Texte intégral
ARRET N°
----------------------
29 Mai 2024
----------------------
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIJ
----------------------
S.A.S. B MOBILITY
C/
[I] [S]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 avril 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
22/00005
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. B MOBILITY (anciennement BERNARDINI LOCATION) prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
N° SIRET : 819 695 420
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a été embauché par la S.A.S. Bernadini Location, en qualité d'agent d'opérations location - non cadre- échelon 4, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 avril 2016, le contrat prévoyant que, suite au changement de locataire gérant de l'agence, le salarié conserve l'ancienneté acquise depuis le 1er octobre 2004.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi du contrôle technique automobile.
Monsieur [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 24 janvier 2022, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail).
Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-jugé que la modification du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur est une modification substantielle,
-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
-condamné la SAS Bernardini Location à payer à Monsieur [I] [S] [les] sommes suivantes :
*5.121 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.627,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*3.414 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2023 enregistrée au greffe, la S.A.S. B Mobility, venant aux droits de l'employeur, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: jugé que la modification du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur est une modification substantielle, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, condamné la SAS Bernardini Location à payer à Monsieur [I] [S] [les] sommes suivantes : 5.121 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.627.37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.414 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné le défendeur aux dépens.
Monsieur [S] a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, daté du 10 juillet 2023.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. B Mobility a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 5 avril 2023 en ce qu'il a : jugé que la modification du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur est une modification substantielle, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, condamné la SAS Bernardini Location à payer à Monsieur [I] [S] [les] sommes suivantes : 5.121 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.627.37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.414 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné le défendeur aux dépens,
-statuant à nouveau :
*de débouter Monsieur [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,
*de juger que la prise d'acte du salarié intervenue par lettre du 10 juillet 2023 réceptionnée le 4 août 2023 devra être requalifiée en démission,
*de condamner Monsieur [I] [S] à verser à la SAS B Mobility, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.414 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts,
-très subsidiairement : de juger le quantum des sommes dues au salarié au titre de son licenciement ne saurait excéder celui fixé par le conseil de prud'hommes de Bastia,
-de condamner Monsieur [I] [S] à verser à la SAS B Mobility, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.500 euros en vertu de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [S] a demandé :
-de juger que la prise d'acte de rupture notifiée par monsieur [I] [S] le 10 juillet 2023 aux torts exclusifs de l'employeur vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de débouter la SAS B Mobility (anciennement dénommée Bernardini Location) de toutes ses demandes,
-de condamner SAS B Mobility (anciennement dénommée Bernardini Location), à payer à Monsieur [I] [S], sur la base d'un salaire brut d'un montant de 1.707 euros, les sommes suivantes : 10.242,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.250,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3.414 euros au titre de l'indemnité de préavis, 698,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-de condamner à SAS B Mobility (anciennement dénommée Bernardini Location), à payer à monsieur [I] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
En l'espèce, alors qu'un recours était pendant devant la cour d'appel, concernant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 avril 2023, ayant notamment statué sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S], sans prévoir d'exécution provisoire, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dont il n'est pas contesté qu'il ait continué à recevoir une exécution après le jugement.
La recevabilité des demandes formées par les parties en cause d'appel, liées à la prise d'acte de la rupture (en ce inclus les demandes de Monsieur [S] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de licenciement, de préavis et indemnité compensatrice de congés payés) n'est pas contestée, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, en l'état de la survenance de la prise d'acte, postérieurement au jugement déféré à la cour.
Il convient donc de statuer sur le bien fondé de cette prise d'acte, fondée sur les mêmes motifs que la résiliation judiciaire précédemment sollicitée, à savoir une modification (substantielle) du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur.
Il ressort des pièces soumises à la cour que :
-Monsieur [I] [S] a été embauché par la S.A.S. Bernadini Location, en qualité d'agent d'opérations location, à effet du 15 avril 2016, avec notamment des attributions d'activités de service (accueil de la clientèle, au comptoir/ téléphone notamment, conseil portant sur les produits et services proposés par l'entreprise, vente de produits et de services, livraison et reprise des véhicules, facturation/encaissement, vérification de véhicule au départ et retour), ainsi que d'activités de gestion administratives (établissement et suivi des contrats de location, enregistrement et modification ou annulation des réservations, établissement, transmission et classement de tous documents internes, administratifs et comptables, classement et mise à jour de la documentation professionnelle, application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise), outre, en fonction des besoins, une habilitation à effectuer les convoyages de véhicule mis en location pour tous les établissements de la société, ce avec une rémunération de base fixé à 1.707 euros pour 151,67 heures mensuelles,
-l'employeur a soumis au salarié un avenant à effet du 1er avril 2021, lui confiant des fonctions de préparateur véhicules avec notamment des attributions d'activités techniques (spécifiques à la préparation esthétique [nettoyage, lustrage] des véhicules et contrôle de leur état, à l'utilisation de gammes de préparation), avec une utilisation de la documentation technique, un agencement et entretien du poste de travail, une application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise, un établissement de tout document atelier utile, une identification de travaux complémentaires à prévoir, et une extension possible d'attributions, au travers d'une livraison du véhicule et la pose d'accessoires sur véhicules, une réfection et gravage des vitrages, outre, en fonction des besoins, une habilitation à effectuer les convoyages de véhicule mis en location pour tous les établissements de la société, sans modification des dispositions contractuelles initiales relatives à la rémunération,
-cet avenant n'a pas été signé par le salarié (ayant refusé la modification par écrit du 5 mars 2021 adressé à l'employeur), qui a toutefois occupé les fonctions en cause à partir d'avril 2021,
-si le salarié évoque une modification (à la baisse) de sa rémunération, celle-ci n'est pas mise en évidence au travers des données produites aux débats,
-en revanche, les éléments produits permettent de conclure que le poste de préparateur véhicules confié au salarié ne constituait pas qu'un simple changement de fonctions, ne nécessitant pas l'accord préalable du salarié Monsieur [S], en l'état d'une réduction nette des responsabilités et missions confiées au salarié (cantonné essentiellement à des tâches afférentes à la préparation esthétique des véhicules), sans maintien de leur qualité par rapport au poste initial d'agent d'opérations location, tandis qu'il n'est pas déterminant que le salarié ait conservé ses avantages de classification et de salaire, puisque cela ne fait pas obstacle en soit à la caractérisation de l'existence d'une modification d'un élément contractuel essentiel, modification, dont il n'est pas mis en évidence, qu'elle ait été accepté, de manière claire et non équivoque, par le salarié auquel elle a été pourtant imposée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a jugé que la modification du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur était une modification substantielle.
Au regard de ce qui précède, la cour considère, s'agissant du manquement dont la réalité est établie, qu'il est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties, et caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Consécutivement, après infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à la résiliation, la prise d'acte par Monsieur [S], par courrier adressé le 10 juillet 2023, de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, étant fondée, celle-ci sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en sens contraire (en ce inclus celles de la S.A.S. B Mobility au titre d'une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission) seront rejetées.
L'ancienneté du salarié a été contractuellement fixée au 1er octobre 2004.
Dès lors, au regard de son ancienneté au moment de la rupture au titre de la prise d'acte (18 années complètes), de son âge (pour être né en 1983) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, de l'absence d'autres éléments sur sa situation, Monsieur [S] se verra allouer, après infirmation du jugement entrepris sur ce point, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10.242,50 euros.
Compte tenu de la prise d'acte de la rupture produisant les effets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la S.A.S. B Mobility sera condamnée à verser à Monsieur [S], après infirmation du jugement sur ce point :
-une somme de 8.250,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, tel que sollicité par Monsieur [S] (sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.707 euros) la cour ne pouvant excéder le quantum sollicité par Monsieur [S], sauf à statuer ultra petita,
-une somme de 3.414 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois), quantum retenu par les deux parties,
-une somme de 698,31 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Les demandes en sens contraires seront rejetées.
La S.A.S. Bernardini Location, devenue S.A.S. B Mobility, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions sur ce point) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. B Mobility à verser à Monsieur [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 avril 2023, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a jugé que la modification du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur est une modification substantielle,
-en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance et dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte par Monsieur [I] [S] (par courrier recommandé adressé le 10 juillet 2023) de la rupture du contrat de travail le liant à S.A.S. B Mobility (anciennement Bernardini Location) doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. B Mobility, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [S] les sommes suivantes :
-10.242,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.250,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.414 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 698,31 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE la S.A.S. B Mobility, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. B Mobility, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT