Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 136
N° RG 20/05824
N° RG 21/01303
S.A.S. COLBERT PARTICIPATIONS II
C/
S.A.R.L. CLEOPAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CALVAR
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 28 Mars 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
****
APPELANTE :
S.A.S. COLBERT PARTICIPATIONS II, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 805 084 589, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel CALVAR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. CLEOPAT, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 487 696 502, prise en la personne de son gérant Madame [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [Z] ès nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, héritiers de Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
Le Groupe COLBERT ASSURANCES exerce l'activité de courtier d'assurances.
La société COLBERT PARTICIPATIONS II est l'une des entités du Groupe COLBERT Assurances.
En 2015, les associés du Groupe COLBERT ASSURANCES ' dont la société CLEOPAT, M. [O] [Z] et M. [L] [B] - sont convenus de céder leurs titres à la société COLBERT PARTICIPATIONS II dirigée par l'un des co-gérants, M. [I] [D].
La cession a été régularisée par acte du 27 février 2015 et une garantie d'actif et de passif (GAP) signée le même jour.
Il a été précisé les engagements de chacun des cédants, proportionnels à la quote-part des parts cédées vendue par chacun, et notamment le montant maximal au titre duquel chacun pouvait être actionné soit:
- 46.500 euros pour M. [Z],
- 13.000 euros pour la société CLEOPAT,
- 48.500 euros pour M. [B].
M. [Z] étant décédé, Mme [Z] est intervenue à l'acte en qualité de représentante de ses enfants mineurs.
La société COLBERT PARTICIPATIONS II a entendu mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif en raison d'un litige prud'hommal ainsi que dans le cadre d'une dette de fonds de roulement.
Elle a demandé ainsi 4.219,45 euros à la société CLEOPAT, 10.982,59 euros à M. [B] et 1.252,64 euros aux ayants-droits de M. [Z], en vain.
Elle les a assignés par acte du 28 novembre 2017.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Nantes a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a:
- condamné la SARL CLEOPAT à payer à la société COLBERT PARTICIPATIONS II la somme de 2.108,55 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points,
- condamné Monsieur [L] [B] à payer à la société COLBERT PARTlClPATlONS II la somme de 5.337,54 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points,
- condamné Madame [C] [Z] à payer à la société COLBERT PARTICIPATIONS II la somme de 1252,64 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points
- dit que ces intérêts seront assortis de l'anatoscisme
- Condamné chacun de la SARL CLEOPAT, Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z] à payer à la société COLBERT PARTICIPATIONS II Ia somme de 500.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné solidairement la SARL CLEOPAT, Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Debouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appelante de ce jugement, la société COLBERT PARTICIPATIONS II, par conclusions du 17 septembre 2021, a demandé que la Cour:
- ordonne la jonction des affaires enrôlée devant la 3ème chambre commerciale de la Cour d'appel de RENNES sous les numéros RG : 20/05824 et 21/01303,
- confirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le Tribunal de commerce de RENNES en ce qu'il a condamné la SARL CLEOPAT, Monsieur [B] et Madame [Z] à payer à la société COLBERT PARTCIPATIONS II les sommes de 2.108,55 €, 5.337,54 € et 1.252,64 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points assortis du bénéfice de l'anatocisme,
- confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné les mêmes personnes à la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- réforme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société COLBERT PARTICIPATIONS II du surplus de ses demandes.
- condamne la SARL CLEOPAT à payer à la société COLBERT PARTICIPATIONS II la somme complémentaire de 2.110,90 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points.
- condamne Monsieur [L] [B] à payer à la société COLBERT PARTICIPATIONS II la somme de 5.345,05 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points.
- condamne Madame [C] [Z] à payer à la société COLBERT PARTICIPATIONS II la somme de 1.252,98 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points.
