Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/00182 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25H6
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 12],
représenté par le Cabinet D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [Y] épouse [D]
née le 14 Juin 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [D]
né le 17 Mars 1948 à OUJDA (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 23/02685
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [Y] épouse [D]
née le 14 Juin 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [D]
né le 17 Mars 1948 à OUJDA (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.C.P. AJILINK AVAZERI BONETTO
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [J] [Z] en sa qualité d’administrateur provisoire du SDC LES ALPILLES 1,
représenté par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les Résidences de la Corniche Domaine des Alpilles, ensemble immobilier sis à [Localité 10], régi par le statut de la copropriété et dont le règlement est daté du 14 septembre 1970, comprenait initalement le lot 632 qui a fait l’objet d’une expropriation.
Les assemblées générales extraordinaires et spéciales des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] du 3 septembre 2012 ont voté la scission du lot 632 avec création de deux syndicats de copropriétaires distincts, dénommés Alpilles 1 pour la copropriété d’origine et Alpilles 2 pour le lot détaché.
L’acte de scission de la copropriété a été publié à la conservation des hypothèques le 13 mai 2013 et le règlement de la copropriété Alpilles 1 le 4 juillet 2013.
Ces décisions ont été contestées par des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement du 04 décembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, a annulé les deux assemblées générales du 03 septembre 2012. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5]-En-Provence du 04 février 2021.
Suivant ordonnance sur requête du 18 juin 2018, la SCP Douhaire Avazeri Bonetto, en la personne de Maître [J] [Z], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Résidences de la Corniche Domaine des Alpilles en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967. Cette mission a été prorogée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 13 juin 2019.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, il a été mis fin à la mission d’administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 confiée à la SCP Douhaire Avazeri Bonetto, laquelle a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes d’une ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 novembre 2019 désignant la SCP Ajilink Avazeri Bonetto comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Résidences de la Corniche Domaine des Alpilles sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel d’[Localité 6] a infirmé l’ordonnance du 11 septembre 2020 et rétracté celle du 15 novembre 2019.
Selon ordonnance du 1er juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier Résidences de la Corniche Domaines des Alpilles 1.
Par assignation du 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son administrateur, a fait citer M. [F] [D] et Mme [E] [Y], épouse [D], copropriétaires des lots n° 99, 115, 436,et 480, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
4 673,06 € au titre de charges de copropriété appelées pour l’exercice 2022, 500 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, M. [F] [D] et Mme [E] [Y], épouse [D], ont assigné en intervention forcée la SCP Ajilink [Z] Bonetto en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat de la copropriété Alpilles 1 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réclamé la jonction de cette affaire avec l’affaire principale.
A l’audience du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par la société Cabinet D4 Immobilier, designée en qualité de syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2023, a, par son conseil, réiétéré ses demandes.
La SCP Ajilink Avazeri Bonetto a conclu à l’incompétence de cette juridiction pour statuer sur sa responsabilité dans le cadre de la procedure accélérée au fond et ainsi à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de M. [F] [D] et Mme [E] [Y], épouse [D], à son encontre dont elle a sollicité la condamnation au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procedure civile.
Dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, M. [F] [D] et Mme [E] [Y], épouse [D], contestent la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et de la SCP Ajilink [Z] Bonetto, en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], pour défaut de droit d’agir, sollicite subsidiairement l’annulation des budgets prévisionnels afférents à l’exercice 2022 et le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires Résidence de la Corniche Domaine des Alpilles 1 dont ils réclament la condamnation au paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
SUR CE
Il conviendra, à titre liminaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcé la jonction des procédures n° RG 23.182 et RG 23.2685.
1) Sur la recevabilité de l’action en paiement des charges de copropriété
L’intérêt du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], aujourd’hui régulièrement représenté par son syndic élu, la société D4 Immobilier, à agir à l’encontre de M. [F] [D] et Mme [E] [Y], épouse [D], n’apparaît pas discutable dès lors que les lots de ces derniers font intégralement partie de la copropriété dont ce syndicat, représenté par la société D4 Immobilier, assure l’administration. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par les défendeurs sera ainsi écartée.
2) sur le bien-fondé de l’action en paiement des charges de copropriété
Il est acquis aux débats que les charges de copropriété dont le paiement est réclamé ont été déterminées et calculées compte tenu de l’acte de scission de la copropriété initiale avec le lot 632 publié le 13 mai 2013 et du règlement de la copropriété Alpilles 1 publiée le 4 juillet 2013, lesquels ont opéré modification de la quote-part des copropriétaires dans les parties communes et de leurs tantièmes par rapport au règlement du 14 septembre 1970 applicable avant la scission.
Or, il est tout aussi constant que suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 04 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 04 février 2021, les décisions des assemblées générales de copropriétaires du 03 septembre 2012 ayant approuvé la scission de la copropriété initiale ainsi que la 4ème resolution portant adoption du règlement de copropriété de “l’ensemble dit Alpille 1” (page 21), ont été annulée, le caractère définitif de cette annulation n’étant pas discuté.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] 1 fait valoir en substance, à l’appui de ses demandes, que postérieurement aux décisions de 2012, la scission de la copropriété initiale avec le lot 632, a été approuvée par son assemblée des copropriétaires suivant résolution du 27 mai 2014 (sa pièce 17), laquelle n’a pas été judiciairement contestée, pas plus que ne l’a été son règlement publié le 4 juillet 2014.
Mais dès lors que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] 1, créé en conséquence de la scission et ne représentant pas, ainsi, tous les copropriétaires soumis au règlement de copropriété du 14 septembre 1970, ne pouvait décider, en lieu et place du syndicat de copropriété initial de modifier l’état descriptive de division issu du règlement de copropriété du 14 septembre 1970 pour lui en substituer un nouveau dans le cadre de son règlement du 4 juillet 2014.
Cette nouvelle repartition des droits au sein de la copropriété et en vertu de laquelle les charges réclamées ont été calculées ne saurait ainsi être opposée à M. [F] [D] et Mme [E] [Y], épouse [D],
L’ensemble de ces constatations conduit au rejet de la demande en paiement.
2) Sur la demande en dommages et intérêts
Dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande principal en paiement, la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires Résidence de la [8] 1 pour résistance abusive n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
3) Sur l’appel en garantie de la SCP SCP Ajilink Avazeri Bonetto
Selon l’article 839 du code de procédure civile, il n’est statué selon la procédure accélérée au fond que lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement. Or, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le fondement duquel la présente instance est engagée à titre principal, ne vise que le paiement des provisions et charges de copropriété. L’action en responsabilité engagée par M. [F] [D] et Mme [E] [Y], épouse [D], n’entrant pas dans le champ de ces dispositions, celle-ci sera déclarée irrecevable.
4) Sur la demande subsidiaire en annulation des budgets prévisionnels de l’exercice 2022
Selon l’article 839 du code de procédure civile, il n’est statué selon la procédure accélérée au fond que lorsque celle-ci est prévu par la loi ou le règlement. Or, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise que le paiement des provisions et charges de copropriété. La demande en annulation des budgets prévisionnels afférents à l’exercice 2022, dépassant manifestement ce cadre, celle-ci sera également déclarée irrecevable.
5) Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
Ordonnons la jonction des procédures n° n° RG 23.182 et RG 23.2685 ;
Rejetons toutes les demandes du syndicat des copropriétaires Résidence de la Corniche Domaine des Alpilles 1 ;
Déclarons irrecevables l’action en responsabilité à l’encontre de la SCP Ajilink Avazeri Bonetto et l’action en annulation des budgets prévisionnels de l’exercice 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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