Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/00026
Rôle N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUXJ
[D] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[C] [L]
Copie délivrée :
par mail le : 05 Mars 2024
-Le Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/214.
APPELANTE
Madame [D] [K]
née le 27 Août 1967 à [Localité 8] (Algérie), demeurant Actuellement au CH [7] -
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparant;
Madame [C] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice,
demeurant [Adresse 1]
non comparante;
PARTIE JOINTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 6],
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024 à 16 heures 54,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 1er février 2024, Mme [D] [K] a été admise en soins psychiatriques sous la forme complète sur décision du directeur du centre hospitalier [7] de [Localité 2] en raison d'un péril imminent en application de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique sur la base d'un certificat médical du Docteur [Z] [H] daté du même jour. Ce praticien relevait que l'intéressée présentait un état délirant mixte depuis trois mois avec des idées de persécution et une agitation. Il estimait que son état de santé requérait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Il précisait que les troubles empêchaient la patiente de consentir aux soins et considérait qu'il existait un péril imminent.
Saisi dans le cadre de son contrôle obligatoire, le juge des libertés et de la détention de Marseille a autorisé le maintien de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète par ordonnance en date du 9 février 2024.
Par requête du 15 février 2024, Mme [D] [K] a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Marseille a rejeté cette demande.
Par mail adressé au greffe de la cour le 26 février 2024 à 14 heures 40, Mme [D] [K] a interjeté appel de la décision précitée.
Régulièrement convoqué, Mme [D] [K] a comparu et n'a exprimé aucune opposition à la publicité des débats. Elle a déclaré: 'Je suis née à [Localité 8]. J'ai une adresse à [Localité 2]. Je suis sous curatelle. J'ai eu un énorme conflit avec ma curatrice mais depuis hier c'est réglé. J'ai besoin d'eux pour se porter garant, je n'ai pas de famille. Je renouvelle la curatelle. Je suis en curatelle depuis que j'ai gagné mon procès en 2005, j'ai eu un procès pour séquestration, actes de barbarie. Quand j'ai reçu le chèque de la CIVI, j'ai été placée sous curatelle. Mais c'est sur l'instant présent. Je suis née hyperactive. Je voudrais rester à l'hôpital. Jusqu'à fin avril, j'ai beaucoup d'examens de santé, j'ai quelque chose à l'utérus. Je préfère rester à l'hôpital. Je mets mes affaires dans un box. Je veux être en hospitalisation libre. Je suis en activité, je suis en reconversion professionnelle, je passe un bac compatibilité, je suis à la MDPH. Je veux m'occuper. J'ai du mal à rester dans les locaux de cet hôpital. Quand je craque, ils me mettent à l'isolement. On est confondu avec des sortis de prison. Mes 3 agresseurs de 2005 se connaissent, tout le monde sait que je suis coiffeuse, ils peuvent me retrouver. Ma fille est en sécurité sur [Localité 4]. Je voudrais trouver un logement vers Lestaque mais ma curatrice n'a pas envoyé les documents à temps. Maintenant changement de température, je voudrais rester à l'hôpital. [7] c'est quand même bien. Je n'ai rien à ajouter, mon avocate a bien détaillé.'
Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 mars 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont les termes ont été rappelés à l'audience par le président.
Dans son certificat médical du 4 mars 2024, le Docteur [M] [I] relève que la susnommée a présenté un épisode d'accélération psychique, avec une désorganisation importante et des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. La praticienne souligne que la phase aigüe a régressé et que la patiente est de meilleur contact et moins angoissée. Elle note l'absence de désorganisation psychique et une plus grande capacité de l'intéressée à comprendre et effectuer des démarches. Elle insiste néanmoins sur la persistance d'une vulnérabilité aux sollicitations et une fragilité sur le plan émotionnel. Le médecin estime que la poursuite de l'hospitalisation sous la forme contrainte demeure nécessaire et qu'un programme de soins sera prochainement proposé.
Maître Sonia KARA, avocate de Mme [D] [K], a exposé que l'état de santé de Mme [K] s'était nettement amélioré. Elle a ajouté que cette dernière souhaitait désormais rester à l'hôpital mais sous la forme d'une hospitalisation libre.
Mme [C] [L], curatrice de Mme [K], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier [7], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 23 février 2024. Mme [D] [K] a interjeté appel par mail reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 14 heures 40. Dès lors, il y a lieu de considérer son appel recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial susvisé,
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 2 février 2024 à 10 heures 20 par le Dr [U] [N] indiquant que Mme [K] présente une décompensation thymique avec un état mixte. Elle ajoute que l'intéressée manifeste des idées délirantes de persécution, présente une thymie exaltée, une labilité émotionnelle et des troubles du cours de la pensée. La praticienne note le déni des troubles chez la patiente, troubles l'empêchant de consentir aux soins. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète.
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 4 février 2024 à 11 heures 09 par le Docteur [E] [P]
confirmant en tous points les constatations faites dans le certificat de 24 heures. La praticienne préconise la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète.
- l'avis médical du 8 février 2024 à 10 heures 30 établi par le Dr [M] [I] confirmant les constatations et conclusions faites dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures.
- l'avis médical du 22 février 2024 à 10 heures 30 émanant du Docteur [O] [W] pointant une accélaration psychique, une tachypsychie, une désorganisation importante avec troubles du cours de la pensée, outre des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Le praticien relève l'état fluctuant et préoccupant de Mme [K] dont les troubles sont facteurs de mises en danger récurrentes et d'une incapacité à se prendre en charge. Il préconise la poursuite des soins contraints sous la forme complète.
- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 4 mars 2024 par le Dr [M] [I] dont le contenu a été rappelé précédemment et préconisant la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.
La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité persistante de l'état de santé de Mme [D] [K] décrites par les médecins et de la nécessité de lui prodiguer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [D] [K],
Confirmons la décision déférée rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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