- condamne chacun à titre individuel la SARL CLEOPAT, Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z] à payer à la société COLBERT PARTICIPATIONS II :
- La somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- La somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- dise et juge que les intérêts sur les sommes allouées seront assortis du bénéfice de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile
- condamne solidairement la SARL CLEOPAT, Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 juin 2021, la société CLEOPAT, M. [B] et Mme [Z] ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, ont demandé que la Cour:
- ordonne la jonction des affaires enrôlées devant la 3 ème chambre commerciale de la Cour d'appel de Rennes sous les numéros de RG 20/05824 et RG 21/01303 ;
- déboute la société COLBERT PARTICIPATIONS II de son appel,
- la déclare irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- reçoive les intimés en leur appel incident, les y déclarer fondés, et y faisant droit :
1/ SUR LE CARACTERE MAL FONDE DE LA DEMANDE DE MISE EN 'UVRE DE LA GARANTIE DE PASSIF DU CHEF DU LITIGE PRUD'HOMAL :
- confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de forme de la demande de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif opérée par l'appelante ;
- infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,
- juge que l'absence de notification régulière par lettre recommandée par l'appelante a placé les intimés « dans l'impossibilité de défendre utilement [leurs] intérêts ou d'exercer [leurs] droits », ceux-ci ayant été placés devant le fait accompli d'un protocole transactionnel signé le 6 octobre 2015 sans qu'ils n'aient pu ni en connaître ni a fortiori exprimer la moindre observation ;
- juge l'appelante mal fondée en sa demande tendant à mettre en 'uvre la garantie de passif du chef du litige prud'hommal
- déboute la Société COBERT PARTICIPATIONS II de l'intégralité de ses demandes
2/ SUR LE DEBOUTE DES DEMANDES DE L'APPELANTE DU CHEF DE LA MISE EN 'UVRE DE LA GARANTIE DE PASSIF POUR UN PRETENDU REMBOURSEMENT DE FONDS DE ROULEMENT DE L'ASSUREUR GENERALI VIE :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante du chef de la mise en 'uvre de la garantie de passif pour un prétendu remboursement de fonds de roulement de l'assureur GENERALI VIE ;
3/ EN TOUTES HYPOTHESES, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS :
- déboute la Société COLBERT PARTICIPATIONS II de toutes demandes à ces titres,
- condamne la société COLBERT PARTICIPATIONS II à payer, outre les dépens de 1ère instance et d'appel :
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) exposés en première instance et appel à chacun des intimés, Mme [C] [Z] et la succession [O] [Z] d'une part et M. [L] [B] d'autre part ;
- 1.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral infligé à chacun des défendeurs, Mme [C] [Z] et la succession [O] [Z] d'une part et M. [L] [B] d'autre part ;
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, et pour une bonne administration de la justice, il est procédé à la jonction des procédures RG21.01303 et RG 20.05824, le jugement déféré étant le même.
La demande relative aux litiges [R] - [M]- [Y]:
Le premier juge a fait droit aux demandes présentées à ce titre.
La convention de garantie de passif et d'actif, signée le 27 février 2015, contient plusieurs paragraphes relatifs aux litiges prud'hommaux et/ou de nature sociale.
Il est notamment écrit:
'Aucune des sociétés n'est ni demanderesse ni défenderesse dans une instance prud'hommale ou autre, l'opposant aux salariés actuels ou anciens, à l'exception du contentieux prud'hommal initié par Mesdames [R] et [M] ainsi que par M. [Y] à l'encontre de la société COLBERT ASSURANCES, qui restera couvert par la présente garantie de passif dans la limite d'un plafond spécifique de 50.000 euros.
Il est expressément convenu que le bénéficiaire ne pourra actionner la garantie de passif qui lui est accordé par les garants à son profit, pour un motif lié à la conclusion, la modification ou la rupture d'un contrat de travail conclu par l'une ou l'autre des sociétés du Groupe COLBERT entre le 30 juillet 2014 et la date de ce jour, ainsi que les éventuelles conséquences des décisions sociales prises depuis le 30 juillet 2014 notamment par rapport au plan social précédemment mis en oeuvre et aux recrutements intervenus depuis. Les parties conviennent également de retirer de l'assiette de la garantie de passif toutes modifications du contrat de travail de Mme [H] réalisées avec l'accord du bénéficiaire, avant ce 30 juillet 2014".
Ces deux paragraphes se comprennent comme:
- incluant expressément dans la garantie les litiges découlant des procédures déjà introduites par Mesdames [R] et [M] et M. [Y] dans la limite de 50.000 euros,
- excluant expressément de la garantie les autres litiges de nature sociale ou prud'hommale dont l'origine serait à rechercher dans un fait postérieure au 30 juillet 2014.
Les développements des intimés sur l'application à l'espèce du second paragraphe sont par conséquent inapplicables au litige.
Les demandes des trois salariés ont été introduites devant le conseil des prud'hommes par requête du 27 janvier 2015 et la société COLBERT ASSURANCES a été convoquée par courrier du 11 février 2015 en conciliation.
La procédure était donc effectivement connue à la date de signature de la convention.
Mme [M] demandait une indemnité de 25.666,62 euros, Mme [R] une indemnité de 17.406 euros, M. [Y] une indemnité de 28.000 euros, outre des frais irrépétibles.
