Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05469 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS56
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2022 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00793
APPELANTE :
S.A.R.L. CASA [G] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me ROUBINE, avocat au barrau de PARIS (plaidant)
INTIMEE :
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [X] a été engagée à compter du 1er juillet 2015 en qualité de vendeuse par la société Casa [G], spécialisée dans la fabrication et la vente de charcuterie ibérique au sein de grandes surfaces alimentaires.
Mme [X] soutient n'avoir signé aucun contrat de travail alors que la société Casa [G] affirme qu'elle a été engagée selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit 'de mission.'
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique à la relation de travail.
Par courrier du 14 juin 2016, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 19 août 2016 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 27 mars 2018 la cour d'appel de Nîmes a déclaré le conseil de prud'hommes de Nîmes territorialement incompétent et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 04 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que la Sarl Casa [G] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail à durée indéterminée la liant à [C] [X], salariée;
- dit que la rupture contractuelle entre [C] [X] et la Sarl Casa [G] en date du 14 juin 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Casa [G] à payer à [C] [G] les sommes suivantes:
- 6000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- 12000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3114,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,46 euros de congés payés afférents en brut.
- 648,88 euros nets de CGS CRDS d'indemnité de licenciement.
- 1500 euros nets de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la Sarl Casa [G] aux dépens.
Par déclaration en date du 27 octobre 2022, la société Casa [G] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 06janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Casa [G] demande à la cour de :
- juger que Mme [X] était en CDD
- juger de l'absence de demande de requalification de CDD en CDI par Mme [X]
- juger que la prise d'acte de Mme [X] est irrecevable dans le cadre d'un CDD
- Juger que la société Casa [G] n'a commis aucun manquement
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- subsidiairement sur la rupture:
-juger que la rupture des relations contractuelles par la remise de l'attestation pôle emploi est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse
- En conséquence:
- condamner la Sarl Casa [G] à verser à Mme [X] les sommes suivantes:
- 6000 euros à titre de dommages e-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3114,65 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 311,46 euros au titre des congés payés afférents
- 648,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
-condamner la Sarl Casa [G] à verser à Mme [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Sarl Casa [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 décembre 2023.
Par note en délibéré du 10 janvier 2024, le conseil de la société Casa [G] a sollicité la possibilité de transmettre de nouvelles pièces en délibéré.
Par note en délibéré du 11 janvier 24, le conseil de Mme [X] s'y est opposé
Le conseil de la société Casa [G] visant dans sa note des pièces anciennes qui auraient pu être transmises dès l'origine du litige, aucune autorisation de produire ces pièces en délibéré ne lui a été accordée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la relation contractuelle:
En application des articles L 1242-12 et L1242-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et de la date du terme ou à défaut la durée minimale pour laquelle il est conclu; il ne peut avoir plusieurs motifs ou des termes contradictoires. Il doit être transmis par l'employeur au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L1242-2 du même code que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
En vertu des dispositions de l'article 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusions, sauf dans les cas limitativement énumérés.
Par application de l'article L.1245-1 du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
Par ailleurs, lorsque le contrat se poursuit après son terme, la requalification s'impose.
A titre liminaire, il ne peut être reproché à Mme [X] de ne pas avoir sollicité la requalification de la relation de travail de CDD en CDI puisqu'elle affirme n'avoir signé aucun contrat à durée déterminée avec son employeur.
La société Casa [G] fait valoir que Mme [X] a travaillé dans le cadre de CDD envoyés par mails et signés électroniquement par la salariée , que les bulletins de paie attestent des jours travaillés et des indemnités de fin de contrats perçues , et que des attestations pôle emploi lui étaient remises à l'issue de chaque contrat.
Mme [X] fait valoir qu'elle a travaillé pour la Société Casa [G] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée verbal et conteste avoir signé électroniquement les contrats produits par l'employeur.
Elle relève que les contrats produits ne comportent pas tous la même signature alors qu'une signature électronique implique qu'une même signature préalablement enregistrée ,soit reproduite à l'identique sur tous les contrats signés électroniquement.
Elle ajoute que si certains des contrats lui ont été envoyés, il n'est justifié d'aucun mail par lequel elle les aurait retournés signés à l'employeur. Elle précise que les attestations pôle emploi produites ne sont pas signées par la société et que l'ensemble des périodes de travail ne sont pas couvertes par les contrats versés aux débats par l'employeur.
Il ressort de l'analyse des pièces produites que:
Les contrats de travail numérisés versés aux débats par l'employeur permettent de constater que :
- Les contrats correspondant aux pièces 1,6,14,27 et 33 portent une signature reproduite à l'identique .
- Les contrats en pièces 5,7,10,11,12,15,20,21,22,23,24,25 portent une autre signature également reproduite à l'identique .
- les contrats correspondant aux pièces 2,3,4,8,9,13,16,17,18,19,26,28,29,30,31 portent également une signature différente reproduite à l'identique.
Il en découle que les signatures figurant sur ces contrats comportent trois groupes de signatures différentes qui ne peuvent correspondre à une unique signature électronique préalablement été enregistrée par la salariée pour signer électroniquement divers contrats à durée déterminée avec son employeur.
- Il ressort de deux mails produits par l'employeur que Mme [X] a été destinataire de certains contrats puisqu'elle indique dans un mail du 10 septembre 2015 : 'pour info vous les avez déjà vu les contrats que vous m'envoyez...'et dans un mail du 23 septembre 2015: 'Bonsoir, en lisant les contrats je me suis aperçue que vous n'avez pas tenu compte de l'augmentation dont m'a parlé M. [M]....'. Pour autant, l'employeur ne justifie pas que les contrats dont la salariée a été destinataire lui ont été renvoyés signés par cette dernière.
- Les attestations pôle emploi produites aux débats par l'employeur ne comportent pas la signature de ce dernier.
- la comparaison entre les contrats de travail produits et les bulletins de paie laissent apparaître qu'aux mois d'août 2015, octobre 2015, novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016 ,février 2016, mars 2016 et mai 2016, certaines des périodes portées sur les bulletins de paie et pour lesquelles Mme [X] a été rémunérée ne correspondent pas à celles qui figurent sur les contrats de travail.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de contrats à durée déterminée régulièrement conclus avec la salariée, de sorte que la relation de travail doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l'exécution du contrat de travail:
En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et en cas de violation de cette obligation, le fautif peut voir sa responsabilité civile engagée. L'exécution de bonne foi du contrat de travail est présumée, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail repose sur celui qui l'invoque. L'intention de nuire n'a pas à être prouvée.
En l'espèce, Mme [X] invoque une exécution déloyale du contrat de travail au motif que son employeur ne lui a pas fait signer un contrat de travail à durée indéterminée écrit tel qu'il s'y était engagé. Elle ne rapporte cependant pas la preuve de ses allégations.
Elle lui reproche également d'avoir fabriqué de faux contrats à durée déterminée en utilisant la signature qu'elle avait apposée sur d'autres documents. Il ressort de l'analyse de pièces produites que chaque groupe de signatures portées sur les CDD produits par l'employeur correspond en effet à des signatures portées par Mme [X] sur une note de frais, sur un courrier adressé à l'employeur ainsi que sur la lettre de prise d'acte de la rupture, de sorte que le grief est établi.
Mme [X] fait également grief à son employeur de ne pas lui avoir régler l'intégralité de ses frais de déplacement et de ses primes, sans toutefois justifier de la réalité de sommes impayées alors que l'employeur expose avoir réglé l'intégralité de ces sommes sur présentation de justificatif , et que les bulletins de paie portent mention du versement régulier de primes et de remboursement de frais à la salariée, de sorte que le grief n'est pas établi.
Mme [X] reproche encore à l'employeur de l'avoir fait travailler de nombreux dimanches, samedis et jours fériés, sans respecter les durées égales de travail et les temps de repos. Les bulletins de paie laissent effectivement apparaître qu'elle a travaillé pendant 7 jours d'affilés et parfois près de deux semaines consécutives sans jour de repos: ainsi en mai 2016: du 9 au 21 mai inclus; mars 2016 du 21 au 27 mai inclus; du 7 au 13 décembre inclus; le grief est établi.
Elle lui fait grief de ne pas avoir pris en charge ses frais de route et de ne pas lui avoir remis suffisamment à l'avance ses plannings de travail ; l'employeur soutient que les contrats de travail tenaient lieu de planning. La preuve n'est cependant pas rapportée d'une transmission régulière des contrats à Mme [X] et les bulletins de paie établissent l'absence de stabilité et fixité des jours de travail de nature à préjudicier à la vie personnelle et familiale de la salariée, de sorte que le grief est établi.
Mme [X] invoque des retards et une irrégularité dans le paiement des salaires. Il ressort des relevés bancaires produits que le salaire du mois de juillet lui a été réglé le 3 septembre 2015, le mois de septembre 2015 le 12 octobre , le mois de décembre 2015 le 11 janvier 2016 ce qui atteste d'une absence de régularité et d'un retard dans le paiement des salaires, le grief est établi.
