Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP USSEL
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SA [4]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°40/2023
N° RG 21/01677 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMHT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [V] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue duquel une lettre d'observations a été émise le 18 octobre 2019 portant redressement pour un montant total de 28 680 euros.
Par courrier du 19 novembre 2019, la société a formulé ses observations sur les chefs de redressement lié à la rupture conventionnelle d'un montant de 91 euros et à l'assiette minimum conventionnelle d'un montant de 11 891 euros. Par courrier du 29 novembre 2019, l'Urssaf a maintenu l'intégralité du redressement.
L'URSSAF a émis une mise en demeure le 13 décembre 2019 pour un montant de 31 659 euros dont 2 979 euros de majorations de retard.
Saisie par la société [4] le 17 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 29 avril 2020, confirmé les deux chefs de redressement contestés.
Par requête du 1er juillet 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable et du redressement de l'URSSAF.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal a :
- validé la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 pour un montant ramené à 31 568 euros déduction faite du redressement relatif aux cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 avril 2020 s'agissant du redressement relatif à l'assiette minimum conventionnelle,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 avril 2020 s'agissant du redressement relatif aux cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 31 568 euros correspondant à 28 589 euros de cotisations et 2 979 de majorations de retard,
- dit que la société [4] est redevable à l'URSSAF Centre Val de Loire de cotisations s'agissant de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui devront être chiffrées par l'URSSAF sur la base d'un montant de 68 euros après correction du redressement relatif au forfait social qui en découle et des majorations de retard de ce chef,
- débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 mai 2021, la société [4] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- validé la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 pour un montant ramené à 31 568 euros déduction faite du redressement relatif aux cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 avril 2020 s'agissant du redressement relatif à l'assiette minimum conventionnelle,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 31 568 euros correspondant à 28 589 euros de cotisations et 2 979 de majorations de retard,
- dit que la société [4] est redevable à l'URSSAF Centre Val de Loire de cotisations s'agissant de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui devront être chiffrées par l'URSSAF sur la base d'un montant de 68 euros après correction du redressement relatif au forfait social qui en découle et des majorations de retard de ce chef.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [4] demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 avril 2020 s'agissant du redressement relatif à l'assiette minimum conventionnelle,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 31 568 euros correspondant à 28 589 euros de cotisations et 2 979 euros de majorations de retard,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- à titre principal, déclarer le recours de la société [4] irrecevable,
- à titre subsidiaire, déclarer le recours formé par la société [4] comme étant non-fondé et l'en débouter,
- valider en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 16 avril 2021 dans toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, débouter la société [4] de toutes ses demandes et notamment sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'URSSAF soutient que l'article 558 du Code de procédure civile précise que la renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, et l'article 410 du Code de procédure civile prévoit que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas ou celui-ci n'est pas permis ; que le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire, et le 18 mai 2021, la société a payé l'intégralité de la mise en demeure ; qu'en exécutant le jugement de première instance, la société a renoncé à son droit de faire appel de ce dernier.
La société réplique que l'acquiescement implicite doit être certain c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'elle a réglé les causes du jugement pour deux raisons : stopper les majorations de retard et surtout pouvoir répondre aux appels d'offres ce que ne permet pas l'inscription d'une dette à l'URSSAF sur les états de privilèges ; que juste après, elle a régularisé son appel montrant en cela qu'il ne pouvait y avoir acquiescement.
L'article 558 du Code de procédure civile dispose que la renonciation à l'appel peut résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
L'article 410 du Code de procédure civile prévoit que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
En l'espèce, le jugement du 16 avril 2021 non assorti de l'exécution provisoire a validé la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 pour un montant ramené à 31 568 euros et condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 31 568 euros correspondant à 28 589 euros de cotisations et 2 979 de majorations de retard.
Il est justifié aux débats et admis par l'appelante que la somme de 31 568 euros a été intégralement réglée à l'URSSAF Centre Val de Loire le 18 mai 2021, avant de former la déclaration d'appel.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui avait exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 8 avril 1999, pourvoi n° 97-13.031).
La société [4] a exécuté le jugement non exécutoire portant condamnation au paiement de la somme de 31 568 euros, qui constitue le seul chef critiqué aux termes de ses conclusions d'appelante, et ne justifie pas avoir exprimé de réserves manifestant sa volonté de ne pas renoncer à l'appel.
Il s'ensuit que la société [4] a acquiescé au jugement de sorte que son appel est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bourges le 16 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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