Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02171 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBNO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2021 - Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/87
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055,
INTIMÉS
Monsieur [T] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1955 au [Localité 8] (EGYPTE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, toque 32,
SELARL [B] M.J, prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [T] [Y],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
SELARL [B] M.J, prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité de
liquidateur judiciaire de M. [T] [Y],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La Banque Populaire rives de Paris (la Banque Populaire) a accordé à M. [Y] un prêt d'un montant de 140.000 euros au taux contractuel de 4 % l'an, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y].
Par courrier du 21 janvier 2019, la Banque Populaire a déclaré une créance d'un montant de 117.682,47 euros à titre hypothécaire et privilégié. Le mandataire judiciaire l'a contestée à concurrence de 13.679,63 euros en faisant valoir que, selon l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en date du 7 juin 2017, cette créance s'élevait à la somme de 104.002,48 euros. La Banque Populaire a maintenu sa créance en faisant valoir que la somme contestée correspondait aux intérêts échus entre le 6 juillet 2015 et le 6 décembre 2018.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge-commissaire a admis la créance de la banque à concurrence de la somme de 109.838,40 euros à titre hypothécaire privilégié, l'a rejetée pour le surplus et a laissé les dépens à la charge du créancier.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a considéré que le cours des intérêts avait été suspendu du 29 décembre 2015, date de la décision de recevabilité de la demande d'examen de la situation de surendettement de M. [Y], au 13 juillet 2017, date de clôture du dossier par la commission de surendettement.
Par déclaration du 1er février 2021, la Banque populaire a fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'admission des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an ayant continué à courir après le jugement de redressement judiciaire du 6 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement, la déclaration ajoutant qu'il sera demandé la condamnation de M. [Y] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2021, la Banque populaire demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a été admise au passif de M. [Y] pour la somme de 109.838,40 euros à titre privilégié et hypothécaire, de l'infirmer pour le surplus en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'admission au titre des intérêts et en ce que les dépens ont été mis à sa charge, statuant à nouveau de prononcer son admission pour les intérêts au taux contractuel de 4 % l'an, sur la somme de 109.838,40 euros ayant continué à courir à compter du 6 décembre 2018, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [Y], jusqu'à parfait paiement, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
La Banque populaire précise qu'elle ne conteste pas la suspension du cours des intérêts entre le 29 décembre 2015 et le 13 juillet 2017 retenue par le juge-commissaire mais critique le rejet de sa demande d'admission formée au titre des intérêts continuant à courir au taux contractuel de 4 % l'an, jusqu'à parfait paiement. Elle soutient que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts conventionnels à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et qu'elle a consenti un prêt à M. [Y] remboursable en 192 échéances mensuelles, donc d'une durée supérieure à un an.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [Y] remises au greffe le 31 mai 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée le 18 février 2021 à la SELARL [B] MJ en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan par acte remis à sa personne. La SELARL [B] MJ a ensuite été assignée le 14 avril 2022 en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] à domicile. Elle n'a pas constitué avocat.
Le 25 avril 2022, la Banque populaire a communiqué par RPVA une lettre de la SELARL [B] ès qualités aux termes de laquelle elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de la banque, considérant que les intérêts devaient être fixés par le juge-commissaire dans son ordonnance de fixation de créance.
SUR CE,
L'appel ne porte ni sur l'admission de la somme principale de 109.838,40 euros ni sur des intérêts antérieurs à ce jugement que le juge-commissaire a expressément écartés de l'admission. Il porte sur les seuls intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, d'une part, et sur les dépens, d'autre part.
Aux termes de la première phrase de l'article L. 622-28 du code de commerce, rendue applicable au redressement judiciaire par application de l'article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En l'espèce, la Banque populaire a consenti à M. [Y] un prêt d'une durée de 192 échéances mensuelles de sorte que les intérêts contractuels, de 4 % l'an, ont continué de courir après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Ces intérêts postérieurs ont été déclarés par la Banque populaire en ces termes : " outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 4 % l'an jusqu'à parfait paiement " et n'ont pas été discutés dans la lettre de contestation du mandataire judiciaire du 14 juin 2019.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture et mis les dépens à la charge du créancier, d'admettre ces intérêts au passif de M. [Y] et d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Banque populaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture et mis les dépens à la charge du créancier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Admet au passif de M. [Y] les intérêts au taux contractuel de 4 % l'an sur la somme de 109.838,40 euros à compter du 6 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
Déboute la société Banque populaire rives de Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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