Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02532
N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSO
Minute : 263/24
Monsieur [F] [T]
Représentant : SPE BRUMM, avocat au barreau
de LYON
C/
Monsieur [W] [G] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SPE BRUMM
Copie délivrée à :
M. [U]
Le 22 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3],
Représenté par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SPE BRUMM & Associés Implid Legal, Avocats au Barreau de Lyon
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé à effet en date du 27 juillet 2020, Monsieur [F] [T] a consenti à Monsieur [W] [G] [U], un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer de 683 €, d'une provision sur charges de 100 € et le versement d'un dépôt de garantie de 683 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, Monsieur [F] [T] a délivré au locataire un congé pour vente, à effet au 30 juillet 2023.
Par exploit délivré le 5 octobre 2023, Monsieur [F] [T] a fait citer Monsieur [W] [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, demandant :
"de constater, par l'effet du congé donné, l'absence de renouvellement du bail concernant les locaux [Adresse 4] à [Localité 8],
"ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
"de le condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux jusqu'à parfaite libération des lieux,
"de le condamner au paiement de la somme de 2411,99 euros, outre les indemnités d'occupation dues au jour de l'audience,
"de le condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de l'exécution à venir,
A l'appui de ses prétentions, le requérant expose avoir délivré un congé pour vendre le bien au défendeur pour la date du 30 juillet 2023; que cette date est à ce jour dépassée ; qu'une sommation de quitter les lieux par acte du 6 septembre 2023 est restée sans effet ; qu'en outre, le locataire a cessé de régler régulièrement ses loyers.
A l'audience du 18 décembre 2023, le requérant, représenté, maintient les termes de son assignation. Il réactualise la somme due à hauteur de 4693,09 euros, échéance de décembre 2023 inclus.
Monsieur [W] [G] [U], cité à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS
Sur le congé
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier. Le délai de préavis de six mois court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, il résulte du contrat de bail signé par les parties que la location a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 31 juillet 2020 pour se finir le 30 juillet 2023.
Le congé pour vente a été délivré à Monsieur [W] [G] [U] le 27 janvier 2023 avec effet au 30 juillet 2023. Le délai de six mois a bien été respecté, les motifs du congé sont énoncés, tout comme la contenance du bien à vendre et son prix.
Monsieur [W] [G] [U] se maintenant dans les lieux à l'expiration du délai de préavis, il doit être déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023. Et il y a donc lieu de prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, l'occupant cause un préjudice au propriétaire en raison de l'indisponibilité des lieux et de la perte de loyers. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à libération définitive des lieux.
Sur la dette locative
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
Le décompte produit par le bailleur indique que Monsieur [W] [G] [U] reste devoir la somme de 2411,99 euros, échéance de septembre 2023 incluse.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [G] [U] sera condamné à régler une somme de 2411,99 euros au titre de la dette locative arrêtée à l'échéance de septembre 2023 incluse.
Sur les frais accessoires
Succombant à l'instance, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 400€ au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé pour vente délivré le 27 janvier 2023 à Monsieur [W] [G] [U] par Monsieur [F] [T] relativement au local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8],
Constate que par l'effet dudit congé, Monsieur [W] [G] [U] est à compter du 31 juillet 2023 de plein droit déchu de tout titre d'occupation sur ce local,
Ordonne l'expulsion de Monsieur [W] [G] [U], des lieux précités ainsi que de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamne Monsieur [W] [G] [U], à payer à Monsieur [F] [T] :
"une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à libération définitive des lieux,
"une somme 2411,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 septembre 2019, échéance du mois de septembre 2023 incluse,
"la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Condamne Monsieur [W] [G] [U] aux dépens.
Rappelle que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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