Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
N° RG 21/02786 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDO7
[G] [M]
c/
E.U.R.L. BTP LOPES MARTINS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/02732) suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021
APPELANT :
[G] [M]
né le 04 Novembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Salarié,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. BTP LOPES MARTINS
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 805 111 481, dont le siège social est [Adresse 1]) pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me LHUISSIER substituant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 30 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis des 7 février, 8 avril et 11 mai 2016, Monsieur [G] [M] a, sous la maîtrise d''uvre de l'architecte Vincent [N], confié des travaux de maçonnerie/gros 'uvre à l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) BTP Lopes Martin, assurée auprès de la société MAAF Assurances (la société MAAF), dans le cadre de travaux de rénovation de sa résidence secondaire située au numéro 4 de l'avenue de Bellevue dans la commune de [Localité 4].
A la suite d'une réunion préparatoire organisée le 15 juillet 2016, la réception était prononcée avec réserves le 25 juillet 2016.
Après avoir reçu de la société BTP Lopes Martin deux mises en demeure de payer le solde du marché et en l'absence de levée des réserves, M. [M] a fait réaliser le 24 novembre 2016 deux constats d'huissier descriptifs de l'état du chantier et de désordres invoqués.
Dans le courant de l'hiver 2016-2017, une déclaration de sinistre a été régularisée par M. [M] auprès de la société MAAF qui a diligenté une expertise amiable.
Par actes des 25 et 30 août 2017, M. [M] a assigné l'EURL BTP Lopes Martins et la société MAAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'ordonnance du 18 décembre 2017 a fait droit à sa demande et désigné M. [I] qui sera remplacé par la suite par M. [H].
En cours d'expertise, les opérations s'y rapportant ont été étendues le 7 janvier 2019 à M. [N], architecte de l'opération de construction, et à M. [J], entrepreneur présenté en tant que sous-traitant des lots charpente, couverture et étanchéité.
M. [H] a déposé son rapport le 2 décembre 2019.
M. [M] a assigné l'Eurl Lopes Martins, M. [N], les assureurs Mutelle des Architectes Français (Maf) et Maaf le 30 janvier 2020 afin d'obtenir, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [M] de ses demandes dirigées contre M. [N] et son assureur la Maf,
- débouté M. [M] de ses demandes dirigées contre la SA MAAF,
- condamné l'EURL BTP Lopes Martins à verser à M. [M] la somme de 12 552,43 € TTC au titre des travaux réparatoires outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil,
- débouté M. [M] de ses autres demandes d'indemnisation,
- condamné M. [M] à verser à la société BTP Lopes Martins la somme de 16 830,01 € TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière,
- ordonné la déconsignation entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux de la somme de 7 400 € consignée par M. [M] et dit que cette somme lui reviendra au titre de l'exécution de la présente décision,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamné la société BTP Lopes Martins à verser à M. [M] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre,
- condamné la SARL BTP Lopes Martins aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 12 mai 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision, intimant uniquement la société BTP Lopes Martins.
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, M. [G] [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné l'EURL BTP Lopes Martins au paiement de la seule somme de 12 552,43 euros et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour ses préjudices matériel et immatériel de jouissance,
- l'a débouté de ses demandes de reconnaissance de responsabilité pour la sous-traitance occulte et le défaut d'assurance,
- de condamner l'EURL BTP Lopes Martins à lui payer les sommes de :
- 20 538,43 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à l'arrêt de la Cour ; sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil,
- 10 000 euros en réparation du préjudice matériel,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre du défaut d'assurance pour les travaux de toiture,
- 5 000 euros au titre de la sous-traitance occulte,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions du 14 décembre 2021, la société BTP Lopes Martins demande à la cour :
A titre principal :
- de constater que M. [M] ne sollicite pas l'infirmation du jugement critiqué au titre du préjudice immatériel de jouissance et des demandes de reconnaissance de responsabilité pour la sous-traitance occulte et le défaut d'assurance,
- de confirmer, par conséquent, le jugement du 21 avril 2021 sur ces points,
- de confirmer le jugement qui a débouté M. [M] de ses réclamations au titre des désordres n°3 et 5 apparents,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle concernant le désordre n°7,
- de rejeter la demande de M. [M] concernant le désordre n°7 en ce qu'il était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve,
- de confirmer le jugement qui a débouté M. [M] de ses réclamations au titre du désordre n°2 en ce qu'il n'est pas démontré sa faute,
- de confirmer le jugement qui a débouté M. [M] de ses réclamations au titre du désordre allégué n°4,
- d'infirmer le jugement qui a retenu le chiffrage Coren concernant le désordre n°8,
- de limiter le poste d'indemnisation à une surface nécessaire de réfection de 16m², soit la somme de 400 € HT,
- de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 12 552,43 € au titre des travaux de reprise à sa charge sauf à réduire en fonction de la limitation d'indemnisation du désordre n°8,
- de confirmer le jugement pour le surplus sauf concernant la condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens mis à sa charge exclusive,
En tout état de cause :
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que M. [M] ne conteste pas le jugement entrepris qui a écarté l'application des textes relatifs à la garantie décennale.
