Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2023
N° 2023/037
Rôle N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5NI
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2023 à 09h55.
APPELANT
Monsieur [N] [B] ou [N] [B]
né le 08 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [E] [Z] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023 à 14 H 30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant mise à exécution d'une mesure d'éloignement pris le 3 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le lendemain à 9h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 4 février 2023 à 9h36;
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [B] ou [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2023 par Monsieur [N] [B] ou [N] [B] ;
Monsieur [N] [B] ou [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai ma fille et ma femme qui m'attendent, j'ai fait trois ans de prison. Mes documents n'ont pas pu être refaits depuis la prison. Je suis bloqué. Je veux repartir en Italie, je ne veux pas rester ici. Je veux faire mes papiers.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- il vivait en Italie en famille, ils sont venus en France et il a été interpelé. Durant sa détention, ses papiers se sont trouvés périmés. Sa femme est repartie en Italie. Il veut retourner en Italie. Mais n'étant pas sur le territoire italien, il ne peut pas prendre de rdv.
- En procédure, il a été placé au CRA le 4 février 2023. Il aurait été entendu le 22 février. Mais ce courrier montre que la saisine du consulat est antérieure au 4 février, elle date du mois de janvier. Je n'ai pas l'AR qui prouve que le courrier a été transmis aux autorités consulaires. Celles-ci disent qu'elels ont une doute, il n'y a pas eu de relance, ni saisine d'autres aurotités consulaires, on attend que le temps passe. Il moisit en rétention depuis 28 jours. Les autorités tunisiennes ne l'identifieront pas.
- il y a un document utile absent : je n'ai pas la preuve que le courrier aux autorités tunisiennes a été expédié.
Le représentant de la préfecture sollicite : il a été placé le 4 février. La preuve de l'envoi à la date du 3 février ets un point purgé par la première décision du juge. Nous sommes sur une seconde prolongation : nous avons fait le nécessaire pour qu'il soit auditionné. Les autorités tunisiennes évoquent une enquête approfondie. On nous reproche de ne pas interroger d'autres pays, mais rien dans les auditions ne nous oriente vers un autre pays. Nous ne pouvons interroger la terre entière. Nous n'avons pas à relancer les autorités étrangères, nous n'avons pas le droit de nous ingérer dans leurs affaires. Il n'a aucun titre pour regagner l'Italie : il lui faut rentrer dans son pays d'origine, et y obtenir un titre pour aller en Italie s'il le souhaite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, M. [N] soutient que la requête n'est pas accompagnée de la preuve des diligences du préfet.
Toutefois, est joint à la requête un courrier daté du 23 février 2023 adressé par les autorités consulaires tunisiennes à l'autorité préfectorale française faisant référence à des diligences entreprises auprès d'elle aux fins d'identification de M. [N]. Les autorités consulaires y évoquent notamment leur saisine par l'autorité préfectorale, et la réalisation d'une audition en date du 22 février 2023.
La production de la preuve de l'expédition de la saisine des aurotités consulaires n'est pas une pièce utile au regard du caractère non contesté de l'effectivité de la dite saisine.
Dans ces conditions, le préfet a joint à sa requête les pièces utiles à l'appréciation de diligences auprès des autorités tunisiennes.
Le moyen sera écarté ; la requête est recevable.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[N] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 4 février 2023 et l'administration, par courrier de la veille, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Cette pièce est produite aux débats.
Les autorités tunisiennes ont procédé à l'audition de l'intéressé et, par pli du 23 février 2023, indiquent qu'une enquête est nécessaire en l'état de doutes sur la nationalité de l'intéressé. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Si M. [N] indique que les diligences sont insuffisantes en l'état de doutes sur sa nationalité, il ne conteste toutefois pâs être tunisien. Il n'indique nullement vers quelles autorités consulaires il conviendrait d'engager des diligences. Cet argument ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.
Le moyen ne peut être accuilli et l'ordonnance déférée sera, par conséquent, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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