toute demande de remise de pièces et documents contractuels sous astreinte.
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la SAS LES VOUTES ET LA MER la somme de 1 500.00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la Cour de :
REVOQUER l'ordonnance de clôture fixée au 30 novembre 2023 pour transmettre à Mme [D] [Z] ses conclusions régularisées.
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
-alloué une somme de 3.069,44 euros à titre de rappel de salaire et débouter Madame [Z] de sa demande.
-accordé une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et débouter Madame [Z] de sa demande.
-ordonné la délivrance des documents sociaux sous astreinte, et débouter Madame [Z] de sa demande.
En tout état :
Rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.
Débouter Madame [D] [Z] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.
Constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [D] [Z] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du travail.
Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de Commerce.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 14 décembre 2023.
Les conclusions régularisées de l'AGS CGEA ont été signifiées à Mme [D] [Z] le 05 décembre 2023 suivant procès verbal de recherches en la forme de l'article 659 du code de procédure civile.
Madame [Z] n'est pas représentée à la présente instance.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
Si les parties sont d'accord sur l'existence d'une relation contractuelle et la fin de cette relation au 12 mai 2019 à l'initiative de la salariée, elles divergent sur la date à laquelle le contrat de travail a débuté et sur le niveau de la rémunération convenue.
Maître [N] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les VOUTES ET LA MER soutient que la relation contractuelle avec Mme [D] [Z] a débuté le 2 avril 2019 et non le 16 mars 2019 comme elle le prétend, étant précisé que le restaurant [4] a fait l'objet d'une fermeture administrative d'une durée de deux mois du 28 janvier au 28 mars 2019, ne rouvrant que le 2 avril 2019. Il indique que si Mme [Z] a été reçue en entretien d'embauche le 16 mars 2019, son activité de cuisinière n'a pu commencer qu'à la réouverture du restaurant le 2 avril 2019, comme indiqué sur la déclaration préalable d'embauche effectuée le 26 mars 2019 et dans son contrat de travail. Il précise que si des mails ont pu être échangés au préalable, c'est pour pouvoir régulariser l'embauche, celui du 25 mars 2019 adressé par la salariée ayant eu pour but de communiquer les éléments nécessaires à la déclaration d'embauche.
Maître [N] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les VOUTES ET LA MER soutient également que le salaire convenu n'est pas 2.000 euros par mois comme l'affirme la salariée mais celui figurant au contrat de travail, soit la somme brute mensuelle de 1.521,25 euros, équivalent à la somme de 1200 euros nets par mois, somme que Mme [Z] a reçue le 10 mai 2019 à titre de salaire du mois d'avril 2019.
Il sollicite le rejet de la demande de rappel de salaires formée par Mme [Z], ainsi que de congés payés sur rappels de salaires.
L'AGS CGEA de [Localité 5] a déclaré s'associer à cette position.
Au contraire, Madame [D] [Z] faisait valoir devant le conseil de prud'hommes qu'elle a été recrutée oralement dès le 16 mars 2019 moyennant un salaire de 2.000 euros par mois, afin d'exécuter le travail préalable à la réouverture prévue le 3 avril 2019 et notamment la création de la carte, la vérification de la conformité HACCP de la cuisine, le nettoyage de l'outil de travail et de la vaisselle de service, la mise en conformité des chambres froides et des éléments de cuisson, le recrutement de la brigade et les entretiens avec les divers fournisseurs. Elle expliquait qu'elle avait adressé un mail le 26 mars 2019 pour solliciter l'établissement de la déclaration d'embauche et son contrat de travail; qu'une brigade de 4 personnes a été mise en place le 3 avril, mais que des difficultés étaient survenues en raison du non versement de salaires et non remise des bulletins de paie; que les membres de la brigade avaient progressivement quitté leur poste, ce qu'elle a fait également le 12 mai 2019, après avoir sollicité ses documents contractuels et sa rémunération sans succès. Elle précisait qu'une somme de 1.200 euros lui avait été remise le 09 mai 2019, le comptable lui expliquant toutefois que le montant était erroné et que cette somme devait être complétée.
Elle sollicitait ainsi le paiement de rappel de salaires sur la base de 2.000 euros par mois sur la période du 16 mars au 12 mai 2019, soit la somme totale de 2.666,76 euros
Elle sollicitait en outre une indemnité de congés payés d'un montant de 402,68 euros, soit une somme totale de 3069,44 euros bruts.
***
Sur l'existence d'un contrat de travail pour la période du 16 mars 2019 au 1er avril 2019:
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail, en l'absence de contrat apparent, d'en rapporter la preuve en justifiant de la réalité d'une prestation de travail, moyennant rémunération et d'un lien de subordination de l'employeur désigné.
Madame [D] [Z] doit ainsi justifier, par tous moyens :
-de l'exécution d'une prestation de travail;
-de la rémunération qu'elle aurait perçue;
-de la réelle existence d'un lien de subordination à la société Les VOUTES ET LA MER.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il n'existe pas de contrat de travail écrit signé entre les parties pour la période du 16 mars 2019 au 1er avril 2019.
