Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 129
Rôle N° RG 20/06252 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAGG
[M] [J] épouse [V]
C/
[B] [C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/03/2024
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01001.
APPELANTE
Madame [M] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [B] [C] mandataire liquidateur de L'eurl LA BEAUCAIRE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] ,sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 1er mars 2016, l'EURL La Beaucaire, exploitant une boulangerie à [Localité 5], a été placée en liquidation judiciaire. Maître [B] [C] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2016, Mme [J] épouse [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 11 mars 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2016, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 12 avril 2018, Madame [M] [J] épouse [V], invoquant une relation de travail à l'égard de l'EURL La Beaucaire, placée en liquidation judiciaire depuis le 16 février 2016 , a saisi de diverses demandes salariales et indemnitaires le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement du 11 mars 2019, a dit et jugé que l'existence d'un contrat de travail entre Madame [J] et la Sarl La Beaucaire ne pouvait être reconnue, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon et a réservé les dépens.
Le 10 avril 2019, Mme [J] épouse [V] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 20 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] épouse [V],
- infirmé le jugement entrepris,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la société La Beaucaire et Madame [M] [J] épouse [V] ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013 jusqu'à sa rupture par le mandataire liquidateur.
- renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulon, matériellement compétent,
- dit n'y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a statué comme suit :
- se déclare compétent,
- dit qu'il existe un lien de subordination entre Mme [J] épouse [V] et l'EURL La Beaucaire suite au contrat de travail à durée indéterminée existant,
- dit que les salaires de l'année 2014 sont prescrits,
- dit que les salaires de 2015 au 29 février 2016 sont dus à Mme [J] épouse [V],
- fixe les créances de Mme [J] épouse [V] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL La Beaucaire, en la personne de Me [C] [B] mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 6 000,00 euros brut au titre de rappels de salaires sur l'année 2015 et 600,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 521,74 euros brut au titre de rappels de salaires sur l'année 2016 et 52,17 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- déboute Mme [J] épouse [V] de toutes ses autres demandes.
- déboute [B] [C] mandataire liquidateur de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- déclare le jugement opposable à Me [B] [C] mandataire liquidateur et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4],
- dit et juge que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], ne devra procéder à 1'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
- dit et juge que la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article L. 3253-5 du code du travail,
- dit et juge que l'obligation de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- laisse les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposées.
Par déclaration du 8 juillet 2020 notifiée par voie électronique, Mme [J] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [J] épouse [V], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société et condamner les AGS à garantir les sommes de :
- 6 000,00 euros au titre de rappels de salaires sur l'année 2015,
- 600,00 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires de 2015,
- 521,74 euros au titre de rappels de salaires sur l'année 2016,
- 52,17 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires de 2016,
- le réformer en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement de ces sommes en brut et non en net,
- dire si besoin que les condamnations prononcées par le tribunal correspondant aux sommes brutes suivantes :
- 8 265,24 euros bruts au titre des rappels de salaire sur l'année 2015,
- 826,52 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire de l'année 2015,
- 718,71 euros bruts au titre des rappels de salaire sur titre sur l'année 2016,
- 71,87 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire de l'année 2016,
- le réformer en ce qu'il a débouté Mme [J] épouse [V] de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la Sarl La Beaucaire et à son bénéfice les sommes suivantes :
- 6 000,00 euros nets au titre des salaires de 2014 outre 600,00 euros nets au titre des congés payés ou 8265,24 euros bruts outre 826,52 euros au titre des congés payés
- 1 318,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois),
- 131,82 euros à titre de congés payés sur préavis
- 322,97 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 329,56 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 15/03/2016
-1 318,24 euros à titre de solde de congés payés
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
- condamner les AGS à garantir l'intégralité de ces sommes.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- elle a toujours sollicité son rappel de salaires en sommes en net et non en brut ;
- les premiers juges ont omis de fixer au passif de la société l'indemnité de licenciement, le préavis, le salaire de mars et les indemnités de congés payés ;
- les sommes réclamées au titre de la rupture sont des salaires et obéissent à une prescription triennale non acquise,
- subsidiairement, s'agissant de l'indemnité de licenciement, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir le 13 février 2018 lorsque le liquidateur a refusé son paiement ;
- aucun des salaires n'est prescrit étant précisé qu'elle les a réclamés depuis son licenciement, et que le mandataire liquidateur ne lui a jamais dit que les AGS refusaient de les payer ;
- elle a subi un retard de paiement de ses salaires en raison de la position inflexible et déraisonnable des AGS et du liquidateur qui, malgré l'existence d'un contrat de travail, ont refusé de régler les sommes dues.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [B] [C], mandataire liquidateur de l'EURL La Beaucaire demande à la cour, au visa des articles L. 1471-1 alinéa 1er (version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013), L. 3245-1 du code du travail, 122 et 123 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que Mme [J] épouse [V], licenciée pour motif économique par Maître [B] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL La Beaucaire le 1er mars 2016, a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2018,
- dire et juger que toutes demandes liées à la rupture du contrat de travail de Mme [J] épouse [V] se trouvent donc prescrites puisqu'elles ont été introduites devant la juridiction plus de deux ans après la notification de son licenciement,
- dire et juger que sa demande en rappel de salaire au titre de l'année 2014, antérieure de plus de trois années à la date de saisine de la juridiction prud'homale, est également prescrite,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de Mme [J] épouse [V] en rappel de salaire sur l'année 2014,
- déclarer irrecevables du fait de leur prescription les demandes de Mme [J] épouse [V] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement,
sur le fond
- dire et juger que Mme [J] épouse [V] ne justifie d'aucune réclamation précise et circonstanciée qui aurait été adressée à son frère, gérant, ou encore aux associés de la Sarl La Beaucaire s'agissant d'un défaut de paiement de ses salaires à compter du mois de juillet 2014,
- dire et juger que Mme [J] épouse [V] n'a pas produit l'ensemble des éléments sollicités par le CGEA de [Localité 4] (copies des relevés du compte bancaire domiciliataire de ses salaires de juillet 2014 à février 2016, avis d'imposition en intégralité) afin d'étudier sa situation,
- dire et juger que bien qu'informée des réserves émises par l'AGS quant à la reconnaissance de sa qualité de salariée dès le mois de décembre 2016, Mme [J] épouse [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en date du 13 avril 2018,
- dire et juger que les différents échanges entre le CGEA de [Localité 4], l'étude de Maître [C] et Mme [J] épouse [V] établissent les diligences qui ont été accomplies dans le traitement de son dossier,
- dire et juger que le licenciement de Mme [J] épouse [V] ayant pris effet le 1 er mars 2016, elle ne peut prétendre au paiement d'un salaire sur la période du 2 au 15 mars 2016,
- dire et juger qu'elle ne peut prétendre au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés en sus des indemnités de congés payés calculées selon la règle du dixième sur ses demandes en rappels de salaire dont elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL La Beaucaire,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté Mme [J] épouse [V] de sa demande en dommages et intérêts pour retard de paiement de ses salaires,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté Mme [J] épouse [V] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- statuer ce que de droit sur la fixation en brut ou en net au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL La Beaucaire des somme suivantes :
- 6.000 euros au titre des salaires dus sur l'année 2015 et 600 euros au titre des congés payés afférents,
- 521,74 euros au titre des salaires dus sur l'année 2016 et 52,17 euros au titre des congés payés afférents,
- fixer la créance de Mme [J] épouse [V] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL La Beaucaire à la somme de 21,97 euros bruts au titre du salaire du 1er mars 2016,
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 4] devra relever l'EURL La Beaucaire dans le paiement des créances de Mme [J] épouse [V] , dans les limites légales et réglementaires applicables à sa garantie,
- débouter Mme [J] épouse [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
et à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'attestation de Monsieur [I] [T], expert-comptable de l'EURL La Beaucaire, versée aux débats par Mme [J] épouse [V] mentionne une somme perçue de 3 000,00 euros pour un total net de 6 000,00 euros à percevoir au titre de ses salaires sur l'année 2014,
en conséquence,
- limiter toute créance de Mme [J] épouse [V] à titre de rappel de salaires sur l'année 2014 à la somme de 3 000,00 euros nets, outre la somme de 300,00 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
L'intimé expose en substance que :
