Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2024
N° RG 23/03565 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLZ6
S.A.S. DRAKKAR BOIS
c/
S.A.R.L. ARMO
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 04 juillet 2023 (R.G. 2023001499) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. DRAKKAR BOIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Catherine MORIN KLINGLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Armo exerce une activité de réparation de machines-outils. Elle a réceptionné dans ses ateliers le 6 mai 2021 une moulurière (outil servant à l'usinage des pièces en bois) de 6 mètres de long pesant 4 tonnes appartenant à la société Drakkar Bois. Le 19 mai 2021, elle a adressé un devis d'un montant de 29 000 euros à la société Drakkar Bois. Un devis complémentaire de 4489 euros a été émis le 21 juin 2021.
Par courriers des 22 décembre 2021, la société Armo a adressé à la société Drakkar Bois une facture de 10 560 euros HT au titre des premiers travaux réalisés sur la machine, puis une seconde facture de 4 032 euros HT au titre du stockage de la machine dans son atelier de mai à décembre 2021.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2022, la société Armo a mis en demeure la société Drakkar Bois de lui régler ses factures.
Puis par acte du 23 février 2023, elle a assigner la société Drakkar Bois devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême aux fins de voir enjoindre à celle-ci de faire enlever à ses frais et sous astreinte la machine et la condamner au paiement d'une provision à valoir sur les travaux déjà réalisés et le stockage de la machine.
Par ordonnance contradictoire du 04 juillet 2023, le juge des référés a statué comme suit :
- enjoignons à la société Drakkar Bois de faire enlever à ses frais, la machine Spanevello (8 faces) livrée le 06 mai 2021 dans les locaux de la société Armo et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à enlèvement de l'encombrant,
- condamnons la société Drakkar Bois à payer à la société Armo, à titre de provision, la somme de 12 821,76 euros pour le stockage de la machine jusqu'en janvier 2023,
- condamnons la société Drakkar Bois à payer à la société Armo, à titre de provision, la somme de 12 672 euros, correspondant au montant réel de main d''uvre pour les travaux sur la machine, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
- rejetons la demande en paiement de la société Armo au titre de la clause pénale,
- condamnons la société Drakkar Bois à payer, à titre de provision, la société Armo la somme de 80 euros,
- condamnons la société Drakkar Bois à payer à la société Armo la somme de 2 000 euros,
- condamnons la société Drakkar Bois aux entiers dépens,
- liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 40,66 euros.
La société Drakkar Bois a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 juillet 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai et l'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
A l'audience du 11 décembre 2023, l'ordonnance de clôture a été rabattue puis l'affaire a, à nouveau, été clôturée, puis plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Drakkar Bois, demande à la cour de :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire,
- rejeter des débats comme irrecevables et tardives par rapport à la clôture du lundi 27 novembre les conclusions et pièces notifiées par la société Armo le vendredi 24 novembre 2023 en fin d'après-midi,
- ou encore, si la Cour préfère cette solution, révoquer l'ordonnance de clôture (si elle est rendue) ou encore la reporter (si elle n'est pas rendue) au jour des plaidoiries,
Vu les art 872 et 873 du code de commerce,
- débouter la société Armo de son appel incident et de toutes ses demandes en appel,
Faisant droit à l'appel principal,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'elle a :
- l'a enjoint de faire enlever à ses frais, la machine Spanevello (8 faces) livrée le 6 mai 2021 dans les locaux de la société Armo et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à enlèvement de l'encombrant,
- l'a condamnée à payer à la société Armo, à titre de provision, la somme de 12 821,76 euros pour le stockage de la machine jusqu'en janvier 2023,
- l'a condamnée à payer à la société Armo, à titre de provision, la somme de 12 672 euros, correspondant au montant réel de main d'oeuvre pour les travaux sur la machine, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
- l'a condamnée à payer, à titre de provision, à la société Armo la somme de 80 euros,
- l'a condamnée à payer à la société Armo la somme de 2 000 euros (au visa de l'article 700 du code de procédure civile),
