Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDF7
ORDONNANCE
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,
En l'absence de Monsieur [C] [E] alias [J] [S], né le 07 Février 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Estelle GUYON, dûment avisés,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [E] alias [J] [S], né le 07 Février 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 décembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 à 15h31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [E] alias [J] [S], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [E] alias [J] [S], né le 07 Février 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 03 février 2023 à 12h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Madame [H] [I], représentante de la préfecture de La Vienne,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 février 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2022, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [C] [E] alias [J] [S], de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans, notifié le même jour.
Le 18 janvier 2023, [C] [E] alias [J] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de trafic de stupéfiants.
Le 30 janvier 2023, [C] [E] alias [J] [S] a été interpellé et placé en garde-à-vue.
Le 31 janvier 2023,à la levée de sa garde-à-vue, le préfet de la Vienne, par arrêté notifié le même jour à 15h15, a ordonné son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er février 2023 à 16h44, le préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] alias [J] [S] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document de voyage en cours de validité, la non justification d'un domicile, l'absence de ressources légales, l'opposition à l'éloignement du territoire nationale et sa condamnation.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er février 2023 à 19h48le conseil de [C] [E] alias [J] [S] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 2 février 2023 à 15h31, le juge des libertés et de la détention a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [C] [E] alias [J] [S],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de [C] [E] alias [J] [S],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] alias [J] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
- rejeté la demande tendant à l'allocation de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 du même code.
Par courriel adressé au greffe le 3 février 2023 à 12h30, le conseil de [C] [E] alias [J] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 février 2022.
Le Conseil de [C] [E] alias [J] [S] demande à la Cour, dans l'exposé des motifs de son appel, de :
- accorder à [C] [E] alias [J] [S] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- annulé l'arrêté de placement en rétention administrative,
- ordonner la remise en liberté de [C] [E] alias [J] [S],
- condamner l'état à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Pour ce faire, le Conseil relève :
- in limine litis, la nullité de la garde à vue de [C] [E] alias [J] [S] en raison de l'absence de l'assistance d'un avocat et d'un interprète malgré ses demandes en ce sens,
- la violation de l'article 6 de la convention EDH en l'absence d'un procès équitable et l'incompatibilité du placement en rétention avec la situation pénale de [C] [E] alias [J] [S] et les obligations liées à son aménagement de peine en cas d'éloignement,
- l'insuffisance de motivation du placement en rétention et de la demande de prolongation considérant que l'administration a passé sous silence la situation pénale de [C] [E] alias [J] [S] afin de ne pas remettre en cause son éloignement.
A l'audience, l'avocat, bien que convoqué n'était pas présent. [C] [E] alias [J] [S] était également absent dans la mesure où lors de son transport pour le conduire à l'audience de ce jour, il a insulté et agressé les policiers de l'escorte de sorte qu'il a aussitôt été placé en garde à vue.
Madame [I], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 2 février 2023 et reprend les motifs de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la nullité de la garde à vue en raison de l'absence de l'assistance d'un avocat et d'un interprète malgré la demande de [C] [E] alias [J] [S]
Pour écarter ce moyen, il convient de se référer aux éléments de la procédure et notamment aux procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et aux termes desquels il apparaît que :
le 30 janvier 2023 à 17h27, l'étranger a demandé l'assistance de Maître Takhedmit, avocat au barreau de Poitiers, lequel, lorsqu'il a été contacté par les policiers le même jour à 17h40, leur a indiqué que se trouvant à Paris, « ...il se charge de contacter son cabinet de Poitiers pour qu'un autre avocat puisse réaliser l'entretien ». Le lendemain, soit le 31 janvier 2023 à 9h45, un procès-verbal de carence est dressé précisant que sans nouvelle de l'avocat, il est procédé à l'audition de [C] [E] alias [J] [S] de sorte que les policiers ont accomplis toutes les diligences prescrites par les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale lesquelles ne leur font nullement obligation de saisir le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office,
l'étranger a été avisé de son droit à être assisté d'un interprète mais n'en a pas fait la demande alors que l'audition s'est déroulée en langue française et les réponses apportées témoignent de sa compréhension de notre langue ; il a par ailleurs comparu devant le juge des libertés et de la détention sans l'assistance d'un interprète.
3/ Sur la violation de l'article 6 de la CEDH en l'absence d'un procès équitable, en raison de l'incompatibilité du placement en rétention avec la situation pénale de [C] [E] alias [J] [S] et les obligations liées à son aménagement de peine en cas d'éloignement
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen considérant que l'éloignement de [C] [E] alias [J] [S] ne porterait nullement atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où ce dernier s'était tenu le 18 janvier dernier et n'était pas incompatible avec l'aménagement de peine dont il bénéficie car il serait en mesure d'en justifier.
4/ La régularité du placement en rétention administrative
Le conseil de [C] [E] alias [J] [S] soutient que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé car il ne tient pas compte de la situation pénale de l'intéressé.
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, comme l'a souligné le premier juge, l'arrêté n'a pas à faire état des modalités d'exécution de la peine prononcée à l'encontre de l'étranger.
Ce moyen sera également rejeté.
5/ Sur la requête en prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
- Les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie, avoir saisi les autorités marocaines, d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 12 décembre 2022 soit avant le placement en rétention administrative et ce, dans l'attente de la confirmation de sa nationalité. Le 19 janvier 2023, l'étranger qui se revendique comme étant [J] [S] a été identifié comme étant [C] [E]. Une demande de routing a été effectuée le 31 janvier 2023.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
- Les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers ces pays.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En l'absence de garanties de représentation effectives et le risque de fuite étant patent, la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] alias [J] [S] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] alias [J] [S] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 2 février 2023 sera confirmée.
6/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[C] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [E] alias [J] [S],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Guyon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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