Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 09 Mai 2023, RG 22/02030
Appelante
SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Sophie BARBERO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
SC CSN, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LCS AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2017, la société CSN a donné à bail à la SAS Eurodistribution Glycan un local commercial sis [Adresse 3].
Par ordonnance du 7 décembre 2021, confirmée par arrêt du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures, constaté la résiliation du bail au 1er mars 2021.
Par actes du 27 juillet 2022, la société CSN a fait délivrer à la SAS Eurodistribution Glycan un commandement de quitter les lieux au 1er août suivant ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 20 618,44 euros.
Contestant les actes délivrés à son encontre, la SAS Eurodistribution Glycan a saisi le juge de l'exécution en excipant, d'une part, de la nullité du commandement de saisie-vente (affaire enrôlée distinctement) et, d'autre part, de la nullité du commandement aux fins de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté la SAS Eurodistribution Glycan de sa demande tendant à obtenir que le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 27 juillet 2022, à la demande de la société CSN, soit déclaré nul et de nul effet,
- accordé à la SAS Eurodistribution Glycan un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux occupés en vertu du bail commercial du 4 janvier 2017 avec la société CSN dont la résiliation a été constatée au 1er mars 2021 par ordonnance de référés du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte du 24 mai 2023, la SAS Eurodistribution Glycan a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Eurodistribution Glycan demande à la cour de :
- juger qu'elle se désiste de son appel,
- juger qu'elle conservera à sa charge les dépens de l'instance conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile,
- constater le désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CSN demande à la cour de :
- constater l'extinction de l'instance produite par le désistement,
- condamner la SAS Eurodistribution Glycan à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de leurs dernières écritures, les parties s'accordent sur un désistement, aucune demande n'étant formée par l'une des parties à l'encontre de l'autre, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'intimée.
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Il n'a besoin d'être accepté que si une autre partie a formé un appel ou une demande incidente.
Aussi, en l'absence de demande principale ou incidente, il y a lieu de constater le désistement.
La SAS Eurodistribution Glycan, appelante, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande, au regard des écritures communiquées par l'intimée avant le désistement de l'appelante, de condamner la SAS Eurodistribution Glycan à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate que la SAS Eurodistribution Glycan se désiste de ses demandes,
Constate l'extinction de l'instance et dit la cour d'appel de Chambéry dessaisie,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamne la SAS Eurodistribution Glycan aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS Eurodistribution Glycan à payer à la société CSN la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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