Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°56
N° RG 21/03123
N° Portalis DBVL-V-B7F-RU3E
M. [K] [X]
C/
Me [R] [N]
M. [Z] [M]
Mme [G] [S] épouse [M]
M. [Z] [I]
Mme [V] [H] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre et M. Philippe BRICOGNE, président de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 23 janvier 2024 à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 12 Juin 1954 à [Localité 8] (56)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Maître [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [M]
né le 29 Novembre 1934 à [Localité 8] (56)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Madame [G] [S] épouse [M]
née le 27 Juillet 1940 à [Localité 8] (56)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [Z] [I]
né le 10 Novembre 1951 à [Localité 15] (83)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Madame [V] [H] épouse [I]
née le 17 Avril 1958 à [Localité 13] (38)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2014, reçu par Me [R] [N], notaire [Localité 9], les époux [M] ont vendu aux époux [I], un ensemble immobilier comprenant divers bâtiments situés Commune de [Localité 8], lieudit '[Localité 12]', cadastrés XH [Cadastre 11] et la moitié indivise d'une parcelle riveraine cadastrée section XH numéro [Cadastre 6].
Il était stipulé un prix principal de 73.000€.
Ultérieurement, M. [K] [X], propriétaire d'un immeuble contigu, section XH N°[Cadastre 7] et de la moitié indivise de la parcelle XH N°[Cadastre 6] s'est plaint du fait que les époux [M] avaient vendu leurs droits indivis dans cette parcelle XH [Cadastre 6], sans lui permettre d'exercer son droit de préemption tel que prévu aux dispositions de l'article 815-14 du code civil.
Par exploit en date du 30 octobre 2019, M. [X] a fait assigner les époux [M], les époux [I] et Me [N] devant le tribunal de grande instance de Lorient, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du 6 novembre 2014 en ce qu'elle porte sur les droits indivis dans la parcelle XH [Cadastre 6] et condamner les défendeurs à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclarer les demandes de M. [K] [X] irrecevables,
- condamné celui-ci à verser aux époux [M], aux époux [I] et à maître [N] la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 21 mai 2021, M. [K] [X] a interjeté appel de la décision.
L'objet de la déclaration d'appel mentionne 'appel limité aux chefs de jugement expressément indiqués'.
Par ordonnance du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. et Mme [I] d'une demande de caducité de l'appel (faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois) et aux fins de voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, a rejeté l'intégralité des demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacun conservera les dépens exposés dans le cadre de l'incident.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a jugé irrecevable en son action et ses demandes,
Évoquant et jugeant :
- dire et juger et déclarer nul et de nul effet l'acte de vente authentique au rang des minutes de Me [N] en date du 6 novembre 2014, en son article deux, entre les époux [I] [H] et M. et Mme [M] et par conséquent la vente de :
ARTICLE DEUX
A [Localité 8] (Morbihan)[Localité 8] lieudit '[Localité 12]'
DROITS INDIVIS non déterminés, dans une parcelle figurant au cadastre remmebré de ladite commune de [Localité 8] sous les relations suivantes :
SECTION 'XH'
-Numéro 37 : lande, le nom de '[Localité 12]' pour contenance de cinq ares trente centiares (05a30ca) portés ici pour mémoire.
Section
n°
Lieudit
Surface
Nature
XH
37
[Localité 12]
00ha05a30ca
lande
- condamner les époux [I] [H] et M. et Mme [M] à payer solidairement ou les uns à défaut des autres la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à M. [X],
- condamner les époux [I] [H] et M. et Mme [M] à payer solidairement ou les uns à défaut des autres à M. [X] les entiers dépens y compris les frais de publication, dont distraction au profit de Me Garet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Me [N] notaire, époux [I] [H] et M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sauf à considérer en ce qui concerne l'expertise avant dire droit qu'elle serait utile à l'examen de la cause,
- condamner les époux [I] [H], M. et Mme [M], et Me [N] à payer solidairement ou les uns à défaut des autres à M. [X] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les entiers dépens d'appel et de première instance.
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Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] [M] et Mme [G] [M] demandent à la cour de :
In limine litis,
- juger que la procédure d'appel est caduque, faute pour M. [X] d'avoir conclu dans le délai de trois mois,
- juger que la déclaration d'appel ne respecte pas les prescriptions des articles 562, 901 et suivants du code de procédure civile,
Et, la cour d'appel n'étant pas valablement saisie,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur le fond,
- dire que la parcelle XH [Cadastre 6] sise à [Localité 12], commune de [Localité 8] est placée sous le régime de l'indivision forcée,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 20 avril 2021,
- débouter M. [X] de sa demande relative à l'annulation de la vente par M. et Mme [M] à M. et Mme [I] de leurs droits indivis dans ladite parcelle,
Subsidiairement et statuant de nouveau,
- dans l'hypothèse où la demande de M. [X] serait accueillie, dire que maître [N] n'a pas assuré la sécurité juridique de son acte a commis une faute au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, propre à caractériser sa responsabilité à l'endroit de M. et Mme [I] (sic),
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de maître [N] avec mission pour l'expert judicaire de :
* prendre connaissance de l'acte du 6 novembre 2014 ;
* visiter les lieux,
* dire si l'accès au garage sis au nord de la parcelle XH [Cadastre 11] vendue par M. et Mme [M] à M. et Mme [I] est possible à partir de la parcelle XH [Cadastre 10] demeurée la propriété de M. et Mme [M],
* dans l'affirmative, proposer une assiette audit passage tout en définissant les contraintes relatives à la constitution de ce droit de passage,
* chiffrer le coût des travaux de création de l'assiette,
* chiffrer la moins-value apportée à la propriété de M. et Mme [M] du fait de la création de cette servitude de passage,
* répondre à tous dires des parties,
* déposer un pré-rapport et laisser un mois aux parties pour exprimer leurs éventuelles observations,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts telle que dirigée à l'encontre de M. et Mme [M], sauf à condamner Me [N] à garantir ces derniers de cette condamnation et de toute autre qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner M. [X] et à défaut Me [N] à verser à M. et Mme [M] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] et à défaut Me [N] en tous les frais et dépens.