Force est de constater qu'alors que l'employeur conteste l'existence d'une relation de travail avec Mme [Z] durant cette période, la salariée, qui n'a pas constitué avocat lors de la procédure d'appel, n'apporte aucun élément probant permettant à la cour d'en déduire l'existence d'une prestation de travail préalable à l'ouverture du restaurant le 2 avril 2019.
La cour constate en outre que si le conseil des prud'hommes a retenu, au vu des pièces produites par la salariée en première instance, que Mme [Z] a élaboré des fiches techniques, réalisé la charte graphique, le logo du restaurant, procédé à l'inventaire des stocks et réalisé des entretiens en vue de recruter une brigade compétente, les premiers juges n'ont pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre Mme [Z] et la société Les VOUTES ET LA MER pour la réalisation de ces prestations.
Il s'ensuit que Mme [Z] ne démontre pas l'existence d'une relation de travail entre le 16 mars et le 1er avril 2019 et que les rappels de salaire sollicités à ce titre devront être rejetés
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
sur les rappels de salaires pour la période du 2 avril 2019 au 12 mars 2019:
Les parties s'accordent sur l'existence d'une relation contractuelle durant cette période mais divergent sur le montant de la rémunération contractuellement prévue, Mme [Z] soutenant que son salaire a été oralement fixé à 2.000 euros brut mensuel, tandis que l'employeur affirme que le salaire mensuel brut était fixé à la somme de 1.521,25 euros.
A partir du moment où l'employeur a reconnu l'existence d'un contrat de travail avec Mme [Z] entre le 2 avril 2019 et le 12 mai 2019, il lui appartenait d'informer la salariée des éléments essentiels et déterminants contenus dans ce contrat de travail et notamment le montant de sa rémunération.
Or la cour observe que, si Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société LES VOUTES ET LA MER verse aux débats un exemplaire de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [Z] daté du 2 avril 2019 pour un emploi de cuisinière Niveau I échelon I moyennant un salaire brut mensuel de 1.521,25 euros, il ne peut s'en prévaloir dans la mesure où ce contrat de travail n'est pas signé par la salariée, étant précisé qu'elle a soutenu n'en avoir jamais été destinataire.
Ainsi, à défaut, il convient de constater que l'employeur ne justifie pas que la rémunération convenue était fixée à la somme brute mensuelle de 1.521,25 euros et de retenir le montant du salaire que la salariée déclare avoir convenu avec l'employeur, fixé à la somme de 2.000 euros par mois.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Z] les sommes suivantes :
-à titre de rappel de salaire :
Du 1er au 30 avril 2019 : 2.000-1.200 euros=800 euros
Du 1er mai au 12 mai 2019 =2000/30=66,67 euros x 12 jours =800,04 euros
soit la somme de 1.600,04 euros
outre la somme de 160 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur le montant des sommes allouées.
Sur la rupture du contrat de travail:
sur la qualification de la rupture:
Madame [Z] a soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'elle avait dû quitter son poste le 12 mai 2019 après avoir sollicité un entretien auprès de son employeur pour réclamer son contrat de travail, son bulletin de salaire et sa rémunération, sans succès. Elle demandait à la juridiction prud'homale de dire la rupture abusive au torts de l'employeur indiquant qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral et financier.
Maître [N] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les VOUTES ET LA MER conclut à titre principal au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée, estimant que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de la salariée, doit s'analyser en une démission verbale, cette dernière ayant quitté son poste le 12 mai 2019 pour ne plus se représenter sur son lieu de travail et ayant précisé dans un courrier adressé le 21 mai 2019 à son employeur qu'elle avait décidé de ne pas revenir travailler dans le restaurant afin de se positionner rapidement sur d'autres établissements, ne disposant plus d'aucune équipe en cuisine. Subsidiairement, il fait valoir que Mme [Z] ne démontre pas l'existence de manquement de la part de l'employeur justifiant que soit prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, il indique que la salariée ne pourrait prétendre qu'à une indemnité fixée entre 0 et 1 mois de salaire maximum en application de l'article L1235-3 du code du travail et qu'elle ne démontre nullement l'existence d'un préjudice.
L'AGS CGEA de [Localité 5] demande le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] au motif que la salarié ne caractérise pas le préjudice qu'elle réclame.
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La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans une lettre postérieure à son départ, les manquements qu'il reproche à son employeur.
Dans ce cas, elle est requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués aux torts de l'employeur la justifiaient.
En l'espèce, il est constant que Mme [Z] a quitté son poste au restaurant Le parvis à la fin de son service le 12 mai 2019 sans plus revenir.
Dans un courrier recommandé adressé à la société Les VOUTES ET LA MER le 21 mai 2019, elle fait grief à son employeur ne ne pas lui avoir remis son contrat de travail, ses bulletins de paie, et de ne pas l'avoir rémunérée, à l'exception d'une somme de 1.200 euros.
Elle expose également au terme de ce courrier qu'elle a été contrainte de quitter son poste en raison du comportement d'un des membres de la direction, Monsieur [I] [X], se montrant irrespectueux, violent et insultant devant ses demandes d'obtenir ses documents contractuels et le paiement de son salaire, et indique, en tout état de cause, qu'elle ne pouvait plus travailler, ne disposant plus d'aucune équipe en cuisine.
Il s'ensuit, au regard des manquements invoqués par la salariée dans cette lettre adressée à son employeur dans un temps voisin du jour où elle a quitté ses fonctions, que la rupture du contrat de travail, nécessairement équivoque, ne peut être qualifiée de démission mais doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Z].
S'agissant des manquements invoqués par la salariée, il résulte des pièces versées à la procédure par Maître [N] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les VOUTES ET LA MER, qu'un premier exemplaire de contrat a été établi mentionnant l'emploi de Mme [Z] en qualité de 'serveuse', puis que le gérant a demandé à son comptable, par mail du 3 mai 2019, de corriger l'erreur intervenue et qu'un nouvel exemplaire de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été établi postérieurement à cette date mentionnant l'emploi de Mme [Z] en qualité de 'cuisinière', sans qu'aucun des deux exemplaires ne soient signés par la salariée.
Il s'en déduit que l'employeur n'a pas délivré à la salariée, dans les 48 heures suivant l'embauche le 2 avril 2019, un exemplaire écrit et signé de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1242-13 du code du travail
En outre, à défaut de remise d'un contrat de travail écrit, l'employeur ne justifie pas avoir remis à Mme [Z] une copie de la déclaration préalable d'embauche ou de l'accusé réception de celle-ci, conformément à l'article R 1221-9 du code du travail.
De même, alors que l'employeur avait l'obligation de remettre à Mme [Z] son bulletin de salaire lors du paiement de son salaire du mois d'avril 2019 en application de l'article L3243-2 du code du travail, il ne justifie pas le lui avoir remis, cette dernière le réclamant expressément dans son courrier du 21 mai 2019.
Enfin, il ressort des pièces produites par l'employeur lui même qu'il a réglé le salaire de Mme [Z] avec retard, le salaire du mois d'avril 2019 n'ayant été réglé que suivant chèque du 09 mai 2019. De même, alors qu'elle lui a réclamé le paiement de son salaire par courrier du 21 mai 2019 et qu'il n'a établi le solde de tout compte que le 1er juillet 2019, l'employeur ne justifie pas lui avoir réglé son salaire du mois de mai 2019, au prorata, ni l'indemnité de congés payés figurant sur le solde de tout compte.
Il s'agit de manquements graves imputables à l'employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Z] est aux torts de l'employeur et doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires:
Madame [Z] a sollicité le versement pas son employeur d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil à fixer au passif de la procédure collective. A l'appui de sa demande, elle a soutenu en première instance qu'elle a effectué ses missions sans percevoir en contrepartie le salaire dû; qu'elle a dû gérer les tensions générées par l'employeur envers les autres membres de la brigade et qu'elle a subi un préjudice lié à la rupture du contrat de travail, ainsi qu'un préjudice financier et moral (dévalorisation, violences physiques et morale de la part de son employeur).
Maître [N] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les VOUTES ET LA MER et L'AGS CGEA considèrent que la salariée ne justifie d'aucun préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ni sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, lequel fixe les indemnités qui peuvent lui être attribuées, en tout état de cause, que dans une fourchette entre 0 et 1 mois de salaire.
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Les dispositions applicables au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail ne sont pas celles de l'article 1240 du code civil, mais celles prévues à l'article L1235-3 du code du travail.
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciement postérieurs au 24 septembre 2017 et donc au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et que le salarié dispose d'une ancienneté inférieure à 1 an dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
En l'espèce, il résulte des éléments produits devant la cour que Mme [Z] a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où elle n'était pas destinataire de ses documents contractuels, de l'intégralité de sa rémunération, et où les salariés de la brigade de cuisine avaient quitté leur poste.
Aucun élément probant n'est communiqué en revanche tendant à accréditer le fait qu'elle ait été victime de violences physique ou morale, ni aucun élément n'est fourni concernant l'étendue du préjudice financier de la salariée.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (1 mois et 12 jours), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.521,25 euros bruts), des circonstances de la rupture, il y a lieu de lui octroyer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les VOUTES ET LA MER.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un contrat de travail, des bulletins de salaire pour la période du 2 avril 2019 au 12 mai 2019, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, ainsi que d'un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur, n'étant versé au débat.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 5].
Sur les intérêts
Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Les VOUTES ET LA MER a entrainé la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels
(art. L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Maitre [S] ès qualités, ayant principalement succombé dans ses prétentions en cause d'appel, il y a lieu de rejeter sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui succombe à titre principal, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la société LES VOUTES ET LA MER les créances de Madame [D] [Z] à hauteur des sommes suivantes :
-la somme de 1.760,04 euros à titre de rappel de salaire et du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 5],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne à Maitre [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société LES VOUTES ET LA MER à remettre à Madame [D] [Z] un contrat de travail, des bulletins de salaire pour la période du 2 avril 2019 au 12 mai 2019, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, ainsi que d'un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Rejette la demande formée par Maitre [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société LES VOUTES ET LA MER au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE