Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00149 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H46L
SL - AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
20 novembre 2020
RG :17/04652
et
10 décembre 2020
RG : 20/05390
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
S.C.I. SCI BR
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
prise en sa qualité d'administrateur de la SCI BR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné à personne le 19 février 2021
Sans avocat constitué
S.C.I. BR
40 Avenue du 08 Mai 1945
[Localité 6]
Assigné à étude le 23 février 2021
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné à personne morale le 23 février 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d'instance en date du 28 septembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a assigné la SCI BR et la SELARL De Saint Rapt & Bertholet, prise en sa qualité d'administrateur de la SCI BR, devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de :
- condamner la SCI BR à lui payer la somme de 13 533,49 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de l'assignation,
- condamner la SCI BR à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire
- déclarer le jugement opposable à la SELARL de Saint Rapt & Bertholet administrateur judiciaire de la SCI BR,
- condamner la SCI BR aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence fait valoir que la SCI BR était titulaire d'un compte courant n°97865729000 en position débitrice depuis plusieurs mois. Elle ajoute qu'en dépit d'une mise en demeure du 12 août 2016 d'avoir à régulariser la situation, le débit du compte s'est aggravé, s'élevant à la somme de 13 533,49 euros au 10 août 2017. Elle précise que suivant ordonnance de référé du 15 mars 2017, la SELARL de Saint Rapt & Bertholet a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI BR.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 6 juin 2019, la SCI BR a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a déclaré sa créance suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nîmes la Selarl Etude Balincourt, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BR à la procédure afin de voir :
- ordonner la jonction avec l'instance initiale,
- fixer la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence sur la SCI BR au titre du découvert non autorisé sur le compte courant à la somme de 24 383,67 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,25 %,
- dire que les frais et dépens de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence seront à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI BR.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI BR la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre du solde débiteur n°97865729000 à la somme de 13 533,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation, soit le 4 septembre 2019,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par requête présentée le 23 novembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a sollicité la rectification du jugement fondée sur l'allégation d'une erreur matérielle du jugement caractérisée par la fixation de la créance de la banque à la somme de 13 533,49 euros au lieu de 24 383,67 euros.
Après avoir relevé que la banque avait signifié des conclusions le 21 octobre 2019 par lesquelles elle demandait dans son dispositif de fixer sa créance à la somme de 13 533,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de l'assignation, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 10 décembre 2020, a rejeté la demande en rectification du jugement du 20 novembre 2020 et dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Par déclaration du 8 janvier 2021, le Crédit Agricole a interjeté appel de ces deux décisions.
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut le 17 février 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2022 à 08h30,
- invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur le défaut d'intérêt à agir de l'appelante que la cour entend relever d'office ;
- fixé la nouvelle clôture de la procédure à la date du 21 mars 2022 ;
- réservé l'examen des demandes et des dépens.
Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement au fond du 20 novembre 2020 (RG n° 17/04652) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI BR la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre du solde débiteur n° 97865729000 à la somme de 13 533,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du liquidateur judiciaire, soit le 4 septembre 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance sur la SCI BR au titre du solde débiteur du compte courant n° 97865729000 à la somme de 24 383,67 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 16 juillet 2019,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 décembre 2020 (RG n° 20/05390) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que les dépens liés à la requête en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public,
En tout état de cause,
- fixer sa créance sur la SCI BR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros.
L'appelante soutient qu'elle dispose d'un intérêt à agir puisque le montant de la créance retenu par le premier juge est erroné et que les conclusions notifiées en première instance postérieurement à l'ordonnance de jonction n'ont pas repris le quantum de la créance tel que fixé dans l'assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire en raison d'une erreur de copier-coller.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI BR selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte d'huissier du 23 février 2021 et à la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BR selon acte d'huissier du même jour remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale ainsi qu'à la Selarl Saint Rapt et Bertholet ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI BR remis à personne morale le 19 février 2021.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juin 2022.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI BR à la somme de 13 533,49 euros et non à la somme de 24 383,67 euros correspondant au montant de la créance déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre recommandée du 16 juillet 2019 et lui reproche également d'avoir fixé le point de départ des intérêts de sa créance non pas à la date de la déclaration de créance mais à la date de l'assignation du liquidateur judiciaire.
Il résulte cependant de la décision déférée et des pièces de la procédure que la banque a précisément sollicité la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 13 533,49 euros avec intérêts à compter de l'assignation dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2019, de sorte que les griefs ne sont pas fondés puisque la banque a en réalité obtenu satisfaction des demandes présentées devant la juridiction de première instance telles que figurant dans ses dernières écritures.
Il est à cet égard indifférent que dans l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre du liquidateur judiciaire de la SCI BR le 4 septembre 2019, la demande portait sur la fixation de sa créance à la somme de 24 383,67 euros assortie d'intérêts au taux conventionnel de 14,25 % dont le point de départ n'était pas précisé dans la mesure où les écritures du 21 octobre 2019 étaient postérieures à cette assignation et sont intervenues alors que les deux affaires avaient été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2019.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En application de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir caractérise une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office.
L'appelante a été invitée à présenter ses observations sur ce moyen afin de respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Il est constant que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement a été rendu conformément aux conclusions de l'appelant de sorte qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence sera ainsi déclarée irrecevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 novembre 2020.
S'agissant de l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 décembre 2020, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle puisque l'erreur alléguée n'est pas imputable à la juridiction qui a statué dans les limites de sa saisine mais à la partie elle-même en raison d'une erreur commise dans le dispositif de ses dernières écritures.
C'est à juste titre que le premier juge a laissé les dépens à la charge de la demanderesse au regard de sa succombance et la décision déférée sera confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
Succombant en appel, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence sera condamnée à en régler les entiers dépens et sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 novembre 2020 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 décembre 2020 dans l'intégralité de ses dispositions ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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