- l'omission de statuer est inexistante, les premiers juges ayant débouté l'appelante de ses autres demandes comprenant les indemnités de rupture ;
- les demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail comprenant l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement sont prescrites, Mme [J] épouse [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes à l'expiration du délai de prescription de deux ans applicable ;
- la demande de rappels de salaire et congés payés y afférents au titre de l'année 2014, antérieure de plus de trois ans à la date de la saisine, est prescrite ;
- à titre infiniment subsidiaire, il est particulièrement osé de la part de Mme [J] épouse [V] de solliciter l'intégralité de son salaire annuel sur l'année 2014 alors même que l'attestation de l'expert-comptable dont elle se prévaut confirme qu'elle a perçu la moitié de cette somme ;
- il s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant au fait de savoir si les condamnations en rappels de salaire sur les années 2015 et 2016 et en indemnités de congés payés afférentes, prononcées en brut par le conseil de prud'hommes de Toulon, doivent être réformées par des condamnations de mêmes montants libellées en nets ;
- la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés est non circonstanciée et fait doublon avec les demandes en indemnités de congés payés sur rappels de salaire ;
- la demande de dommages et intérêts pour retard pris dans le paiement de ses salaires est mal fondée compte tenu de la particulière tolérance dont elle a fait preuve envers la société La Beaucaire, dont son frère était gérant, quant au défaut de règlement de ses salaires antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en toutes ses dispositions,
- déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents antérieures au 12 avril 2015,
- déclarer prescrites les demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [J] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- réduire les sommes allouées à Mme [J] épouse [V] au titre des rappels de salaire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter Mme [J] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire,
infiniment subsidiaire,
- réduire les sommes allouées à Mme [J] épouse [V] au titre des rappels de salaire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de congés payés,
- réduire à une somme symbolique la somme allouée à Mme [J] épouse [V] au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire,
en tout état de cause,
- fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L.143.11.8) du code du travail,
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'organisme social développe les mêmes moyens que le mandataire liquidateur de la société La Beaucaire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 1er février 2024 suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'année 2014 :
Sur la prescription :
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 9 juin 2022, pourvoi nº 20-16.992).
En l'espèce, la date habituelle du paiement du salaire était, selon les bulletins de paie produits, le dernier jour du mois auquel il se rapporte, et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Ensuite, le contrat de travail a été rompu le 15 mars 2016, date du licenciement pour motif économique et Mme [J] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2018.
En conséquence, Mme [J] épouse [V] peut solliciter le paiement de salaires exigibles en 2014 et antérieures au 12 avril 2015.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il y a donc lieu de déclarer ses demandes à ce titre recevables car non prescrites.
Sur le bien-fondé de la demande :
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
Le mandataire liquidateur se réfère à l'attestation de M. [I] [T], expert-comptable de la SARL La Beaucaire, versée aux débats par l'appelante, qui indique que « Sur l'année 2014, Madame [V] [M] a perçu la somme de 3 000 euros pour un total net à percevoir de 6 000 euros net».
La cour retient en conséquence que la salariée peut prétendre à un rappel de salaire de 4 132,62 euros bruts, outre 413,26 euros au titre des congés payés (correspondant à 3 000,00 euros nets au titre des salaires de 2014, outre 300,00 euros nets au titre des congés payés).
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des années 2015 et 2016 (hors période du 1er au 15 mars 2016) :
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
Force est de constater que le mandataire liquidateur et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], inversent la charge de la preuve lorsqu'ils pointent le caractère insuffisant de l'attestation du cabinet d'expertise comptable de la société produite par l'appelante mentionnant l'absence de salaire au titre des années 2015 et 2016 et la non-communication par Mme [J] épouse [V] de ses relevés de compte bancaire.
En l'absence de toute pièce justifiant du paiement des salaires de 2015 et 2016, il est fait droit aux demandes de l'appelante à hauteur de :
- 8 265,24 euros bruts au titre des rappels de salaire sur l'année 2015, outre 826,52 euros bruts au titre des congés payés afférent,
- 718,71 euros bruts au titre des rappels de salaire sur titre du 1er janvier au 29 février 2016, outre 71,87 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum retenu (sommes en net mentionnées en brut).
Sur l'omission de statuer :
En cas d'appel, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation d'une omission de statuer qui lui est faite (2e Civ., 29 mai 1979, Bull., II, nº163, nº77-15004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, Bull., II, nº250, pourvoi nº95-18923).
En l'espèce, l'arrêt, en dépit de la formule du dispositif qui « déboute Mme [J] épouse [V] de toutes ses autres demandes », n'a pas statué sur les chefs de demande relatifs à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, le rappel de salaire du 1er au 15 mars 2016 ainsi que les indemnités de congés payés dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la juridiction prud'homale les ait examinés (Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-12.113).
Il appartient donc à la cour de statuer sur ces demandes, énumérées à la déclaration d'appel, que le conseil de prud'hommes de Toulon n'a pas examinées.
Sur le rappel de salaire au titre de la période du 1er au 15 mars 2016 :
Cette demande n'est pas contestée par le mandataire liquidateur qui la dit conforme au relevé des créances qu'il a établi.
Il sera fait droit en conséquence au rappel de salaire au titre de la période du 1er au 15 mars 2016 (le licenciement étant intervenu le 15 mars 2016) , soit une somme de 329,56 euros bruts.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l'indemnité de licenciement :
Sur la prescription :
En vertu de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'indemnité de licenciement n'a pas le caractère d'un salaire. Elle est donc soumise à la prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail. Il est précisé ensuite la date de refus de prise en charge de sa créance par l'AGS ou paiement par le mandataire liquidateur ne constitue pas le point de départ d'un nouveau délai de prescription.
En l'espèce, le licenciement a été notifié par courrier du 15 mars 2016. L'indemnité de licenciement était donc exigible à compter de cette date. Or, Mme [J] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2018.
Il résulte de ce qui précède que l'action de Mme [J] épouse [V] en paiement de d'indemnité de licenciement est prescrite.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Sur la prescription :
Les indemnités de préavis ont un caractère de salaire (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-15.997).
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 15 mars 2016 et Mme [J] épouse [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2018, la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis est recevable.
Sur le fond :
Il n'est pas contesté sur le fond que cette indemnité compensatrice de préavis est due.
Il est en conséquence octroyé à Mme [J] épouse [V] la somme de 1 318,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 131,82 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement de solde de congés payés :
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.497)
En l'espèce, le mandataire liquidateur n'apporte aucun élément.
Il résulte de l'attestation employeur complétée par le mandataire liquidateur le 27 juin 2016 qui est produite par l'appelante que l'indemnité de congés payés due à Mme [J] épouse [V] s'élève à la somme de 1 318,24 euros pour 52 jours ouvrables.
Il est dès lors fait droit à la demande de 1 318,24 euros à titre de solde de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires :
Le non-paiement de sommes d'argent ne peut donner lieu à paiement de dommages-intérêts sauf à justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l'espèce, la salariée, qui ne formule aucune réclamation de salaire à la société gérée par son frère et attend l'ouverture de la procédure collective pour les réclamer, ne décrit aux termes de ses écritures aucun préjudice distinct de celui résultant du retard, ni n'en établit l'existence.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages-intérêts.
Sur la fixation des créances au passif :
Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective, la présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Les dépens d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la SARL La Beaucaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de Mme [J] épouse [V] de rappel de salaire au titre de l'année 2014, s'agissant du montant du rappel de salaire au titre des années 2015 et 2016,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la demande de rappel de salaire de Mme [J] épouse [V] au titre de l'année 2014 et antérieure au 12 avril 2015 recevable,
Déclare la demande de Mme [J] épouse [V] en paiement de l'indemnité de licenciement irrecevable pour cause de prescription,
Déclare la demande de Mme [J] épouse [V] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis recevable,
Fixe la créance de Mme [J] épouse [V] au passif de la SARL La Beaucaire aux sommes suivantes :
- 4 132,62 euros bruts de rappels de salaire pour l'année 2015, outre 413,26 euros bruts au titre des congés payés afférent,
- 718,71 euros bruts de rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 29 février 2016, outre 71,87 euros au titre des congés payés afférents
- 329,56 euros brut de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 mars 2016,
- 1 318,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 131,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 318,24 euros à titre de solde de congés payés,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la procédure collective de la société SARL La Beaucaire les dépens d'appel,
Le Greffier Le Président