Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02252 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKH6
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
S.A.S. BVC PARIS NORD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 11
N° RG : 21/01892
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL
Me Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [P]
née le 30 Septembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A.S. BVC PARIS NORD
N° SIRET : 450 941 471
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2113
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Madame [B] [P] a été engagée par la société BVC Paris nord à compter du 21 juillet 2016 par contrat à durée déterminée en qualité d'auditeur en sécurité alimentaire.
Le 23 janvier 2017, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de six mois jusqu'au 31 juillet 2017.
En juillet 2017, les parties ont finalement conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec).
La salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros.
Par courrier du 26 avril 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Après un report de la date de l'entretien, celui-ci s'est finalement tenu le 25 mai 2018.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 3 mai 2018 au 31 mai 2018.
Par courrier du 31 mai 2018, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2018, Madame [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de Madame [B] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la SARL BVC Paris nord au paiement des sommes suivantes :
au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 950 euros,
au titre du préjudice distinct : 3 500 euros,
au titre de l'article 700 code de procédure civile : 950 euros,
- débouté Madame [B] [P] de ses autres demandes ;
- reçu la demande reconventionnelle de la SARL BVC Paris nord mais n'y a pas fait droit,
- condamné la SARL BVC Paris nord aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2021, la société BVC Paris nord a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'irrecevabilité du 4 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 24 mai 2022 ;
- rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête en déféré reçue au greffe le 18 juillet 2022, Madame [B] [P] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée Madame [B] [P] en son action en déféré ;
en conséquence,
- annuler l'ordonnance d'irrecevabilité du 4 juillet 2022,
- déclarer recevables les conclusions de Madame [B] [P] du 24 mai 2022.
Dans ses écritures, le conseil de Madame [P] se réfère à l'article 910-2 du code de procédure civile et fait valoir qu'elle s'est rendue au rendez-vous d'information sur la médiation, à laquelle elle était alors favorable, mais qu'aucune suite n'a été donnée, estimant que l'ordonnance rendue le 4 juillet 2022 n'est pas justifiée ;
La société BVC Paris Nord demande de :
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 4 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré les conclusions d'intimée de Madame [P] irrecevables,
- débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [P] n'a pas respecté le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile ayant signifié ses conclusions le 24 mai 2022 alors qu'elle aurait dû le faire avant le 16 décembre 2021 ; que seule une mesure d'ordonner une médiation, et non une simple injonction à se présenter à une réunion d'information sur la médiation, interrompt les délais pour conclure.
SUR CE
L'article 909 du code de procédure civile dispose que "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué " ;
L'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que "la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur" ;
Il ressort des éléments produits que le greffe a informé, par courriers en date du 15 juillet 2021, les parties qu'il leur était enjoint de rencontrer un médiateur aux fins d'être informées sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;
Les parties ont ainsi été convoquées à un « rendez-vous d'information sur la médiation » ;
Il est souligné que ces courriers du 15 juillet 2021 mentionnaient expressément que "ce rendez-vous n'interrompt en aucun cas les délais de procédure" ;
La société BVC Paris Nord a notifié ses conclusions d'appelant le 16 septembre 2021, ce qui a fait courir le délai de 3 mois de Mme [P] pour remettre ses conclusions d'intimée ;
Il n'est pas démontré d'accord des parties sur la nécessité de poursuivre la médiation à l'issue de la réunion d'information ; la simple injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'être informé sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation n'a pu interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile et sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions ;
En tout état de cause, aucune décision de médiation n'a été prise ;
L'intimée n'a pas remis ses conclusions au greffe avant l'expiration du délai de 3 mois le 16 décembre 2021, de sorte qu'il y a lieu de retenir l'irrecevabilité des conclusions qu'elle a déposées tardivement le 24 mai 2022 ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 24 mai 2022 et de débouter Mme [P] de ses demandes ;
Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2022.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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