Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLYI
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLYI
N° de MINUTE : 24/00232
DEMANDEUR
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CLAIRE COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me CLAIRE COLLEONY
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [X] a déclaré deux maladies professionnelles à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la Caisse”) : une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de chaque épaule, médicalement constatée le 3 février 2017 s’agissant de l’épaule gauche, et le 27 mars 2017 s’agissant de l’épaule droite.
Son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France qui a rendu deux avis défavorables à la prise en charge de ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels, soit le 1er août 2018 relativement à l’épaule gauche, et le 4 décembre 2020 relativement à l’épaule droite.
Par courrier du 15 janvier 2019, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par courrier du 29 décembre 2020, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Madame [X] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 19 février 2021.
A défaut de réponse, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par courrier reçu au greffe le 21 juin 2021, aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie des deux épaules.
Par jugement du 10 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a :
- déclaré Mme [X] irrecevable en sa contestation de la décision du 15 janvier 2019 de refus de prise en charge de sa pathologie de l’épaule gauche ;
- saisi le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] à son épaule droite.
L’avis du comité a été rendu le 23 mai 2023, reçu au greffe le 7 juin 2023 et notifié aux parties par courrier du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations reçues le 11 septembre 2023 développées oralement à l’audience, Mme [X], demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladies professionnelle à l’épaule droite.
Elle indique présenter des douleurs et occuper un poste sédentaire.
Représentée à l’audience, par conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, demande:
- d’entériner les deux avis rendus par les CRRMP désignés ;
- de confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologies déclarée par Mme [X] à son épaule droite.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 15 janvier 2019 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’avis du comité de la région Bourgogne Franche-Comté, rendu le 23 mai 2023, indique : “après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, la diversité des tâches exercées sans hypersollicitation habituelle des épaules et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent”.
Chacun des comités consultés a conclu de manière claire et précise à l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail de Mme [X].
Mme [X], qui conteste ces conclusions, indique que son état s’est aggravé avec des épicondylites côté gauche et droite. Elle verse au débat différents comptes rendus d’échographies, radiographie et IRM qui font notamment état de signes d’épicondylite.
En l’état des pièces versées au débat, aucun élément ne permet de contester la conclusion des CRRMP désignés qui se fondent sur les tâches exercées par Mme [X] dans le cadre de son activité professionnelle.
Il convient donc de constater que c'est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [X] dont la demande doit être rejetée.
Mme [X], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 23 mai 2019 - “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” - de Mme [B] [X] ;
Met les dépens à la charge de Mme [B] [X] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment