Texte intégral
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQA7
N° Minute :
Notification le
9 septembre 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance 22/0864 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 25 août 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 30 Août 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [E] [J]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 7]
né le 01 Décembre 1991
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur [O] [J]
(père)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le, 8 septembre 2022
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 09 Septembre 2022 par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier, en présence de Clémence RUILLAT, greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 09 septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la prise en charge de M.[E] [J] en vertu d'un programme de soins ambulatoire et à temps partiel sur la base de certificats médicaux mensuels, dont le dernier en date établi le 3 août 2022 par le docteur [K],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [6] de poursuite des soins de M.[E] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical du 18 août 2022 émanant du docteur [G] constatant l'aggravation des troubles du M.[E] [J] et demandant la modification de la prise en charge de ce dernier,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble le 19 août 2022 par le directeur du centre hospitalier [6] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble rendue le 25 août 2022 et notifiée le 25 août 2022 autorisant le maintien des soins de M.[E] [J] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 30 août 2022 par M.[E] [J],
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 1er septembre 2022.
L'affaire devant initialement être évoquée le 8 septembre 2022 a été renvoyée au 9 septembre 2022, M.[J] n'ayant pas pu être amené à la cour d'appel par le centre hospitalier.
Par conclusions écrites du 8 septembre 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience, M.[J] a exposé avoir cessé toute consommation de produits stupéfiants et toute mauvaise fréquentation pour lui. Il a indiqué vouloir sortir pour pouvoir de nouveau travailler. Il a souligné qu'il bénéficiait de soins à domicile et d'un suivi au CMP.
Son Conseil a fait état de la volonté réelle de son client de poursuivre ses soins, dont il reconnaissait la nécessité, et de sa capacité à les suivre hors du cadre de l'hôpital.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par M.[E] [J] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, selon l'article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l'espèce, selon certificat du 18 août 2022, le docteur [G] a constaté que M.[E] [J] avait brutalement présenté un trouble du comportement avec vécu délirant de persécution, irritabilité et menace de passage à l'acte hétéro-agressif, cet état devenant incompatible avec le programme de soins ambulatoire et nécessitant sa réintégration en hospitalisation complète.
Selon certificat du 24 août 2022 du docteur [K], M.[E] [J] n'est pas consient du caractère morbide de ses troubles ni de l'impact de la consommation de toxiques sur son état, ce qui rend impossible l'obtention de son consentement aux soins qui doivent être assurés en milieu hospitalier
Selon certificat du 8 septembre 2022, même s'il existe une évolution favorable sur le plan clinique, le docteur [R] énonce que M.[J] n'a pas encore pleinement conscience de sa pathologie et des risques liés à une mauvaise observance, que son état reste fragile.
Même s'il existe une réelle évolution puisque M.[J] admet aujourd'hui la nécessité de poursuivre les soins, cette adhésion aux soins est encore très récente, toute comme la cessation de la consommation de produits stupéfiants, puisqu'elle ne date que de sa dernière ré-hospitalisation le 18 août.
Au vu de ces éléments médicaux, l'état de M.[E] [J] justifie le retour à une hospitalisation complète, une sortie même avec prise en charge partielle apparaissant prématurée.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M.[E] [J] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Anne-Laure PLISKINE, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La conseillère déléguée
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