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 40,66 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Armo de toutes ses demandes de provision au motif d'une contestation sérieuse sur le fond,
- débouter la société Armo de sa demande d'astreinte concernant la restitution de la machine,
- débouter la société Armo de toutes ses demandes de manière générale,
- supprimer en particulier toute astreinte contre elle, jusqu'à la date à laquelle la société Armo acceptera de remettre la machine au transporteur mandaté par elle au jour qu'elle lui indiquera directement par email + courrier LRAR,
- condamner la société Armo à se dessaisir de la machine entre les mains du transporteur mandaté par elle au jour dit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2023 (jour prévu pour le retrait qui fut refusé par la société Armo),
- liquider d'ores et déjà l'astreinte pour les jours passés à 100 euros x le nombre de jours écoulés depuis le 19 juillet 2023 depuis cette date jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- subsidiairement, savoir en cas de condamnation au paiement d'une provision, lui accorder 12 mois de délai pour se libérer de sa dette,
- condamner la société Armo à lui payer une somme de 4 500 euros HT (à laquelle 20 % de TVA doivent s'ajouter) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Armo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Armo, demande à la cour de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
- déclarer la société Drakkar Bois irrecevable en son appel en ce qu'il contient des demandes nouvelles devant la cour,
- débouter la société Drakkar Bois de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Angoulême du 4 juillet 2023 en ce qu'il a été décidé :
- condamnons la société Drakkar Bois à lui payer, à titre de provision, la somme de 12 821,76 euros pour le stockage de la machine jusqu'en janvier 2023,
- condamnons la société Drakkar Bois à lui payer, à titre de provision, la somme de 12 672 euros, correspondant au montant réel de main d'oeuvre pour les travaux sur la machine, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamnons la société Drakkar Bois à lui payer, à titre de provision, la somme de 80 euros,
- condamnons la société Drakkar Bois à lui payer la somme de 2 000 euros,
- condamnons la société Drakkar Bois aux entiers dépens,
- l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
- enjoindre la société Drakkar Bois de faire enlever à ses frais la machine Spanevello
(8faces) livrée le 06 mai 2021 dans ses locaux et ce, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à enlèvement de l'encombrant,
- condamner la société Drakkar Bois à lui payer la somme provisionnelle de 1 282,18 euros au titre de la clause pénale de facturation pour le stockage,
- condamner la société Drakkar Bois à lui payer la somme provisionnelle de 1 267,20 euros au titre de la clause pénale de la facturation pour les travaux effectués,
Y ajoutant,
- condamner la société Drakkar Bois au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'ordonnance de clôture ayant été rabattue, la demande de rejet des écritures est sans objet.
2- Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
3- Aux termes de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
4- L'appelante explique avoir connu des difficultés financières et avoir dû faire face à une grave maladie de son dirigeant. Elle soutient en substance que la machine a été déposée par un tiers, dans le cadre d'une initiative malheureuse, dans les locaux de la société de l'intimée et qu'elle n'a jamais commandé les travaux qui lui ont été facturés, trop onéreux selon elle au regard du peu de valeur de la machine. Elle n'a de ce fait jamais versé l'acompte qui lui a été demandé. Elle reconnaît une négligence dans le fait d'avoir laisser entreposer sa machine dans les locaux de la société intimée. Elle affirme que la société Armo ne peut à la fois lui facturer des travaux et des frais d'entreposage sur la même période. Elle reproche aux premiers juges d'avoir entériné des factures qui n'ont pas de valeur contractuelle. La société Drakkar Bois conteste par ailleurs le chiffrage des frais de stockage de sa machine, surtout pour la période où celle-ci a été placée à l'extérieur. Elle fait enfin valoir qu'elle n'a pas pu récupérer sa machine, alors que les premiers juges lui avaient ordonné de la reprendre, du fait de l'obstruction de la société Armo qui affirme exercer son droit de rétention sur la machine et entretient un 'contentieux des frais de stockage'. Elle demande enfin à la cour de supprimer l'astreinte mise à sa charge et d'en prononcer une à la charge de la société Armo pour que celle-ci lui permettre de récupérer la machine.
5- L'intimée soutient tout d'abord que la demande visant à la voir condamner à une astreinte, nouvelle en appel, est irrecevable. Elle fait valoir ensuite que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que le fait que la machine ait été déposée par un tiers ait sans incidence sur le litige. Elle affirme que les travaux ont bien été commandés par M. [X], le tiers ayant déposé la machine, ce qui n'a jamais été contesté par la suite par les dirigeants de la société Drakkar Bois. Elle fait encore valoir que la machine n'aurait pas été déposée dans ses ateliers dans le seul but de faire établir un devis, que le dirigeant de la société Drakkar Bois s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux et qu'aucune contestation n'a jamais été émise après l'édition des devis, ce qui établit selon elle l'accord des parties sur la nature des travaux et leur coût. Elle forme enfin un appel incident du chef de la décision l'ayant déboutée de sa demande de provision à valoir sur la clause pénale et sur le montant de l'astreinte fixée par le premier juge.
Sur ce :
6- En l'absence de signature d'un devis ou de production d'un mail confirmant de manière explicite le principe et le montant de la commande et eu égard à l'absence de versement de tout acompte, il existe une contestation sérieuse portant sur la commande des travaux et leur montant qui fait obstacle à la demande de provision formée à ce titre. La demande de provision de ce chef sera donc rejetée et la décision de première instance infirmée de ce chef. Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement d'une provision au titre de la clause pénale.
7- S'il est incontestable que la société Armo a subi un préjudice du fait du stockage anormalement long de la machine dans ses locaux, il existe également une contestation sérieuse quant au coût de ce stockage qui n'a pas fait l'objet d'un accord des parties. La demande de ce chef sera également rejetée et la décision de première instance infirmée.
8- Il convient en revanche de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a enjoint à la société Drakkar Bois de faire enlever à ses frais la machine outil. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette décision d'une astreinte à l'encontre de la société Drakkar Bois dans la mesure où il est établi que la société appelante a déjà tenté à deux reprises de reprendre la machine et que la société intimée a fait obstacle à cet enlèvement.
9- La demande d'astreinte formée par la société Drakkar Bois est recevable en appel puisqu'elle résulte de la survenance d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, à savoir le refus de la société intimée de se dessaisir de la machine au motif qu'elle n'a pas été réglée de ses factures. Sur le fond, elle n'apparaît pas justifiée, la société Armo ayant abandonné devant cette cour cette prétention soutenue devant le juge de l'exécution et ne s'opposant pas à ce jour à la restitution de la moulurière.
10- Il sera cependant précisé que la société Drakkar Bois devra dans le mois suivant la signification de cette décision adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Armo un courrier précisant la date à laquelle elle procédera à l'enlèvement de la machine, en laissant un délai de prévenance de minimum 15 jours et de maximum 1 mois à la société Armo pour s'organiser.
11- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
12- La société Armo sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de la société Drakkar Bois visant à voir prononcer une astreinte à l'encontre de la société Armo,
Infirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 4 juillet 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée au titre de la clause pénale et en ce qu'elle a enjoint à la société Drakkar Bois de faire enlever à ses frais la machine entreposée dans les locaux de la société Armo,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Armo de sa demande de provision au titre de la facture de travaux et de la facture du coût d'entreposage de la machine,
Déboute la société Armo de sa demande d'astreinte,
y ajoutant
Déboute la société Drakkar Bois de sa demande d'astreinte
Dit que la société Drakkar Bois devra dans le mois suivant la signification de cette décision adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Armo un courrier précisant la date à laquelle elle procédera à l'enlèvement de la machine, en laissant un délai de prévenance de minimum 15 jours et de maximum 1 mois à la société Armo pour s'organiser,
Condamne la société Armo aux dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président