Il recherche la responsabilité de la société BTP Lopes Martins sur le fondement :
- contractuel pour obtenir l'indemnisation du coût des travaux de reprise et en raison de l'absence de levée des réserves ;
- délictuel pour ce qui concerne ses demandes en lien avec l'absence de souscription par celle-ci d'une assurance garantissant sa responsabilité décennale et l'existence d'une sous-traitance occulte.
Sur les désordres
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les désordres qui étaient présents à la date de la réception
Les travaux entrepris par la société BTP Lopes Martins ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception signés par celle-ci, le maître d'ouvrage et l'architecte.
Un premier, en date du 15 juillet 2016, qui fait état de 13 réserves, portant notamment sur la terrasse en bois (n°3) et la salle de bain (n°5). Il doit donc en être déduit que les désordres et autres malfaçons mentionnés étaient apparents.
Un second a été établi le 25 juillet 2016. Seule une réserve relative à la toiture, au niveau de la jonction métallique, figure sur ce document.
M. [M] soutient qu'un accord est intervenu entre les parties sur une non-levée des 12 réserves absentes du second procès-verbal de réception contre une réduction du montant total de la facture à hauteur de la somme de 10 118 euros. Il estime dès lors que le locateur d'ouvrage ne peut se prévaloir des effets de la purge des 12 désordres pour solliciter le paiement de l'intégralité de sa prestation.
L'arrangement allégué n'est cependant pas démontré :
En effet, au cours de la réalisation de la mesure d'expertise judiciaire, l'intimée a contesté toute acceptation d'une moins-value (rapport p27). Il nie également tout accord en ce sens dans ses dernières écritures.
Il doit être observé que certains désordres réservés dans le premier procès-verbal du 15 juillet 2016 ont été repris dans la mesure où l'expert judiciaire a constaté leur disparition (les n°1, 6, 9 et 10).
En outre, aucun écrit émanant de l'architecte, présent lors des deux opérations de réception, ne confirme l'accord qui serait intervenu entre le maître d'ouvrage et la société BTP Lopes Martins.
En conséquence, l'appelant ne justifie pas de la moins-value alléguée de sorte :
- que les 12 désordres figurant au premier procès-verbal ont été purgés lors des opérations de réception du 25 juillet 2016 ;
- qu'il est tenu de régler le solde du marché.
Il reste donc à examiner le désordre relatif à la toiture-zinguerie, qui porte le n°7 dans le rapport d'expertise judiciaire.
Le second procès-verbal de réception du 25 juillet 2016 a maintenu la réserve afférente à la jonction mécanique de la toiture 'en attente'.
Le libellé de cette réserve concerne bien l'ensemble des travaux effectués par la société BTP Lopes Martins sur la toiture de l'immeuble du maître d'ouvrage.
M. [H] a constaté que la toiture était inachevée à la jonction de la tour, l'ensemble n'étant pas hors d'air et hors d'eau. Il a également relevé une jonction inesthétique et non fonctionnelle entre le bardage et la toiture. Il considère que le zinc de la nouvelle construction à l'étage n'est pas étanche et génère un dégât des eaux au niveau du rez-de-chaussée. Il note enfin que le raccordement en feuille de plomb est inefficace et mal posé (p18).
L'existence de malfaçons et de non-respects des normes en vigueur est donc avérée (p21).
Il doit enfin être remarqué que ces désordres n'ont jamais été repris par l'EURL BTP Lopes Martins.
Cette dernière voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les désordres apparus postérieurement à la réception
S'agissant de la chambre à l'étage (n°2), l'expert judiciaire a noté l'existence d'une souplesse du parquet à la jonction de la baie vitrée, indiquant que cela 'suppose une faiblesse du support' (p16, 20, 22).
Le maître d'ouvrage conteste le rejet de sa demande de condamnation de la société BTP Lopes Martins en réparation de ce désordre sans toutefois formuler dans ses dernières écritures des moyens venant contredire le jugement entrepris qui a justement considéré que M. [H], qui a relevé un défaut d'exécution tout en écartant la partie du devis de l'entreprise Coren qui chiffrait le remplacement intégral du parquet (p25), n'avait pas été en mesure de qualifier une quelconque faute de l'entreprise de maçonnerie.
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
S'agissant de la terrasse en béton située au R+1 (n°4), celle-ci était préexistante à la réalisation des travaux par société BTP Lopes Martins. L'expert judiciaire a évoqué une possibilité d'accumulation d'eau permanente et l'absence de pente du toit terrasse vers l'évacuation. S'il a estimé que l'évacuation d'un diamètre 60 n'est pas aux normes et a été mal réalisée de sorte que cette situation est susceptible de présenter des risques de débordements, il n'a en l'état relevé aucun désordre (p16, 21). Le jugement ayant écarté la responsabilité de l'entrepreneur sera donc confirmé.
Pour ce qui concerne le désordre n°8 relatif à la cuisine, il s'avère que l'isolant au plafond 'a pris l'eau' de sorte que celui-ci, le plâtre et la peinture sont à reprendre. Ces dégâts, constatés par M. [H], sont la conséquences des désordres affectant la zinguerie (p19, 21, 23). La société BTP Lopes Martins est donc responsable de cette situation.
Sur le coût des travaux réparatoires
Comme l'indique l'appelant, l'expert judiciaire a effectivement chiffre le coût total des travaux réparatoires à la somme de 20 538,43 euros TTC.
Cependant, il a retenu des désordres qu'il y a lieu d'écarter comme cela est indiqué ci-dessus.
En conséquence, au regard de ceux qui peuvent uniquement être imputés à la société BTP Lopes Martins, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant condamnée à verser au maître d'ouvrage la somme de 12 552,43 euros TTC selon les spécifications du devis Coren. Sans opposition sur ce point de la part de l'intimée, l'indice BT 01 sera appliqué entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement.
La somme de 7 400 euros consignée par M. [M] sera déconsignée selon les modalités définies par la décision de première instance.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur leur recevabilité
M. [M] a bien sollicité dans la déclaration d'appel l'infirmation du jugement ayant rejeté 'ses autres demandes'. Dans ses premières conclusions d'appelant, il réclame la réformation du jugement de première instance ayant écarté ses prétentions. Dans ses dernières écritures, il en demande l'infirmation.
Considérant que l'appelant aurait dû solliciter l'infirmation de la décision entreprise et non sa réformation, l'EURL BTP Lopes Martins estime dès lors que les chefs du jugement critiqué relatifs aux autres demandes indemnitaires doivent être obligatoirement confirmés dans la mesure où la cour n'est pas valablement saisie d'une contestation sur ces points.
Pour ce qui concerne les voies de recours exercées à compter du 17 septembre 2020, la partie appelante doit demander dans le dispositif de ses conclusions, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Le fait que le maître d'ouvrage conclut, dans le dispositif de ses premières écritures d'appelant, non plus à l'infirmation mais à la réformation du jugement, et plus précisément d'un certain nombre de dispositions de celui-ci, est sans conséquence sur l'effet dévolutif de l'appel. La distinction opérée par l'intimée entre les mots 'infirmation' et 'réformation' apparaît quelque peu artificielle et en tout cas dépourvue de substance, étant observé qu'elle s'abstient d'expliquer quelle en serait la différence.
En conséquence, les demandes indemnitaires examinées ci-après sont recevables.
Sur le caractère occulte de la sous-traitance
Les parties s'opposent sur le rôle de M. [J] lors de son intervention sur le chantier.
La société BTP Lopes Martins soutient avoir eu recours à celui-ci en qualité de sous-traitant pour la réalisation des travaux relatifs à la toiture-zinguerie qui se sont avérés défaillants. Elle considère que celui-ci est le seul responsable des désordres affectant la toiture.
Ce n'est que lors de la mesure d'expertise judiciaire que le maître d'ouvrage a été informé de la possible intervention d'un tiers sur le chantier.
Dans ses dernières conclusions, l'appelant ne réclame pas à l'encontre de M. [J] le paiement d'une partie du coût des travaux réparatoires. Il sollicite de la part de l'EURL BTP Lopes Martins une indemnisation résultant du caractère occulte de la sous-traitance.
