Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07116 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOJF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [Z] [O]
né le 24 octobre 1994 à [Localité 4], de nationalité capverdienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/05182 et celle introduite par le recours de M. [J] [M] [H] enregistrée sous le N° RG 25/05181, disant faire droit au moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [J] [M] [H] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [M] [H] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [J] [M] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2025, à 23h42, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 décembre 2025 à 09h51 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui se présente ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 22 décembre 2025 à 10h43 par le conseil de M. [J] [M] [H] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [J] [M] [H] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L'article 16 du code civil prévoit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
Sur le fond, l'intimé fait valoir qu'il n'a pas été nourri en garde-à-vue le 16 décembre 2025 de 8h45 à 18h30, ce qui n'est pas contesté.
Il sera observé que ces 13 heures sans alimentation ont été nécessairement suivies d'un nouveau laps de temps au centre de rétention administrative avant qu'un repas soit proposé.
Cette carence, au demeurant prétendument expliquée par l'administration par l'arrivée tardive en garde-à-vue, circonstance d'une parfaite banalité, ne peut qu'invalider la procédure et entrainer la mainlevée de la mesure.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMATION l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 décembre 2025 à 12h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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