Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [B] [V]
N° RG 23/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLCV
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [Y] [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 29 Mars 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[B] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 8 juillet 2023, Monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 27 juin 2023 pour un montant de 1 139 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.
Aux termes d’un courrier daté du 24 octobre 2025 et réceptionné le 30 octobre 2025 et de ses observations formulées à l’audience du 6 novembre 2025, l’[5] ([6]) Rhône-Alpes se désiste de son instance et s’oppose à la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [V] en faisant valoir qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice, qu’il soit matériel ou moral.
Monsieur [B] [V] a comparu à l’audience du 4 septembre 2025. Il a sollicité un renvoi pour communiquer ses conclusions et pièces à l’URSSAF et au tribunal. Informé du caractère contradictoire du renvoi, il n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2025.
Au dernier état de ses demandes formulées lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [V] sollicite la condamnation de l’[7] à lui verser les sommes de 2 200 € à titre de dommages et intérêts et 1 800 € au titre de son préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement de l’[7] de l’ensemble de ses demandes.
La procédure de recouvrement a été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations.
L’URSSAF précise que la contrainte portant sur les cotisations 2021 a été ramenée à 0 € en prenant en compte la radiation du compte de Monsieur [V] au 31 décembre 2020, date de la dissolution de sa société. La publication de cette dissolution est intervenue le 4 février 2021. Monsieur [V] ne justifie pas avoir informé l’URSSAF.
En tout état de cause, il ne justifie pas d’une faute imputable à l’URSSAF susceptible de lui avoir occasionné un préjudice moral. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
L’[7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’[7] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [B] [V] de ses demandes ;
Condamne l’[7] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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