Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 09 JUIN 2022 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL 2BMP
-AD-
ARRÊT du : 09 JUIN 2022
N° : - 22
N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQVX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 17 Janvier 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. AXESS VISION TECHNOLOGY prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
6 rue de la Flottière Zone de la Liodière
37300 JOUE-LES-TOURS
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [Y] [Z]
née le 20 Août 1983 à Chambray les Tours
23 rue Raymond Cras
37270 LARCAY
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 10 mai 2022
Audience publique du 02 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 09 JUIN 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [Z] a été engagée par la société Axess Vision Technology à compter du 25 juillet 2016 en qualité d'opératrice de production, d'abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 25 janvier 2017 selon contrat à durée indéterminée.
Le 26 juillet 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le 12 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné la société Axess Vision Technology à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :
- 4500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 1274 € nets à titre de solde d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- 4332 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 433.20 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 6 498 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 300 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 février 2022, la SAS Axess Vision Technology a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 2 mai 2022, la SAS Axess Vision Technology demande à la cour :
- d'homologuer l'accord intervenu entre les parties sur la base d'un règlement par la SAS Axess Vision Technology à Mme [Y] [Z] de la somme de 15 000 € nette de toutes charges, y compris de CSG et CRDS, à titre d'indemnité nette, forfaitaire et définitive, dans les 8 jours suivants la notification de l'arrêt ;
- de constater le désistement d'instance et d'action de la SAS Axess Vision Technology ;
- de laisser à la charge des parties les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2022, Mme [Y] [Z] demande à la cour :
- d'homologuer l'accord intervenu entre les parties à savoir le règlement par la SAS Axess Vision Technology à Mme [Y] [Z] de la somme de 15 000 € nette de toutes charges, y compris de CSG et CRDS, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, dans les 8 jours suivant la notification de l'arrêt de la cour,
- de constater en conséquence le désistement d'instance et d'action des parties,
- de laisser à la charge des parties les dépens par chacune d'elles exposés.
SUR CE
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs (en ce sens, 2ème Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull., 2011, II, n° 120).
Dans leurs conclusions, les parties invoquent être parvenues à un accord aux termes duquel la SAS Axess Vision Technology s'engage à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 15 000 € nette de toutes charges, y compris de CSG et CRDS, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire.
En contrepartie de cette indemnité, Mme [Y] [Z] reconnaît ne plus avoir aucune autre demande salariale ou indemnitaire à formuler à l'encontre de son ancien employeur, se déclare remplie de ses droits et se désiste de toute instance et action tenant tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail l'ayant uni à la SAS Axess Vision Technology.
Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public.
Il convient d'homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l'accord des parties.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance d'appel s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue et homologuée. Ce désistement emporte extinction de l'instance.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Homologue l'accord intervenu entre les parties et prévoyant le paiement à Mme [Y] [Z] par la SAS Axess Vision Technology de la somme de 15 000 € nette de toutes charges, y compris de CSG et CRDS, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, dans les 8 jours suivant la notification du présent arrêt ;
Lui donne force exécutoire ;
Constate le désistement d'action des parties en exécution de cette transaction, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
[I] [G] [R] [J]
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