Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 20/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UMVT
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSES :
E.U.R.L. MOUVASSUR, prise en la personne de sa gérante
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [E] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A. LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 421 100 645 et agit par l’intermédiaire de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité au siège sociale
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2023 ;
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mars 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Mouvassur, dirigée par Madame [G] [E] épouse [W] (ci-après dénommée Madame [G] [E]), exerce l'activité de cabinet de conseil et courtage en assurance – rachat de crédit.
Monsieur [L] [R], titulaire d'un compte bancaire au sein de la société la Banque Postale, a effectué une déclaration de mise en opposition des formules de six chèques le 16 janvier 2017, puis à nouveau le 10 février 2017.
La CIC a informé sa cliente la société Mouvassur, par courriers en date des 7 et 17 août 2017 et 9 juillet 2018, que quatre chèques qu'elle lui a remis pour un montant total de 2.301,15 euros et dont Monsieur [L] [R] apparaît comme émetteur ont été rejetés pour « opposition sur compte (perte) ».
Estimant que Monsieur [L] [R] avait indûment fait opposition à ces chèques remis à la société Mouvassur aux fins de garantie d'un contrat de prêt que cette dernière lui avait consenti, et face au refus de la banque de lever l'opposition, Madame [G] [E] a dans un premier temps saisi le médiateur de la Banque Postale le 16 mars 2018 qui lui a fait part de son incompétence par courrier en date du 27 mars 2018.
Elle a ensuite saisi le conciliateur de justice le 1er octobre 2018.
Suivant compte-rendu du 25 octobre 2018, la procédure de conciliation n'a pas permis de mettre fin au litige.
* * *
Par déclaration au greffe enregistrée le 3 décembre 2018, Madame [G] [E] a assigné Monsieur [L] [R] et la Banque Postale devant le tribunal d'instance de Tourcoing afin notamment de les voir condamnés à lui payer la somme de 3.230,21 euros en remboursement du prêt et 700 euros de dommages-intérêts.
La société Mouvassur est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Tourcoing a notamment décliné sa compétence pour connaître de la présente affaire et a désigné le tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur cette instance.
Par voie de conclusions d'incident notifiées le 31 mai 2021, la Banque Postale a notamment demandé au juge de la mise en état de dire Madame [G] [E] irrecevable et la société Mouvassur prescrite s'agissant de sa demande de mainlevée de l’opposition sur chèques.
Elle s'est toutefois désistée de son incident en raison de la compétence du juge du fond pour connaître des fins de non-recevoir des affaires introduites avant le 1er janvier 2020.
Suivant ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a donc constaté le désistement de la banque de son incident.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 2 juin 2022, Madame [G] [E] épouse [W] et la société Mouvassur demandent au tribunal, au visa de l'article 2238 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- constater l’incompétence du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Banque Postale au profit du juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire,
- dire leur action recevable ;
- ordonner la mainlevée de l’opposition sur les chèques visées dans la déclaration d’opposition faite par Monsieur [L] [R] le 16 février 2017 ;
- condamner solidairement la Banque Postale et Monsieur [L] [R] à payer à la société Mouvassur la somme de 3.379,21 euros ;
- condamner solidairement la Banque Postale et Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1.500 euros ;
- débouter la Banque Postale et Monsieur [L] [R] de toutes leurs demandes ;
- condamner la Banque Postale à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [L] [R] demande au tribunal de :
- dire Madame [G] [E] et la société Mouvassur irrecevables en leurs demandes
- statuer ce que de droit sur les demandes de la Banque Postale ;
- débouter Madame [G] [E] et la société Mouvassur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [G] [E] et la société Mouvassur au paiement de la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Enfin, dans ses dernières écritures notifiées le 22 février 2023, la société la Banque Postale demande au tribunal, au visa des articles 780 et 789 du code de procédure civile et L.131-35 et L.131-59 du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
- dire Madame [G] [E] irrecevable en sa demande de mainlevée de l'opposition sur chèque;
- dire la société Mouvassur prescrite en sa demande de mainlevée de l'opposition sur chèques ;
- débouter Madame [G] [E] et la société Mouvassur de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger qu'elle a parfaitement rempli ses obligations ;
- débouter Madame [G] [E] et la société Mouvassur ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [G] [E] et la société Mouvassur à lui payer à une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LES DEFENDEURS
La Banque Postale et Monsieur [L] [R] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [G] [E] et par la société Mouvassur à leur encontre.
I. Sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de ces fins de non-recevoir :
Les demanderesses soutiennent que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Banque Postale au motif que cette compétence appartient au seul juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement, conformément aux prescriptions de l'article 789 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir.
S'agissant des instances introduites avant cette date, et sauf dispositions spécifiques, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir, prérogatives relevant de la compétence exclusive du tribunal statuant au fond.
En conséquence, la Banque Postale est recevable à soulever ces fins de non-recevoir devant la présente formation du tribunal.
II. Sur le défaut de qualité à agir de Madame [G] [E] :
L'organisme bancaire soutient que Madame [G] [E] est dépourvue de toute qualité à agir rendant ainsi ses demandes irrecevables dans la mesure où les chèques litigieux ayant fait l'objet d'un rejet lors de leur encaissement étaient au nom de la société Mouvassur.
Madame [G] [E] argue quant à elle que l'opposition abusive effectuée par Monsieur [L] [R] lui a également causé un préjudice personnel en sa qualité de gérante de la société Mouvassur.
En l'espèce, le tribunal relève que Madame [G] [E] ne justifie aucunement dans ses écritures d'un préjudice personnel. Si elle évoque une perte financière professionnelle, il apparaît à la lecture des pièces transmises aux débats que seule la société Mouvassur a transmis des fonds à Monsieur [L] [R] et apparaît comme bénéficiaire des chèques litigieux. Par ailleurs, s'agissant du préjudice moral dont elle fait état, constitué de « la trahison dont elle a été victime », il convient de relever que le risque pris de l'impayé est inhérent à l'activité de « cabinet de conseil et courtage en assurance – rachat de crédit » de la société Mouvassur, tel que visée dans l'extrait du Registre du commerce et des sociétés, et qu'elle-même n'a entrepris les démarches du prêt dont elle fait état qu'en raison de ses fonctions de gérante de la cette société.
En conséquence, les demandes formées par Madame [G] [E] à l'encontre de la Banque Postale et de Monsieur [L] [R] devront être déclarées irrecevables.
III. Sur la prescription de la demande en mainlevée formée par la société Mouvassur :
La Banque Postale soutient que la demande en mainlevée de l'opposition formulée par la société Mouvassur est soumise au délai annal de prescription de l'article L.131-59 du code monétaire et financier, et que le point de départ dudit délai a commencé à courrir à la date de fin du délai de présentation des chèques, soir le 7 novembre 2018. Or, la société demanderesse n'a formulé cette demande pour la première fois que le 3 juin 2019.
La banque ajoute que les tentatives de règlement amiable effectuées par les demanderesses sont insuffisantes à suspendre ce délai de prescription, exception faite de la saisine du médiateur de la Banque Postale, reportant le délai de 11 jours seulement.
Madame [G] [E] et la société Mouvassur, qui ne contestent ni la durée du délai de prescription, ni son point de départ, soutiennent en revanche que ledit délai a été suspendu à plusieurs reprises en raison des tentatives de conciliation qu'elles ont menées, conformément à l'article 2238 du code civil. Elles indiquent ainsi qu'elles ont bien respecté ce délai dans la mesure où le tribunal de Tourcoing a été saisi le 28 novembre 2018.
L'article L.131-59 du code monétaire et financier dispose que l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
L'article 2238 du code civil précise par ailleurs que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (...).
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (…).
En l'espèce, il ressort de la copie des chèques litigieux versée aux débats par les demanderesses qu'ils ont été émis les 4 et 7 novembre 2016, si bien que le délai de présentation d'un an a expiré les 4 et 7 novembre 2017, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
Aussi, conformément au délai annal de prescription prévu à l'article L.131-59 du code monétaire et financier, les demanderesses avaient jusqu'aux 4 et 7 novembre 2018 au plus tard pour former une demande de mainlevée de l'opposition.
Ce délai a toutefois été suspendu, pour une durée de douze jours, par la saisine par Madame [G] [E] du médiateur de la Banque Postale le 16 mars 2018 qui a répondu le 27 mars 2018 pour se déclarer incompétent. Il est en effet désormais constant que la mise en place d'un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
En revanche, la lettre recommandée du 13 septembre 2017 à destination de l'organisme bancaire et la procédure devant le conciliateur de justice en octobre et novembre 2018 ne constituent pas une cause de suspension de la prescription dans la mesure où les défenderesses n'y ont pas consenti.
Madame [G] [E] et la société Mouvassur avaient donc jusqu'au 16 et 19 novembre 2018 pour former cette demande de mainlevée de l'opposition, le délai de six mois visé à l'article 2238 du code civil ayant vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où la prescription serait acquise dans les six mois à compter de la fin de la procédure amiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Or, elles ont formé pour la première fois cette demande en mainlevée dans leurs écritures du 3 juin 2019, ce qui n'est pas davantage discuté par les parties.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande de mainlevée d'opposition formée par la société Mouvassur et par Madame [G] [E].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.379,21 EUROS
Les demanderesses reprochent à Monsieur [L] [R] d'avoir commis une faute en ayant fait opposition abusivement au règlement des chèques de caution qu'il avait émis pour garantir le remboursement de sa dette envers la société Mouvassur, et à l'organisme bancaire de ne pas avoir contrôlé si le motif d'opposition était l'un de ceux autorisés par la loi.
I. Sur la responsabilité de Monsieur [L] [R] :
Monsieur [L] [R] soutient que les demanderesses ne justifient d’aucune convention, ni même d'une convention conforme aux prescriptions en matière de prêt ou crédit.
En l'espèce, Madame [G] [E] et la société Mouvassur produisent au soutien de leur demande de dommages-intérêts une procuration datée du 7 novembre 2016 dont la date de naissance et le nom complet de l'auteur ne correspondent pas exactement à ceux de Monsieur [L] [R].
Aussi, s'il n'est pas contesté que Monsieur [L] [R] et la société Mouvassur on eu de nombreux contacts et que des transferts réciproques d'argent ont eu lieu, force est de constater que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d'un engagement contractuel quelconque sur des sommes que ce dernier leur devrait en contrepartie des prestations visées dans ladite procuration.
Faute pour ces dernières de rapporter la preuve d'une faute commise par Monsieur [L] [R] en causalité directe avec le préjudice dont elles font état, elle seront déboutées de leur demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [L] [R].
II. Sur la responsabilité de la banque :
La Banque Postale soutient avoir respecté les prescriptions de l'article L.131-35 du code monétaire et financier qui ne lui imposent aucunement de vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi, si bien qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
L'article L.131-35 du code monétaire et financier dans ses trois premiers alinéas dispose que le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L.131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
En l'espèce, les demanderesses échouent également à rapporter la preuve d'une faute commise par l'organisme bancaire pouvant engageant sa responsabilité extra-contractuelle à l'origine du préjudice dont elles font état.
Il ressort en effet des deux formulaires de « déclaration de mise en opposition des formules de chèque, de virement et de cartes liées au CCP » établis par Monsieur [L] [R] les 16 janvier et 10 février 2017 qu'il a déclaré les six chèques litigieux perdus. Il apparaît à la lecture des dispositions du code monétaire et financier que la perte est une opposition admise, mais qu'en aucun cas elles mettent à la charge de la banque l'obligation de vérifier la réalité du motif invoqué qui relève de la seule responsabilité du titulaire du compte. En effet, en présence d'un cas légal d'opposition, le tiré n'a aucun pouvoir d'appréciation, il est tenu de l'admettre sans en rechercher la réalité.
Madame [G] [E] et la société Mouvassur seront en conséquence également déboutées de leur demande en paiement formée à l'encontre de la Banque Postale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [E] et la société Mouvassur, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne faire droit à aucune des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [G] [E] épouse [W] à l'encontre de Monsieur [L] [R] et de la société la Banque Postale ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée d'opposition faite par Madame [G] [E] épouse [W] et par la société Mouvassur sur les chèques visés dans la déclaration d'opposition faite par Monsieur [L] [R] le 16 janvier 2017 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 3.379,21 euros formée par Madame [G] [E] épouse [W] et par la société Mouvassur à l'encontre de Monsieur [L] [R] et de la société la Banque Postale ;
DÉBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Mouvassur et Madame [G] [E] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE