Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ETA GERNEZ
C/
S.A. FCN
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/00433 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKT7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ETA GERNEZ, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. FCN agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par ordonnance du 3 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, saisi à la requête de la SA Fcn a enjoint à la société Eta Gernez de payer la somme de 16'134 € en principal à titre d'honoraires outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et à supporter les dépens.
Statuant sur opposition à cette ordonnance le tribunal de commerce de Saint-Quentin par jugement en date du 7 décembre 2021 a dit l'opposition recevable mais mal fondée, a débouté la société Eta Gernez de ses demandes, a condamné la société Eta Gernez à payer au cabinet Fcn la somme de 9 264 € ttc outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, dit n'y avoir lieu à indemnité forfaitaire, a condamné la société Eta Gernez à payer au cabinet Fcn la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 1er février 2022 la SARL Eta Gernez a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Eta Gernez demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter la SA Fcn de ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Fcn demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner la société Eta Gernez lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Audrey d'Hautefeuille.
SUR CE :
La SARL Eta Gernez prétend à l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que si elle a confié la tenue de sa comptabilité à la société Arg Picardie désormais Fcn selon lettre de mission du 10 septembre 2003, elle a mis fin au contrat le 5 février 2019, qu'en violation de l'article 1134 du code civil applicable à l'espèce et sans fondement la société Fcn a émis une facture d'honoraires contenant un montant 5 fois supérieur au tarif pratiqué en exécution du contrat.
Elle affirme que la société Fcn ne justifie pas le fondement de cette demande en paiement, que les attestations de ses salariés liés par un lien de subordination ne sont pas probantes et considère que cette facture n'a été émise que pour caractériser un certain mécontentement suite à la rupture des relations contractuelles.
La société Fcn prétend à la confirmation du jugement dont appel au motif que des circonstances l'ont amenée à accroître en volume ses prestations, pour passer entre 2016 et 2017 de 177 à 285 heures de travail, de 2073 à 3017 écritures comptables et les mouvements de 11 757 à 13 229, que ces circonstances l'autorisent en exécution du paragraphe 5 de la lettre de mission à facturer les prestations complémentaires et inhabituelles qu'elle a dû réaliser.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve par la production d'attestations régulières, de l'existence de ces faits juridiques fondant l'émission de la facture litigieuse.
Enfin elle estime que les premiers juges, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation ont justement évalué le coût de cette facturation complémentaire sans commettre d'excès de pouvoir.
Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable à l'espèce compte tenu de la date de la lettre de mission, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont passées. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon lettre de mission en date du 10 septembre 2003 la SARL Eta gernez a confié à Arg Picardie aujourd'hui Fcn, la présentation des comptes annuels, l'établissement des déclarations fiscales en cours d'exercice, l'établissement d'un dossier de gestion, moyennant versement d'une somme de 3 300 € ht pour l'exercice 2003 et révisable en fonction de la variation et de l'étendue de la mission.
Le 11 février 2019 la société Fcn a émis une facture 102 0219 18767 d'un montant de 17 075 € dont à déduire la somme de 3 680 € et libellé cette facture comme suit : 'ajustement des honoraires 2017 en fonction du temps passé et des difficultés rencontrées pour établir les comptes annuels'.
Pour prouver avoir réalisé des prestations supplémentaires justifiant l'émission de la facture litigieuse 5 fois supérieure à celle émise habituellement, la société Fcn produit un document qu'elle qualifie de 'évolution du nombre d'écritures et du nombre de mouvements', 3 attestations dactylographiées, datées du 8 avril 2021 et signées de la main de trois salariés.
Si la lettre de mission valant contrat autorise le prestataire à réviser ses honoraires en fonction de la variation, de l'étendue de la mission et de l'évolution économique générale, il pèse sur la société Fcn la charge de rapporter la preuve des circonstances permettant de modifier substantiellement le montant des honoraires.
Le document intitulé évolution du nombre d'écritures fait état de 3 432 écritures en 2011, 3 403 en 2012, 3 816 en 2013, 3 578 en 2014, 2 949 en 2015, 2073 en 2016 et 2017 en 2017 soit en moyenne sur les 5 dernières années 3 086 écritures.
S'agissant des mouvements il fait état de 13'307 mouvements en 2011, 13'709 mouvements en 2012, 13'900 mouvements en 2013, 13'039 mouvements en 2014, 12'500 mouvements en 2015 11'757 mouvements en 2016 et 13'219 en 2017 soit en moyenne sur les 5 dernières années 12'883 mouvements.
Outre le fait que la société Fcn ne démontre pas avoir émis des factures dans des proportions de celle litigieuse notamment en 2014 alors que les écritures étaient supérieures à celles de 2017 et le nombre de mouvements du même ordre, les moyennes caractérisent que les volumes n'étaient pas exponentiels par rapport à l'activité habituelle.
Par ailleurs si la preuve est libre en matière commerciale et que des salariés peuvent attester de faits qu'ils ont personnellement constatés, il ressort de celle de M. [W] [L] que le 8 avril 2021 il se souvient qu'il a réalisé des travaux pour un volume d'heures de 68,25 en 2017 et 3 heures en 2018, de celle de Mme [I] portant la même date qu'elle a réceptionné 4 appels téléphoniques en janvier 2017, 5 en février 2017,13 en mars 2017,20 en mai 2017,20 en juin 2017,7 en juillet 2017,4 en août 2017,13 en septembre 2017, 7 en octobre 2017, 6 en novembre 2017 et 12 décembre 2017 notamment et qu'elle a travaillé pour la société Gernez 7,5 heures en 2017 et 0,75 pour 2018, de celle de M. [V] qu'il a effectué 193 heures de travail pour l'exercice 2017 pour la société Gernez, que ces attestations ne sont étayées d'aucune pièce précise, que les salariés ne donnent aucune explication portant sur les supports sur lesquels ils ont enregistré de façon aussi précise les prestations réalisées pour la société Eta Gernez, ni de quelle façon il les ont extraites et n'affirment pas qu'elles étaient supérieures au volume habituellement réalisé pour cette cliente.
En conséquence ces pièces ne suffisent pas à établir la variation de l'étendue de la mission ni l'évolution économique permettant de réviser et /ou ajuster les honoraires pour la présentation des comptes annuels de l'année 2017 dans de telles proportions à savoir 17 075 € au lieu des 3 680 € en moyenne ni même de justifier la somme retenue par les premiers juges à hauteur de 9 264 € ttc.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société Fcn qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à la SARL Eta Gernez la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SA Fcn de sa demande en paiement de la facture du 11 février 2019 ;
Condamne la SA Fcn aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SARL Eta Gernez la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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