Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00921
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCSC
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
ASSOCIATION ATHLETIC CLUB DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F21/00062
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU
la AARPI LEGIPASS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
ASSOCIATION ATHLETIC CLUB DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Richard WETZEL de l'AARPI LEGIPASS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2215, substitué par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [L] [M], ayant le statut de sportif de haut-niveau en judo, a été embauché à compter du mois de septembre 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée verbal, à temps complet, en qualité de 'sportif' par l'association Athlétic Club de [Localité 3] (ci-après l'association AC[Localité 3]), en charge d'un club omnisports.
Par lettre du 20 juillet 2017, l'association AC[Localité 3] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 11 août 2017, l'association AC[Localité 3] a notifié à M. [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l'association ACBB employait habituellement au moins onze salariés.
Le 17 mai 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association AC[Localité 3] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Après radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, M. [M] en a obtenu la réinscription et a demandé, par conclusions du 8 janvier 2021, la condamnation de l'association AC[Localité 3] à lui payer en sus une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevable la nouvelle demande pour travail dissimulé de M. [M] formulée par conclusions en date du 8 janvier 2021 ;
- dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association AC[Localité 3] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 6 327,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations sont assorties de l'exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
- ordonne à l'association AC[Localité 3] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités ;
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association AC[Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- mis les dépens à la charge de l'association AC[Localité 3].
Le 18 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] demande la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a condamné l'association ACBB à lui payer une somme de 6 327,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- déclarer recevable sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner l'association AC[Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 584,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 584,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 50'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association AC[Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et le débouté de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [M] dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de dire que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, réduire les demandes de M. [M] à de plus justes proportions ;
- condamner M. [M] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2023.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande additionnelle d'indemnité pour travail dissimulé formée devant le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2021 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [M] a, dans la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes, contesté le bien-fondé de son licenciement et demandé la condamnation de l'association AC[Localité 3] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour les circonstances entourant le licenciement ; que ces demandes visaient donc à contester la rupture de son contrat de travail;
Que la demande additionnelle d'indemnité pour travail dissimulée formée par conclusions du 8 janvier 2021 est relative, quant à elle, à l'exécution du contrat du travail et ne se rattachait donc pas par un lien suffisant aux demandes originaires qui portaient sur la rupture du contrat ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déclare irrecevable la demande additionnelle d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire notifiée à M. [M], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : (...) En tant que salarié de l'association AC[Localité 3], vous avez obligation de présence et de compte-rendu de vos activités à l'égard de votre employeur, et, en l'espèce du président de la section judo, pourtant vous étiez absent aux entraînements :
* des 21 et 28 avril 2017 puis
* des 5,12, 19 et 26 mai 2017, et
* des 2 et 9 juin 2017,
Sans en avoir informé préalablement votre hiérarchie ni apporté de justification recevable.
Vous n'avez pas non plus répondu à votre engagement de partager et de faire bénéficier de vos compétences les compétiteurs cadets et juniors.
De plus, à l'appui de votre absence au tournoi du 11 juillet 2017, vous avez produit un certificat médical daté du même jour, établi par un médecin dans le cabinet médical et, après vérification, fermé les samedi et dimanche.
Lors de notre entretien, vous avez expliqué ces absences en alléguant que, vous entraînant régulièrement à l'INSEP, vous n'êtes pas astreints à une quelconque présence au club.
Il n'est pas possible d'accepter plus longtemps un tel comportement et votre refus de respecter les obligations inhérentes à un contrat de travail. (...)' ;
Considérant que M. [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les absences reprochées sont justifiées par des certificats médicaux réguliers et par la participation à une compétition sportive, que le contrat seulement verbal ne définissait aucun horaire ni lieu de travail, qu'il a fourni les explications sur ses absences avant le licenciement, que le réel motif est fondé sur une volonté de supprimer la section judo pour réaliser des économies budgétaires et qu'en toute hypothèse la sanction est disproportionnée ; qu'il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'association AC[Localité 3] soutient que M. [M] n'a communiqué de certificats médicaux pour justifier ses absences qu'après le licenciement, que le certificat pour l'absence du 11 juin 2017 n'est pas probant ayant été établi un dimanche ; que les absences injustifiées reprochées au salarié sont donc établies et constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu'en l'espèce, il ressort tout d'abord des débats et des pièces versées que le contrat de travail de M. [M] est seulement verbal et que l'employeur ne produit aucune pièce, contrairement ce qu'il prétend, déterminant les horaires de travail de M. [M] ; qu'il est donc mal fondé à lui reprocher une absence lors des vendredis des mois en cause ;
Qu'ensuite, et en toutes hypothèses, alors que des absences lors de huit vendredis consécutifs entre le 21 avril et le 9 juin 2017 sont reprochées au salarié, l'association AC[Localité 3] n'a demandé à l'intéressé de se justifier que tardivement par courriel du 16 juin suivant, étant précisé de surcroît que ce courriel montre qu'aucune plainte n'a émané de quiconque et que ces absences n'ont été constatées qu'à la suite d'une vérification opérée par le président de la section judo auprès d'un professeur salarié ; qu'aucune réelle perturbation dans le fonctionnement de l'association AC[Localité 3] n'est donc établi, les fonctions du poste de 'sportif' confié à M. [M] consistant seulement à s'entraîner au sein du club dans un but publicitaire eu égard à sa notoriété sportive ;
Que par ailleurs, s'agissant spécifiquement de l'absence du 28 avril 2017, celle-ci est justifiée par la participation de M. [M] à une compétition sportive à l'étranger intervenant concomitamment , ainsi quil l'a expliqué dans sa lettre du 26 juin 2017 adressée à l'employeur et ainsi que le montre sa pièce n°15 ; que cette absence ne peut donc être sérieusement reprochée à l'appelant, étant rappelé qu'eu égard à son statut de sportif de haut niveau, l'association AC[Localité 3] devait lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 221-8 du code du sport dans sa version applicable litige ;
Que s'agissant des autres absences, si M. [M] n'a produit les certificats médicaux justificatifs qu'après la rupture, l'association AC[Localité 3] n'en remet pas en cause la véracité ; que de plus, M. [M] avait invoqué ces motifs de santé dans sa lettre explicative du 26 juin 2017 sans qu'ils ne soient alors remis en cause par l'employeur ; qu'en outre, M. [M] avait par ailleurs indiqué dans ce document qu'il souhaitait la poursuite de son contrat de travail ; que l'association AC[Localité 3] ne peut donc invoquer un refus de respecter les obligations de son contrat de travail comme elle l'a mentionné dans la lettre de licenciement, étant relevé de surcroît qu'elle ne soutient pas ce grief tiré d'un tel refus dans ses conclusions ;
Que s'agissant de l'absence du 11 juillet 2017, l'association AC[Localité 3] ne démontre en rien que le certificat médical produit par le salarié est un faux pour avoir été établi un dimanche ;
Qu'enfin, M. [M] fait valoir à juste titre qu'aucune absence ne lui a été reprochée antérieurement aux faits en litige, qu'il n'a aucun passé disciplinaire et que les multiples attestations de salariés ou adhérents de l'association AC[Localité 3] qu'il verse aux débats louent ses qualités professionnelles et son sérieux ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, M. [M] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au moment de la rupture, soit au vu des pièces versées établissant une rémunération mensuelle de 1164,14 euros brut (et non de 1054,54 euros brut contrairement à ce qu'on retenus à tort les premiers juges) une somme de 6 984,84 euros ; qu'eu égard à son âge (né en 1990), à l'absence d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [M] une somme de 7 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50'000 euros :
Considérant que M. [M] soutient à ce titre que 'du fait de ce licenciement, sa 'carrière' 'a connu une interruption brutale' et qu'il n'a pas 'pu retrouver d'emploi au sein d'un club de judo haut niveau' et que 'dans ces conditions, compte tenu du préjudice tant moral que de carrière', 'il est légitime à solliciter le versement de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts';
Que ce faisant, il n'invoque aucun préjudice distinct que celui réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée ci-dessus ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, l'association AC[Localité 3] sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l'association Athlétic Club de [Localité 3] à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'association Athlétic Club de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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