Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00790 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019 00052
APPELANTE :
SAS S.E.A CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI / BEAUREGARD / MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a condamné la SAS SEA CONSTRUCTION à payer à la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX la somme de 12394,36 euros au titre de la facture N° 1504403 en date du 30 novembre 2017.
La SAS SEA CONSTRUCTION a relevé appel de cette décision le 10 février 2020 et dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2020, elle demande à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel,
- procéder aux vérifications d'écritures sur les bons de commande et les bons de livraison produits en la procédure,
- dire que la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX a manqué à ses obligations contractuelles et la débouter en toutes ses demandes,
Reconventionnellement, de la condamner à lui payer une somme de 9250 euros en réparation du préjudice subi pour inexécution contractuelle,
- constater l'absence de livraison les 17,20 et 21 novembre 2017,
- condamner la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2020, la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de condamner la SAS SEA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS SEA CONSTRUCTION a été amenée à se fournir en béton auprès de la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX dans le cadre de ses activités professionnelles et cela à la suite d'un devis en date du 27 septembre 2017'; elle indique que la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX n'a pas procédé à trois livraisons au mois de novembre 2017 malgré le paiement des sommes correspondantes mais qu'elle sollicite le paiement d'une facture en date du 30 novembre 2017.
La SAS SEA CONSTRUCTION indique que les bons de livraison fournis aux débats correspondent à des livraisons effectuées du 24 au 27 octobre 2017 et non pas du 7 au 16 novembre 2017'; que les bons de commande ne permettent pas d'identifier l'auteur de la signature.
La SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX indique que la facture ne correspond pas à des livraisons des 17,20 et 21 novembre 2017 qui n'ont pas eu lieu.
Elle précise que la SAS SEA CONSTRUCTION avait un encours maximal de 30 000 euros dans ses livres de compte ; que le 14 novembre 2017, cet encours ayant été atteint, elle a demandé à la SAS SEA CONSTRUCTION de procéder à un paiement de 5 000 euros pour faire baisser son encours, à défaut de quoi elle cesserait ses livraisons'; que la SAS SEA CONSTRUCTION n'a pas déféré à cette demande'; que c'est ainsi qu'elle réitérait sa demande le 15 novembre 2017.
Elle précise que le 16 novembre 2017, elle a informé la SAS SEA CONSTRUCTION qu'elle ne procéderait à aucune livraison à compter du 17 novembre 2017, et ce tant qu'elle n'aurait pas reçu un paiement de nature à faire baisser l'encours'; que c'est ainsi que faute de paiement, elle n'a pas procédé aux livraisons de la fin du mois de novembre 2017.
MOTIFS de la DECISION:
Sur la demande en paiement':
La cour constate que la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX produit aux débats l'ensemble des documents attestant de la réalité de la fourniture de béton pour la période considérée'; que le premier juge a exactement analysé chacun de ces documents dont notamment l'attestation de Monsieur [W], gérant de la société qui a procédé à la livraison de béton prêt à l'emploi, objet de la demande en paiement, à la SAS SEA CONSTRUCTION et à la demande de la SARL SUPERBLOC' PASCAL MATERIAUX.
La cour retiendra aussi que la SAS SEA CONSTRUCTION a procédé à des règlements envers la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX alors même que la facture objet de ces règlements ne comportait ni le tampon, ni la signature de la SAS SEA CONSTRUCTION et que cette facture concernait le même chantier.
En conséquence la cour reprenant pour le surplus la motivation du premier juge, confirmera la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts faite par la SAS SEA CONSTRUCTION':
La cour constate que la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX reconnaît la cessation de livraison de béton à la SAS SEA CONSTRUCTION à compter du 17 novembre 2017.
La cour relèvera aussi que la SAS SEA CONSTRUCTION ne conteste pas avoir été avertie à plusieurs reprises par la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX qu'elle s'exposait à une cessation de livraison dans la mesure où, d'une part, son encours maximal était atteint (30 000 euros) et d'autre part, elle ne versait pas immédiatement une somme de nature à faire baisser cet encours'; qu'il est constant qu'à la date du 17 novembre 2017, la SAS SEA CONSTRUCTION n'avait pas satisfait à cette obligation.
La cour dira donc qu'en cessant toute livraison à compter de cette date, la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX n'a commis aucune faute et déboutera la SAS SEA CONSTRUCTION en sa demande de dommages- intérêts.
La SAS SEA CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la SAS SEA CONSTRUCTION en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SEA CONSTRUCTION à payer la somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
le greffier, le président,
YBS
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