Texte intégral
N° RG 22/04851 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXC
Nom du ressortissant :
[U] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[V]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 JUILLET 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 05 juillet 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [V]
né le 25 décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité nigériane
actuellement retenu au CRA de [4]
comparant, assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 juillet 2022 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2022.
Par décision du même jour, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 3 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [U] [V], la décision de placement en rétention irrégulière et ordonné sa mise en liberté.
Appel de cette décision a été interjeté par le Procureur de la République le 3 juillet 2022.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le délégué du premier président de cette cour d'appel a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022 à 10 heures 30.
[U] [V] a comparu, assisté de son conseil.
Madame l'avocate générale demande d'infirmer la décision déférée au motif que la décision de placement en rétention n'est entachée d'aucune irrégularité au regard des éléments donnés par l'intéressé sur sa vulnérabilité. Elle ajoute que [U] [V] a fait l'objet d'un examen médical pendant la garde à vue qui a précédé son placement en rétention au terme duquel son état était compatible avec sa garde à vue. Elle conclut que la vulnérabilité de l'intéressé a été prise en compte par l'autorité préfectorale.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, reprend ces éléments et ajoute que l'intéressé avait la possibilité de faire valoir ses droits en garde à vue et de produire les éléments médicaux nécessaires.
Le conseil de [U] [V] sollicite la confirmation de la décision du premier juge. Il indique que la vulnérabilité de [U] [V] est incontestable depuis 2018 en raison de sa pathologie mentale qui était connue de l'autorité préfectorale et n'a pas été prise en compte.
MOTIVATION
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité présentée par la personne retenue :
En vertu de l'article L..741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
La décision de placement en rétention relève que [U] [V] a déclaré "suivre un traitement médicamenteux délivré par un médecin du Vinatier, que cet état paraît compatible avec un placement en centre de rétention".
Ont été versés en première instance différents certificats médicaux établissant que [U] [V] est atteint d'une schizophrénie grave et chronique et qu'il est suivi dans un établissement psychiatrique.
Cette pathologie explique qu'il ne soit pas en mesure en garde à vue de faire les démarches nécessaires pour produire les documents médicaux justifiant de son état.
L'examen médical pratiqué en garde à vue ne peut s'assimiler à une évaluation de la vulnérabilité, ni constituer un blanc seing à un placement en rétention.
L'administration connaissait déjà sa pathologie psychiatrique lourde ainsi que l'établit la précédente obligation de quitter le territoire en date du 18 mai 2021.
L'autorité administrative ne s'est pas interrogée sur la nature de la maladie psychiatrique de l'intéressé et ses conséquences. En se bornant à affirmer, sans aucune justification, que l'état de l'intéressé paraissait compatible avec le placement en rétention, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la décision était irrégulière. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,
Rappelons à [U] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
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