Texte intégral
ARRET N°
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01 Mars 2023
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N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDLI
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[B] [Z]
C/
E.U.R.L. POLITANO ET FILS
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Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00137
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22-000008 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
E.U.R.L. POLITANO ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 393 989 033
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] a été lié à l'E.U.R.L. Politano et Fils en qualité d'ouvrier, dans le cadre d'une relation de travail, à durée déterminée à effet du 5 mai 2003, puis à durée indéterminée à effet du 31 décembre 2003.
Monsieur [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 juillet 2019, de diverses demandes, saisine qui a donné lieu à un jugement du 16 février 2021 du conseil de prud'hommes de Bastia ayant dit que les sanctions contre Monsieur [Z] étaient fondées,
débouté le salarié de ses demandes, débouté l'employeur de ses demandes, condamné le demandeur aux dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia saisie d'un appel interjeté par Monsieur [Z].
Parallèlement, par courrier du 17 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête du 21 août 2020, notamment aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture en pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission,
-débouté Monsieur [B] [Z] de sa demande de voir juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes,
-ordonné à l'EURL Politano et Fils de remettre à Monsieur [B] [Z] les fiches de paie du mois de juillet et août 2019,
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
-débouté l'EURL Politano et Fils de sa demande reconventionnelle,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement, au fins d'infirmation en ce qu'il a: dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, débouté Monsieur [B] [Z] de sa demande de voir juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes (demandes qui consistaient en la condamnation de la Société Politano et Fils au paiement de 11.949,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.159,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 515,94 euros au titre des congés payés sur préavis, 20.678,80 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour le préjudice subi, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens, et à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire des mois de juillet et août 2019), a condamné Monsieur [B] [Z] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [Z] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, a débouté monsieur [Z] en sa demande de voir juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses demandes afférentes et l'a condamné aux dépens,
-statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, condamner l'Eurl Politano au paiement de 5.190,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 519,03 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, condamner l'Eurl Politano au paiement 12.110,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner l'Eurl Politano au paiement de 20.678 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ordonner à l'Eurl Politano la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée au regard des condamnations prononcées, condamner l'Eurl Politano au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'Eurl Politano au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, débouter l'Eurl Politano en toutes demandes contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'E.U.R.L. Politano et Fils a demandé :
-à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia, en l'absence de manquements reprochés à l'EURL Politano et en l'absence de manquements invoqués empêchant la poursuite du contrat de travail pour Monsieur [Z],
-y ajoutant, de déclarer que la prise d'acte de rupture du 17 septembre 2019 produit les effets d'une démission de la part de Monsieur [Z], de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment d'une demande indemnité de rupture à laquelle il ne peut prétendre,
-à titre reconventionnel et incident, de réformer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation indemnitaire pour non-respect du préavis, de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 5.190,32 euros au titre d'indemnité pour non-respect du préavis,
-en tout état de cause, de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société EURL Politano et Fils sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à la prise d'acte
Il convient de rappeler que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas de considérer la prise d'acte justifiée si le manquement est suffisamment grave.
Monsieur [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de contrat de travail produisait les effets d'une démission et l'a débouté de sa demande de voir juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes.
Il se prévaut de plusieurs manquements de l'employeur à l'appui de ses demandes afférentes à la prise d'acte de la rupture : le retrait d'un véhicule utilisé par le salarié, avantage dont il bénéficiait de fait depuis des années ; l'adresse de sanctions disciplinaires rapprochées et non fondées ; la privation de son logement ; le non respect de ses obligations en matière de complément de salaire; un comportement insultant et discriminant à son égard.
Il n'invoque pas expressément, dans le développement de ses écritures relatif à la prise d'acte, de harcèlement moral subi, de sorte que cet aspect n'a pas à être examiné au titre des manquements de l'employeur au soutien de ses demandes afférentes à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non d'un licenciement nul.
Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence de manquement de l'employeur afférent :
-à l'usage du véhicule visé par le salarié, tandis qu'une sanction disciplinaire de retrait du véhicule n'est pas caractérisée,
-à l'adresse au salarié de deux avertissements disciplinaires, sanctions dites fondées dans le cadre jugement du 16 février 2021 du conseil de prud'hommes de Bastia, confirmé par arrêt du 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia saisie d'un appel interjeté par Monsieur [Z], décision devenue définitive.
L'existence de comportement insultant de l'employeur ne ressort pas davantage des pièces produites aux débats.
Dans le même temps, il ne peut être reproché à l'employeur la délivrance d'un congé pour vente afférent au logement occupé par Monsieur [Z], congé émanant d'une tierce personne à la relation contractuelle de travail, alors que la jurisprudence à laquelle se réfère l'appelant n'est pas opérante, puisqu'elle vise des agissements de tierces personnes exerçant de fait ou de droit une autorité sur le salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Parallèlement, il convient de constater que Monsieur [Z] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, liée à l'un des motifs prévus par la loi, non précisé dans ses écritures.
Il est justifié, au travers des pièces visées par l'employeur, d'un respect de ses obligations en matière de complément de salaire conventionnel, et auprès de la caisse Pro Btp, sans d'ailleurs qu'un reliquat ne soit sollicité par Monsieur [Z] dans le cadre de la présente instance.
Au regard de ce qui précède, il n'est pas mis en évidence de manquement suffisamment grave, pour empêcher la poursuite de contrat de travail, et caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Consécutivement, la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses chefs afférents à la prise d'acte. Dès lors, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes de l'E.U.R.L. Politano et Fils au titre de l'indemnité de préavis
L'E.U.R.L. Politano et Fils critique le jugement en son chef relatif au débouté de la demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis formée contre Monsieur [Z]. La rupture produisant les effets d'une démission avec un préavis de deux semaines (et non de deux mois) suivant les dispositions conventionnelles, le salarié, dont il est démontré qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2019 (arrêt du 30 août au 30 septembre 2019 que l'employeur ne peut prétendre ignorer), est redevable d'une somme correspondante à la partie de préavis non exécuté, le 1er octobre 2019, sans dispense préalable. Le jugement sera ainsi infirmé et Monsieur [Z] condamné à verser à l'E.U.R.L. Politano et Fils une somme de 86,51 euros, somme exprimée nécessairement en brut, l'E.U.R.L. Politano et Fils étant déboutée du surplus de sa demande, non fondé. Seront rejetées les demandes en sens contraire.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] forme en cause d'appel une demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, tendant à ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée au regard des condamnations prononcées.
Toutefois, au regard des développements précédents, cette demande n'est pas justifiée et ne pourra qu'être rejetée.
Monsieur [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Ne sera pas prévue de condamnation de l'E.U.R.L. Politano et Fils sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel. La demande formée par l'E.U.R.L. Politano et Fils de condamnation de Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 décembre 2021, tel que déféré, sauf:
-en ce qu'il a débouté l'E.U.R.L. Politano de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à l'E.U.R.L. Politano et Fils une somme de 86,51 euros brut, correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis au titre de la partie de préavis non exécuté, le 1er octobre 2019,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [Z] tendant à ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée au regard des condamnations prononcées,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT