Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06212 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXUA
Minute n° 25/00746
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 août 2025 ;
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R] [X]
né le 13 Février 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Aurélie LE CORRE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 juillet 2025, reçue au greffe le 30 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 juillet 2025 à M. [V] [R] [X], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 août 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le conseil de monsieur [R] [X] fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
En l'espèce, monsieur [R] [X] a été admis au bénéfice de soins psychiatriques sans consentement par décision du 24 juillet 2025. Cette décision lui a été notifiée le 27 juillet 2025, soit trois jours plus tard.
Il résulte du certificat médical d’admission en soins psychiatriques rédigé par le docteur [T] le 24 juillet 2025 que monsieur [R] [X] souffrait alors d’une « désorganisation cognitive, affective et comportementale sévère », présentait une « hétéro-agressivité avec risque de passage à l’acte » et une « rupture des soins psychiatriques ».
Le certificat médical dit de « 24 heures » retient une « désorganisation idéique et comportementale importante », (…) ainsi qu’une forte réticence à l’échange ». Il relève que le discernement est « altéré et ne permet pas d’obtenir un consentement libre et éclairé », en sorte qu’il doit être considéré que la notification des droits était alors impossible.
Le certificat médical dit de « 72 heures » relève également les mêmes difficultés d’ailleurs (« discours désorganisé, réponse à côté, barrage, rationalisme morbide »).
Dès lors, il y a lieu de considérer que la notification tardive est suffisamment justifiée par l’état de santé du patient, au regard de l’impossibilité durable qui était la sienne de comprendre la mesure et d’être informé des droits qui s’y attachent, et ce alors que les dispositions précitées imposent une notification au patient « aussitôt que son état le permet ».
Au surplus, à admettre que la notification de l’arrêté d’admission à plus de 72h de celle-ci, soit considérée comme tardive, néanmoins, il faut relever que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
Le conseil de monsieur [R] [X] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et souhaite poursuivre un suivi médical auprès d’un centre médico-psychologique, soutenu dans ce projet par sa famille.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de monsieur [R] [X] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, l’avis médical motivé du 1er août 2025 mentionne que si monsieur [R] [X] démontre une adhésion aux soins, la conscience de ses troubles est fluctuante, ajoutant qu’il existe un risque de mise en danger de lui-même ou des autres en cas de sortie prématurée.
Il en résulte que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée et d’ordonner le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [R] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [R] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [R] [X]
Le 05 août 2025
Le greffier,
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