Elle expose en outre avoir été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné sept jours d'arrêt et reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré cet accident malgré les documents fournis par l'hôpital, ce qui a fait obstacle à son indemnisation. Elle ne produit cependant qu'une attestation de passage aux urgences du pôle santé de [Localité 4] le 30/12/2015 à 20h45 avec une sortie le même jour à 22h30 , sans que ce document n'établisse de lien entre le passage aux urgences et la survenance d'un accident du travail. Par ailleurs, elle ne justifie pas que l'employeur aurait été informé des faits, ni même qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail, de sorte que le grief n'est pas établi.
Elle fait enfin grief à la société de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 29 mai 2016, dans la mesure où l'employeur estimait qu'elle avait travaillé dans le cadre de CDD alors qu'elle était en CDI.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si les griefs liés à l'absence de conclusion d'un CDI écrit, l'omission de régler certains frais où de déclarer un accident du travail ne sont pas établis , les autres griefs invoqués par la salariée sont établis et justifient d'un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 6000 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail:
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail
Si les manquements reprochés à l'employeur sont caractérisés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant, ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul. Si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission
Il a été précédemment établi que la relation de travail entre Mme [X] et la société Casa [G] s'analyse en un contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il était possible pour la salariée de prendre acte de la rupture de son contrat de travail quand bien même l'employeur lui avait adressé des documents de fin contrat concernant un CDD inexistant.
Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 14 juin 2016 rédigé en ces termes:
'Monsieur, le lundi 30 janvier, vous m'avez informé par l'intermédiaire de M. [M] [R] (commercial) que vous rompiez mon CDI sans aucun motif invoquant un soit disant CDD qui n'a jamais existé. A ce jour vous m'êtes redevable de mes derniers salaires, primes, jours fériés, frais de route(repas) ainsi que fiches de paye de décembre et mai plus documents sociaux. Je vous l'ai déjà demandé par mail et appel téléphoniques. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail dont les torts vous sont entièrement imputables et ce compter du 30 mai 2016....'
Il ressort des éléments précédemment développés que les manquements de l'employeur relatifs à l' établissement de faux contrats, l'absence de respect des jours de repos, l'absence de remise régulière de planning impactant la vie privée et familiale, le retard dans le paiement des salaires, et l'absence de fourniture de travail sont caractérisés . Au regard de leur gravité, ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Il convient préalablement de constater que le conseil de prud'hommes a justement analysé que le salaire de référence de Mme [X] s'élève à la somme de 3114,65 euros.
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [X] disposait d'une ancienneté de un an dans une entreprise de plus de 11 salariés et elle était âgée de 55 ans.
Sur les dommages et intérêts:
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité , à la charge de l'employeur , ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cependant, dans les entreprises de moins de 11 salariés ou lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à deux ans, cette disposition n'est pas applicable; l'indemnité est alors calculée en fonction du préjudice subi.
Suite à la rupture de la relation de travail, Mme [X], qui ne justifie pas de sa situation actuelle, a perçu des indemnités pôle emploi. Elle a une fille mineure à sa charge ; elle a contracté en 2015 un prêt auprès d'un particulier et s'acquitte également d'un crédit auprès de COFIDIS. Elle expose que son état de santé s'est dégradé en raison de la rupture de son contrat et verse aux débats une prescription médicale établie par son médecin traitant en août 2016.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi une indemnité de 6 300 euros, la décision sera infirmée en son quantum qui a manifestement été surévalué.
Sur le préavis:
En application de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivée par une faute grave, le salarié a droit , avec une ancienneté de service continu de plus de 6 mois et de moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
Mme [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3114,65 euros outre 311,46 euros au titre des congés payés afférents, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement:
En application de l'article L.1234-9 du code du travail en sa version applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon le salaire brut.
Mme [X] ne disposait pas d'une ancienneté d'un an lors de la rupture du contrat de travail, elle n' a droit à une indemnité de licenciement , la décision sera infirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts: sollicités par l'employeur
La société Casa [G] ne justifie pas d'un préjudice causé en raison de la mauvaise foi, nullement démontrée , de Mme [X] de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société Casa [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 12000 euros le montant des dommages et intérêts dus en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à Mme [X] une indemnité de licenciement d'un montant de 648,88 euros
Le réformant de ces seuls chefs,
- Condamne la société Casa [G] à payer à Mme [C] [X] la somme de 6 300 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rejette la demande au titre de l'indemnité de licenciement.
Y ajoutant:
- Ordonne la remise par la société Casa [G] des documents de fin de contrat à Mme [C] [X], et rejette la demande tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte.
- Condamne la société Casa [G] à verser à Mme [C] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Casa [G] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le président