Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°251/2022
N° RG 21/06156 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCLL
Mme [O] [H]
M. [A] [U] [X] [P]
C/
M. [U] [D] [I] [G] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 21 juin 2022 à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [O] [H]
née le 13 Décembre 1945 à [Localité 1] (44)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MULLER, Plaidant, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur [A] [U] [X] [P]
né le 11 Septembre 1976 à [Localité 1] (44)
[Adresse 6]
[Localité 2]
venant aux droits de sa mère Madame [R] [H], décédée le 15/10/2020
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian MULLER, Plaidant, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D] [I] [G] [H]
né le 25 Mars 1940 à [Localité 1] (44)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [U] [L] [H] et [D] [M] sont décédés respectivement le 20 juillet 1976 et le 8 juin 1999, laissant comme héritiers leurs trois enfants :
-[D] [B] [H],
-Mme [O] [H],
-M. [U] [D] [H].
Le 8 juin 2009 Mmes [D] [B] et [O] [H] ont assigné M. [U] [H] devant le tribunal de grande instance de Nantes en rapport à la succession de biens qui auraient été recelés. La procédure a été ouverte sous le numéro RG 09/03440.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et a révoqué pour cause d'ingratitude les donations du 19 août 2004 consenties par lui à ses deux soeurs.
Par arrêt du 26 novembre 2013, la cour d'appel de Rennes a :
-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a révoqué pour cause d'attitude les donations du 19 août 2004,
-infirmé le jugement pour le surplus,
-statuant à nouveau,
-ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de [U] [L] [H],
-commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Loire Atlantique, avec faculté de délégation, et le président du tribunal de grande instance de Nantes ou son délégataire pour surveiller les opérations de partage,
-dit que le notaire pourra se faire assister d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut par le président du tribunal de grande instance de Nantes ou le magistrat délégué pour évaluer les actions et parts sociales, s'il en existe en indivision entre les parties,
-rejeté toutes autres demandes,
-dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de partage.
Le 25 juillet 2014, M. [U] [H] a formé un recours en révision de cette décision devant la cour d'appel de Rennes.
Par arrêt du 22 septembre 2015, la cour d'appel de Rennes a :
-déclaré recevable le recours en révision,
-rétracté la seule disposition de cet arrêt par laquelle il a été ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de M. [U] [L] [H],
-statuant au fond,
-dit que l'acte intitulé « succession [U] [H] », revêtu du cachet de l'étude notariale de l'étude Bregeon Brepson Thouzeau à la date du 20 juillet 2001, est un acte de partage de la succession de [U] [L] [H],
-ordonné un partage complémentaire portant sur les biens dépendant de la succession omis dans l'acte de partage du 20 juillet 2001,
-commis pour y procéder Me [S] [E], notaire associé à [Localité 2] (Loire-Atlantique), et le président du tribunal de grande instance de Nantes, ou son délégataire, pour surveiller ces opérations,
-dit que le notaire pourra se faire assister d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties, à défaut, par le président du tribunal de grande instance de Nantes, ou le magistrat délégué, pour évaluer les actions et parts sociales, s'il en existe en indivision entre les parties,
-rejeté toutes autres demandes,
-dit que les dépens de l'instance en révision seront inclus en frais privilégiés de partage.
Dans le cadre de la procédure ouverte au tribunal de grande instance de Nantes n° RG 09/03440, par conclusions d'incident du 21 janvier 2015, Mmes [D] [B] et [O] [H] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de communication par M. [U] [H], sous astreinte, des actes de cession ou de transfert des titres de plusieurs sociétés, listées dans l'ordonnance, des actes justifiant la ventilation des comptes courants bancaires ouverts au nom du défunt au Crédit Lyonnais et à la BPA et de l'affectation d'un véhicule Mercedes et des déclarations ISF pour les années 1999 et 2000.
Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge de la mise en état a suspendu l'instance en sursoyant à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes statuant sur la demande de révision de l'arrêt du 26 novembre 2013 entre les consorts [H].
Par requête du 5 février 2021, communiqué par RPVA le 8 mars 2021, Mme [O] [H] et M. [A] [P], venant aux droits de Mme [D] [B] [H], décédée le 15 octobre 2020, ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes, première chambre, d'une demande de désignation d'un notaire avec la mission de poursuivre les opérations de portage portant sur les biens omis par la déclaration de succession du 20 juillet 2001.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2021 M. [U] [H] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes d'un incident aux fins de faire constater la péremption de l'instance et son extinction.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2020 Mme [O] [H] et M. [A] [P] ont sollicité le rejet de cette demande et repris les demandes formées dans la requête du 5 février 2021.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
-constaté la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 09/03440 et son extinction,
-débouté Mme [O] [H] et M. [A] [P] de leurs demandes,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [H] et M. [P] ont fait appel le 1er octobre 2021 de l'ensemble des chefs de la décision.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-infirmer l'ordonnance,
-juger que ne se trouve périmée que la procédure introduite sur requête de Me [E] et tendant à la désignation d'un expert-comptable,
-juger que la procédure de partage ordonnée suivant arrêt du 22 septembre 2015 se poursuit,
-ordonner le remplacement de Me [E] par tel notaire qu'il plaira avec la même mission que celle impartie par la cour d'appel de Rennes, à savoir la poursuite des opérations de partage portant sur les biens dépendant de la succession de [U] [L] [H] omis dans l'acte de partage du 20 juillet 2001,
-dire que le notaire pourra se faire assister d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, par le président du tribunal judiciaire de Nantes, où le magistrat délégué, pour évaluer les actions et parts sociales s'il en existe en indivision entre les parties,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U] [H] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
-débouter les appelants de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
-juger qu'au vu des éléments transmis à Me [E], par Me [Y], notaire, le 3 mars 2016, aucun bien n'a été omis dans l'acte de partage du 20 juillet 2001 et qu'il n'y a donc pas lieu à partage complémentaire au regard des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel du 22 septembre 2015.
En tout état de cause, il demande à la cour de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile que, saisi d'une assignation en partage, le tribunal ordonne le partage en désignant, le cas échéant un notaire ou la vente par licitation, qu'en cas d'opérations complexes de partage, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire, sauf exceptions, est tenu de dresser un état liquidatif dans le délai d'un an, qui peut être prorogé d'un an, qu'à défaut d'accord sur un acte de partage amiable il dresse un procès-verbal et renvoie les copartageant devant le juge commis, qui saisira le tribunal.
La procédure ouverte sur l'assignation en partage judiciaire est pendante, pendant toutes ces étapes, devant le tribunal.
Il ressort en outre de l'article 842 du code civil qu'à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues sont réunies.
De l'ensemble de ces dispositions il ressort que la procédure de partage judiciaire, engagée sur assignation, dure tant que les copartageants ne se sont pas engagés dans un processus de partage amiable, ou tant que le tribunal n'a pas ordonné le partage ou n'a pas statué sur les points de désaccord résultant du procès-verbal dressé par le notaire en application de l'article 1373 du code civil.
En l'espèce l'ouverture des opérations de partage judiciaire de tous les biens dépendant de la succession a été ordonnée, sur l'assignation délivrée le 8 juin 2009, par l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Rennes du 26 novembre 2013. La procédure de partage était pendante depuis cette date devant le tribunal de grande instance, puis le tribunal judiciaire de Nantes, le président de ce tribunal ou son délégataire ayant été désigné par la cour pour surveiller les opérations de partage.
La procédure a été suspendue par la décision de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes le 19 mars 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes statuant sur la demande de révision de l'arrêt du 26 novembre 2013 entre les consorts [H].
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est bien la procédure de partage judiciaire qui a été suspendue, ainsi qu'il ressort de la décision du 19 mars 2015, non contestée, et non la procédure d'incident initiée le 21 janvier 2015 par Mmes [H]. En effet, dans sa décision, le juge précise qu'il statue en tant que juge de la mise en état, en application de l'article 1373 dernier alinéa du code de procédure civile, et qu'il suspend l'instance car, si la cour révise l'arrêt du 26 novembre 2013 et rétracte la décision d'ouverture des opérations de partage, les demandes d'expertise comptable et de communication de pièces deviennent sans objet.
L'arrêt, qui a infirmé la décision d'ouverture des opérations de partage de tous les biens dépendant de la succession, mais qui a ordonné l'ouverture des opérations de partage portant sur les biens non compris dans l'acte du 20 juillet 2001, a été rendu le 22 septembre 2015.
A cette date, la procédure de partage judiciaire s'est donc poursuivie mais ne portait plus que sur les biens non compris dans l'acte du 20 juillet 2001.
Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption et l'instance est périmée quand aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux années.
Depuis le 22 septembre 2015 aucune des parties ne s'est manifestée auprès du tribunal de Nantes, notamment auprès du juge commis pour surveiller les opérations de partage. Ce n'est que le 5 février 2021 que Mme [O] [H] et M. [A] [P], venant aux droits de Mme [D] [B] [H], se sont manifestés et ont saisi d'une requête le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Nantes, avant de saisir le juge de la mise en état des mêmes demandes.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a constaté qu'il s'était écoulé plus de deux années depuis le 22 septembre 2015 pendant lesquelles aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties et que l'instance aux fins de partage est éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE