Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01550 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04664 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VFYC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine GERARDOT, de la SELARL BREU - AUBRUN - GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
N° RG 18/04664
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire (ci-après l’URSSAF des Pays de la Loire) a décerné le 24 août 2018 à l’encontre de Monsieur [X] [J] une contrainte pour le paiement de la somme de 22.102,00 EUROS au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2015, mai 2016, régularisation 2017 et deuxième trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 5 septembre 2018.
Par courrier adressé au greffe le 17 septembre 2018, Monsieur [X] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 février 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 24 août 2018,
- Ramener son montant à 1.049 €,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.049 € sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement,
- Condamner Monsieur [X] [J] aux frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires si nécessaire.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que les cotisations ont été recalculées après envoi par Monsieur [X] [J] du document de fin d’activité ; Elle fait valoir que Monsieur [X] [J] reste redevable de la Contribution aux Unions régionales des Professionnels de santé appelée en mai de chaque année et de la régularisation de l’année 2015 calculée sur la base des revenus déclarés par ce dernier.
A l'audience, Monsieur [X] [J], régulièrement cité en application de l’article 658 du Code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] a formé opposition le 17 septembre 2018 à la contrainte signifiée le 5 septembre 2018 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de Monsieur [X] [J] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance :
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations et majorations de retard au titre de la période de mai 2026 et de la régularisation 2015.
Monsieur [X] [J] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 17 septembre 2018 par
Monsieur [X] [J] à l'encontre de la contrainte décernée le 24 août 2018 et signifiée le 5 septembre 2018 par le directeur de l'URSSAF Pays de la Loire;
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de
1.049 EUROS correspondant au paiement des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2015 et mai 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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