Les protocoles transactionnels ont convenu d'allouer:
- 15.942 euros à Mme [M]
- 10.510,87 euros à Mme [R],
- 14.666,64 euros à M. [Y].
Il ne peut être soutenu que les faits à l'origine des protocoles n'aient pas été portés à la connaissance des garants dans les soixante jours de leur survenance puisqu'ils étaient mentionnés dans la convention.
En revanche, est constant que la société COLBERT ASSURANCES n'est pas en mesure de démontrer que les garants ont pu faire valoir leurs observations sur les projets de protocole, alors que l'article 7 de la convention prévoit que le bénéficiaire devra associer chacun des garants ou lui proposer de l'associer à toute vérification, décision, négociation , instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de son éventuelle dette à son égard.
Pour autant, d'une part cette obligation n'est pas explicitement sanctionnée, d'autre part, les garants ne démontrent pas que s'ils avaient été mis en mesure de défendre utilement leurs intérêts, il aurait existé pour la société COLBERT ASSURANCES des chances sérieuses d'éviter une perte, et qu'ainsi, le bénéficiaire devrait être déchu de son droit à garantie, comme le prévoit le cinquième paragraphe de l'article 7-1 de la convention.
Dès lors, la société COLBERT PARTICIPATIONS II est bien fondée en ses demandes et le jugement est confirmé quant aux condamnations prononcées à ce titre.
La prétention relative au fonds de roulement GENERALI VIE
Le premier juge a rejeté cette demande.
La société COLBERT PARTICIPATIONS II soutient qu'en 2004, GENERALI VIE a mis à disposition de la société SARL COLBERT ASSURANCES un fonds de roulement d'un montant de 29.481,80 euros, dont elle a pu conventionnellement demander le remboursement postérieurement à la cession.
Il est versé aux débats une attestation de la société GENERALI VIE selon laquelle en 2004, elle a versé un fonds de roulement de 29.491,64 euros à la société COLBERT ASSURANCES, dont elle a demandé le remboursement le 25 novembre 2015, lequel fut effectué le 16 août 2017.
Pour autant cette attestation est contredite par son courrier du 27 novembre 2015, dans lequel elle expose que le fonds de roulement a été versé en vertu d'un protocole de délégation de gestion signé en 2009.
D'autre part, est versé aux débats une convention de fonds de roulement entre GENERALI VIE et COLBERT ASSURANCES datée du 28 juillet 2014, visant le protocole de délégation de gestion du 1er juillet 2009 et indiquant en préambule 'le délégataire a sollicité de la compagnie une avance de trésorerie afin de lui permettre de bénéficier de fonds suffisants pour assurer les opérations de gestion qui lui sont confiées'.
Est au présent la phrase 'la compagnie accorde au délégataire un fonds de roulement dont le montant est fixé dans l'annexe 1 du présent document' et cette annexe 1 précise, que COLBERT ASSURANCES, le 28 juillet 2014, reconnaît 'avoir reçu de GENERALI VIE la somme totale des avances perçues pour un montant de 29.492euros, destinées au fonds de roulement nécessaire à la gestion des prestations déléguées'.
La société COLBERT PARTICIPATIONS II soutient que ce versement et l'obligation éventuelle de restitution n'apparaissaient pas dans les comptes de référence, ayant été inscrit en produit exceptionnel en 2007; ainsi, la cause du remboursement aurait 'une origine imputable à la date des comptes de référence' soit décembre 2013, et la garantie serait due.
Il est produit, pour attester de cette inscription:
- une attestation la société BDO, commissaire aux comptes, dont il ne peut être tiré le moindre enseignement, la prudence de mise dans sa rédaction la rendant inexploitable,
- une attestation de Mme [H], restée co-gérante de la société COLBERT ASSURANCES, donc directement intéressée au litige, et qui n'est donc pas à même d'apporter son témoignage,
- une attestation de l'expert comptable selon lequel 'lors de l'établissement du bilan 2007, il a été procédé suivant décision des associés à l'annulation d'une dette GENERALI (avance de fonds) pour un montant de 29.481,80 euros.'
Pour autant, il existe une réelle incertitude sur l'origine des fonds qui ont fait l'objet du remboursement à GENERALI VIE en 2015 et il n'est pas démontré qu'il existait à ce titre un passif au 31 décembre 2013.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions émises à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Les motifs qui précèdent démontre que la résistance des intimés au paiement n'était pas injustifiée pour le tout.
La demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés pour préjudice moral:
Les motifs qui précèdent ayant donné raison pour partie à l'appelante, la demande indemnitaire des intimés est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la jonction des procédures RG 21/01303 et 20/05824.
Confirme le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT