Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWW
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 07 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [E]
né le 07 Août 1985 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi d'office et de M. [J] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 07 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions du conseil de M. le préfet du Nord ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 2 février 2024, notifié le même jour à 16 heures, M. [C] [E], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2024 à 11h51, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 4 février 2024, rendue à 18h42, le juge des libertés et de la détention a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du placement en rétention,
- déclaré recevable la demande de prolongation de la rétention administrative,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2024 à 16h59, M. [C] [E] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de déclarer son recours recevable, 'rejeter la prolongation' de la rétention administrative et ordonner sa remise en liberté.
Il expose qu'il est arrivé en France en 2015 et qu'il travaille. Il conteste la régularité du placement en rétention à raison de :
- l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention au procureur de la République prescrit par les dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA,
- la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA : la procédure est nulle à défaut de mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer en garde à vue alors qu'il avait droit à la présence d'un interprète pour garantir sa compréhension et sa communication,
- le défaut diligence de l'administration en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA qui ne justifie pas d'une saisine effective et immédiate des autorités marocaines ; la requête du Préfet est irrecevable et la prolongation contraire à l'article L. 741-3,
- la violation des articles L. 744-4 et R. 744-16 du CESEDA : il a été privé de son droit de communiquer avec sa famille depuis son placement en rétention, en violation de ses droits fondamentaux,
- l'illégalité formelle du placement en rétention à raison de l'incompétence du signataire de l'acte : l'administration doit justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulière, que cette délégation visait explicitement ce type de décision et que la délégation était publiée,
- l'illégalité au fond du placement en rétention compte tenu :
- du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de la possibilité de l'assigner à résidence, rappelant le placement en rétention ne peut intervenir qu'en dernier recours : sa situation n'a pas été examinée dès lors que la décision de placement en rétention retient qu'il n'a pas d'adresse stable alors qu'il a précisé qu'il disposait d'une adresse à [Localité 3] ; l'absence de document de voyage en cours de validité ne peut valablement fonder le refus de l'assigner à résidence par l'autorité administrative,
- de l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, relevant, que, : contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance, il vit en couple avec sa compagne qui est de nationalité française.
Suivant un mémoire déposé le 7 février 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la violation des droits de M. [C] [E]
Si le premier juge a déclaré irrecevable le recours de M. [C] [E] constatant qu'il n'avait adressé aucun recours au greffe dans le délai de 48 heures à compter du placement en rétention en rétention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA, le juge reste tenu de contrôler d'office les conditions de légalité de la rétention.
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'agissant de l'absence d'information au parquet du placement en rétention, la cour constate que dossier de la procédure contient un avis adressé au parquet de Lille relatif au placement en rétention administrative de M. [C] [E] adressé par fax le 2 février 2024.
S'agissant de la délégation de signature au profit de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention,
il est justifié de l'arrêté portant délégation de signature du préfet du Nord par intérim en date du 19 janvier 2024 prévoyant en son article 9 délégation de signature à Mme [M] [F], notamment pour les décisions de placement en rétention administrative en application du CESEDA (article 1, §16 et 17) et en son article 10, en cas d'empêchement de celle-ci, délégation de signature à Mme [S] [K], signataire de l'arrêté concernant M. [C] [E]. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire ou de publication de la délégation.
Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de la procédure pénale que M. [C] [E] a bénéficié de l'assistance d'un interprète par téléphone et s'il n'est pas mentionné que l'interprète était dans l'impossibilité de se déplacer ni son numéro de téléphone, M. [C] [E] n'allègue aucun grief qui résulterait de l'absence de ces mentions ou d'une intervention de l'interprète par téléphone, dès lors qu'il ne conteste pas avoir pu bénéficier d'une traduction et avoir été en mesure de comprendre celle-ci.
Il convient de relever que M. [C] [E] évoque dans son acte d'appel la question de la régularité et de la justification de la perquisition qui a été effectuée à son domicile sans toutefois soutenir un motif éventuel d'irrégularité de cette mesure ni les conséquences d'une telle irrégularité sur le placement en rétention.
S'agissant de la privation du droit de communiquer avec l'extérieur, l'article R. 744-16 du CESEDA dispose que, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention et en vertu de l'article R. 744-6 4° du même code, les centres de rétention administrative doivent disposer d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus.
Le premier juge a pu constater que l'administration justifiait de la mise à disposition de téléphones portables et de l'information donnée par affichage à tous les retenus, ce qui résulte également des pièces communiquées par l'administration en appel avant l'audience, et que l'appelant n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de communiquer et la cour relève qu'il ne lui a été communiqué aucune pièce tendant à établir au jour du placement en rétention l'impossibilité d'accéder à un téléphone fixe mis à disposition par le centre de rétention. Il ressort en outre de la note de service n° 9/2024 établissant qu'au 1er février 2024 la cabine téléphone du secteur ou l'intéressé est retenu a été réparée, soit avant le placement en rétention de l'intéressé.
Par ailleurs, l'arrêté du préfet comporte une analyse précise de la situation personnelle de M. [C] [E], telles qu'elle ressort des éléments de la procédure, notamment de ses déclarations, et il a pu être exactement constater qu'il ne disposait pas de garanties de représentation permettant d'envisager une assignation à résidence, notamment du fait d'une situation de logement précaire (sous-location dans le cadre d'un travail obtenu en présentant des faux papiers) et alors qu'il a déclaré n'être en France de manière régulière que depuis le mois de septembre 2023.
Enfin, la question de l'atteinte à l'article 8 de la CEDH relatif au droit au respect de sa vie privée et familiale est réputée résulter de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est justifié d'une demande de routing d'éloignementle 2 février 2024 à 18h59, aucune demande de laissez-passer consulaire n'ayant été nécessaire dans la mesure où l'intéressé dispose d'un passeport.
Il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [E].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 07 février 2024 :
- M. [C] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [E] le mercredi 07 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mercredi 07 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 07 février 2024
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWW
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