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Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] [I] et Mme [V] [I] demandent à la cour de :
In limine litis,
- juger que la procédure d'appel est caduque, faute pour M. [X] d'avoir conclu dans le délai de trois mois,
- juger que la déclaration d'appel ne respecte pas les prescriptions des articles 562, 901 et suivants du code de procédure civile,
Et, la cour d'appel n'étant pas valablement saisie,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur le fond,
- dire que la parcelle XH [Cadastre 6] sise à [Localité 12], commune de [Localité 8] est placée sous le régime de l'indivision forcée,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 20 avril 2021,
- débouter M. [X] de sa demande relative à l'annulation de la vente par M. et Mme [M] à M. et Mme [I] de leurs droits indivis dans ladite parcelle,
Subsidiairement et statuant de nouveau,
- dans l'hypothèse où la demande de M. [X] serait accueillie, dire que Me [N] n'a pas assuré la sécurité juridique de son acte a commis une faute au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, propre à caractériser sa responsabilité à l'endroit de M. et Mme [I],
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de maître [N] avec mission pour l'expert judiciaire de :
* prendre connaissance de l'acte du 6 novembre 2014,
* visiter les lieux,
* dire si l'accès au garage sis au nord de la parcelle XH [Cadastre 11] vendue par M. et Mme [M] à M. et Mme [I] est possible à partir de la parcelle XH [Cadastre 10] demeurée la propriété de M. et Mme [M],
* dans l'affirmative, proposer une assiette audit passage tout en définissant les contraintes relatives à la constitution de ce droit de passage,
* chiffrer le coût des travaux de création de l'assiette,
* chiffrer la moins-value apportée à la propriété de M. et Mme [M] du fait de la création de cette servitude de passage,
* répondre à tous dires des parties,
* déposer un pré-rapport et laisser un mois aux parties pour exprimer leurs éventuelles observations,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts telle que dirigée à l'encontre de M. et Mme [I], sauf à condamner Me [N] à garantir ces derniers de cette condamnation et de toute autre qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner M. [X] et à défaut Me [N] à verser à M. et Mme [I] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] et à défaut Me [N] en tous les frais et dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 26 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions,Me [R] [N] demande à la cour de :
In limine litis,
- juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie en l'absence d'indication des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger qu'en cause d'appel, M. [K] [X] justifie de la publication de l'assignation,
- débouter M. [K] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Me [R] [N],
- condamner M. [K] [X] à verser à Me [N] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Me [N] n'a pas de moyen opposant à l'expertise sollicitée par M. et Mme [M].
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Par message adressé via le RPVA en date du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Me Pélois a fait savoir le 20 juillet 2023 qu'elle avait déjà conclu sur ce point et qu'elle s'en tenait à ses écritures.
Me Cormier a transmis ses observations le 26 juin 2023 aux termes desquelles il rappelle avoir conclu sur ce point en estimant que la cour n'était saisie d'aucun chef de jugement.
Me Garet a transmis ses observations le 23 juin 2023 aux termes desquelles il conclut que la cour est valablement saisie et que l'appel a produit son plein effet dévolutif.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, seule la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours, a complété l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit : Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4.
Cet article 4 dispose que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Il en résulte que sans un tel renvoi qui doit être explicite, l'annexe ne peut faire corps avec la déclaration d'appel.
Enfin, l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 21 mai 2021 mentionne que l'objet de l'appel est un 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués'.
Cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Aucune indivisibilité n'est caractérisée ni aucune nullité du jugement n'est sollicitée.
Cette irrégularité affectant la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel et ne peut plus être réparée à ce jour.
Enfin, le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, puisqu'aucune mention de renvoi, a fortiori expresse, à ladite annexe n'a été portée dans la déclaration d'appel.
Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués sans qu'aucun renvoi à l'annexe n'y ait été mentionné n'a opéré aucun effet dévolutif.
En conséquence, la cour, constatant que l'effet dévolutif n'a pas opéré, n'est saisie d'aucune demande par l'appelant.
2) Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande des intimés au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par M. [K] [X],
Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE