Texte intégral
N° U 24-82.683 FS-N
N° 00713
SL2
6 mai 2024
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie contre [E] [G] du chef notamment de tentative de meurtre.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par arrêt de la chambre d'instruction du 15 novembre 2022, [E] [G] a été renvoyée devant la cour d'assises des mineurs du Nord comme accusée, notamment, du chef susvisé.
2. Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'assises des mineurs du Nord s'est déclarée incompétente au motif que les faits pour lesquels [E] [G] était mise en accusation ont été commis avant l'âge de seize ans.
3. Des deux arrêts précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'arrêt de la chambre de d'instruction, lequel sera considéré comme non avenu,
RENVOIE la cause et l'accusée en l'état où elles se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Lille, qui statuera sur l'accusation susvisée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.
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