Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/ 545
Rôle N° RG 22/00545 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQEH
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2022 à 12h27.
APPELANT
Monsieur [R] [K] [F]
né le 01 janvier 1994 à BAMAKO (MALI) (99)
de nationalité malienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office et par téléphone de [B] [R], interprète en langue Bambara inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris .
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [W] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 17h45 ,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de la demande d'asile pris le 15 février 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h17;
Vu l'ordonnance du 05 juin 2022 à 12h27 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [R] [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 juin 2022 à 12h03 par Monsieur [R] [K] [F] ;
Monsieur [R] [K] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'moi je voulais rester en France, j'étais en Italie , j'étais malade, après mon arrivée en France j'ai commencé les soins à l'hôpital . Moi je souhaite être libéré , c'est la loi qui m'oblige a quitter le pays , je vais en Italie, je peux être malade, je suis en danger , je dois me faire soigner. Je veux rester. Je n'ai pas formulé de demande d'asile en Italie, à l'arrivée par la mer, il ont pris mes empreintes et ont fait une demande d'asile. Moi on m'a dit que je devais attendre le résultat qui est négatif. Mais c'est pas moi qui ai demandé l'asile. J'ai été obligé de donner mes empreintes.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité de M. [F], alors qu'il avait précisé souffrir de problèmes cardiaques, pour erreur d'appréciation quant au risque de fuite, caractère disproportionné du placement en rétention, absence de nécessité du placement en rétention, alors qu'il a toujours respecté ses obligations de pointage et disposait d'une adresse stable à Martigues en sa qualité de demandeur d'asile et pour violation combinée de l'article L 741-3 du CESEDA et l'article 3 de la CEDH au vu des risques de renvoi par ricochet au Mali.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [F].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées, ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention.
L'article L. 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 ;
11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'existence d'un risque non négligeable de fuite en ce que, bien qu'ayant respecté ses obligations de pointage et disposant d'une adresse à l'Huda Adoma de Martigues, M. [F] a explicitement déclaré lors de la notification de son départ le 3 juin 2022, ne pas vouloir retourner en Italie.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application du 11° de l'article L 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, cette circonstance suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Par ailleurs, il n'est pas justifié, du fait de l'éloignement de M. [F] vers l'Italie, de l'existence d'un risque d'exposition de l'intéressé à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la CEDH.
S'agissant de la vulnérabilité de M. [F], l'arrêté de placement en rétention retient que n'est pas démontré un état de santé s'opposant à son placement en rétention. L'imprécision de ses déclarations en retenue selon lesquelles il souffre du coeur et le défaut de production de pièces médicales en ce sens, ne permettaient pas en effet à la préfecture de considérer que M. [F] ne pouvait être placé en rétention.
Il sera en conséquence constaté que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture qu'en droit, que M. [F] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque particulièrement important de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de volonté de retour vers l'Italie ne permettent pas de considérer que M. [F] bénéficie de garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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