Les éléments suivant doivent être relevés :
Il est établi que M. [J] a bien adressé à l'intimée une facture émise le 27 juin 2016 portant sur les 'prestations de service Lège Cap Ferret' d'un montant de 1 980 euros.
Si la société BTP Lopes Martins soutient que M. [J] est intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant en produisant devant M. [H] deux attestations de témoins, ces éléments sont infirmés par le fait :
- qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été rédigé ;
- que ni M. [M], ni l'architecte, n'ont constaté la présence de M. [J] sur le chantier ;
- que surtout, au regard de la modicité de la somme réclamée, l'expert judiciaire estime que ce montant ne pourrait correspondre à celui de la réalisation des travaux relatifs à la toiture (p23).
M. [J] affirme, sans pouvoir dès lors être utilement contredit, que la somme de 1 980 euros réclamée à l'intimée correspond à la facturation du prêt d'une grue, de menus travaux portant sur l'avant-toit de l'immeuble et de manutention.
En conclusion, si l'EURL BTP Lopes Martins admet avoir eu recours à un sous-traitant, les désordres relatifs à la toiture ne sont pas imputables à ce dernier. Dès lors, l'existence d'une sous-traitance 'occulte' n'a occasionné au maître d'ouvrage aucun préjudice. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l'absence d'assurance décennale
Dans ses dernières conclusions, la société BTP Lopes Martins ne conteste pas ne pas avoir été assurée par la société Maaf au titre de la garantie décennale pour les travaux de couverture-zinguerie.
L'appelant reproche au jugement déféré d'avoir considéré qu'il ne subissait pas un préjudice résultant de cette situation. Il estime que, dans l'hypothèse d'un nouveau sinistre mettant en jeu la responsabilité de la société BTP Lopes Martins sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, il ne pourrait alors pas être indemnisé par l'assureur de celle-ci.
Comme l'observe la décision attaquée, les désordres affectant la toiture n'ont pas caractérisé une impropriété à destination de l'immeuble ni n'ont affecté sa solidité. La garantie décennale de la société Maaf n'avait donc de toutes les façons pas à être mobilisée.
Il doit être ajouté que la société choisie par l'appelant pour procéder aux travaux reparatoires sur la partie de la toiture affectée de désordres pourra, en cas d'un nouveau désordre d'un importance suffisante au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, voir engager sa propre responsabilité sur le plan décennal.
En conséquence, le préjudice allégué par le maître d'ouvrage n'est pas suffisamment établi. Le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Si le tribunal observe à raison que M. [M] a occupé l'immeuble nonobstant l'existence des désordres, y compris durant le déroulement de la mesure d'expertise judiciaire, il est tout de même établi que des phénomènes d'humidité sont apparus au rez-de-chaussée. Cette situation occasionne nécessairement une gêne dans les conditions d'existence qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 1 000 euros. Le jugement attaqué ayant rejeté la demande présentée au titre d'un préjudice de jouissance sera donc infirmé.
Sur le préjudice matériel
Outre l'indemnisation du coût des travaux de reprise, l'appelant réclame le versement par l'intimée d'une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice matériel.
Il ne produit aucun moyen attestant l'existence d'un préjudice distinct de ceux consécutifs aux désordres et autres malfaçons. Cette prétention sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement présentée par la société BTP Lopes Martins
Les parties s'accordent pour indiquer que le maître d'ouvrage a versé à l'entrepreneur la somme totale de 68 785,58 euros et que le solde du marché représente la somme de 16 830,01 euros.
Nonobstant les désordres et malfaçons évoquées ci-dessus, l'appelant, qui ne conteste pas la réalisation par la société BTP Lopes Martins des travaux commandés, est tenu de s'acquitter du montant de la somme de 16 830,01 euros. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. Il y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la société BTP Lopes Martins le versement au profit de l'appelant d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevables les demandes présentées par M. [G] [M] au titre de l'indemnisation d'une sous-traitance occulte, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice tiré de l'absence de garantie décennale souscrite par la société BTP Lopes Martins ;
- Infirme le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [G] [M] au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
et, statuant à nouveau :
- Condamne la société BTP Lopes Martin à payer à M. [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus, avec la précision que la société BTP Lopes Martins est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et non une société à responsabilité limitée ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de versement de la somme de 10 000 euros présentée par M. [G] [M] au titre de l'indemnisation d'un préjudice matériel ;
- Condamne la société BTP Lopes Martins à verser à M. [G] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société BTP Lopes Martins au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,