Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 24 NOVEMBRE 2022 à
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
la SELARL SYLVIE MAZARDO
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022
N° : - 22
N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRSE
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 2 février 2022 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Orléans en date du 11 juillet 2019 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans du 26 avril 2016.
ENTRE
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION - APPELANTE :
S.A.S. [T]-PONROY ET ASSOCIES LA SAS [T]-PONROY ET ASSOCIÉS, venant aux droits de Maître [D] [T], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CARGO VAN SAS désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce d'ORLÉANS du 5 février 2014, inscrite au RCS d'ORLEANS sous le numéro 841 653 553, dont le siège social est [Adresse 4]), pris en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION - INTIMÉE :
Madame [X] [U] - DEMANDERESSE au RENVOI DE CASSATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Association AGS - UNEDIC CGEA D'ORLEANS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
A l'audience publique du 08 Septembre 2022
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT LAPEYRIERE, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 NOVEMBRE 2022, Madame Laurence DUVALLET, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Cargo Van a engagé Mme [X] [U] à compter du 1er février 1983, en qualité d'assistante commerciale.
La relation de travail est régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret.
Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 05 décembre 2012, la SAS Cargo Van a été placé en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 5 février 2014.
Le juge commissaire a autorisé, par ordonnance du 30 avril 2013 la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 21 mai 2013, Mme [X] [U] a signé une convention de départ volontaire pour motif économique.
Par requête du 15 mai 2014, Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à dire son 'licenciement' sans cause réelle et sérieuse et de fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire les diverses indemnites afférentes.
Par jugement du 26 avril 2016 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, statuant en formation de départage, a :
- Donné acte au centre de gestion et d'études de l'AGS (CGEA d'[Localité 5]), unité déconcentrée de l'Unédic, de son intervention ;
- Dit les demandes de Mme [X] [U] recevables ;
- Dit que le licenciement de Mme [X] [U] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la créance de Mme [X] [U] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cargo Van aux sommes de :
- 48 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1105,51 euros de congés payés ;
- 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit la décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3252-5 du code du travail ;
- Dit que les sommes allouées sont garanties par le CGEA d'[Localité 5] dans les limites légales et à l'exception de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que les dépens de l'instance seront placés en frais privilégiés de la procédure.
Le 3 juin 2016, Maître [D] [T], mandataire liquidateur, a relevé appel de cette décision par voie électronique auprès du greffe de la cour d'appel d'Orléans.
Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [X] [U],
- l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés,
- l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel,
- a rejeté ses demandes d'indemnité de procédure.
Mme [X] [U] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 2 février 2022 (Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 19-22.559 à 19-22.561), la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Mme [X] [U] pour rupture sans cause réelle et sérieuse, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.
Par déclaration enregistrée au greffe par voie électronique le 4 avril 2022, M. [R] [C] a saisi la cour d'appel d'Orléans, désignée comme juridiction de renvoi.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les conclusions sur renvoi après cassation remises au greffe par voie électronique le 02 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles Mme [X] [U] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé Mme [X] [U] en ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 26 avril 2016 et,
- Dire et juger que le licenciement notifié le 21 mai 2013 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cargo Van les sommes de:
- 48.000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 1.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cargo Van la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- Dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
- Dire et juger que les sommes susvisées seront garanties par l'Unedic - AGS - CGEA d'[Localité 5];
Vu les conclusions sur renvoi après cassation remises au greffe par voie électronique le 04 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la SAS [T] Ponroy et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cargo VAN, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2016 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a fixé la créance de Mme [X] [U] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cargo Van la somme de 49 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau, dans les limites de l'arrêt de la Cour de Cassation du 02 février 2022,
A titre principal,
- Débouter Mme [X] [U] de ses demandes, fins et prétentions comme non fondées,
A titre subsidiaire,
- Fixer la créance de Mme [X] [U] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cargo Van à la somme limitée de 7200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [X] [U] à payer à la liquidation judiciaire de la Société Cargo Van la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] [U] aux entiers dépens suite au renvoi après cassation.
Le CGEA de l'AGS d'[Localité 5] n'a pas conclu.
Mme [X] [U] et la SAS [T] Ponroy et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cargo VAN ont indiqué à l'audience s'en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la saisine de la cour d'appel de renvoi
Par déclaration au greffe du 4 avril 2022, signifiée au mandataire liquidateur et au CGEA de l'AGS d'Orléans le 15 avril 2022, Mme [X] [U] a régulièrement saisi la cour d'appel d'Orléans, désignée cour d'appel de renvoi dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour de cassation prévue à l'article 1034 du code de procédure civile et intervenue le 17 février 2022.
Il a signifié ses conclusions au CGEA de l'AGS d'[Localité 5] le 3 juin 2022.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [X] [U] fait notamment valoir un manquement des organes de la procédure collective à l'obligation de reclassement interne et externe qui s'imposait à eux pour tous les salariés, qu'il leur appartient de démontrer qu'ils ont satisfait à cette obligation de recherche loyale, qu'il n'est fait aucune référence aux recherches effectuées aussi bien au sein de la SAS Cargo Van qu'auprès des sociétés du groupe. Il n'est pas non plus justifié d'une saisine de la commission territoriale de l'emploi.
A défaut d'une recherche sérieuse, loyale et individualisée de reclassement, le licenciement de Mme [X] [U] est privé de cause réelle et sérieuse.
La SAS [T] Ponroy et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cargo VAN, s'en rapporte sur la recevabilité de Mme [X] [U] à présenter une demande indemnitaire pour rupture sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu'il ne justifie toutefois d'aucun préjudice ni de lien direct et certain entre le manquement à l'obligation de reclassement et un préjudice, lequel n'est pas automatiquement réparé depuis une jurisprudence de 2016, que Mme [X] [U] a perçu une allocation de sécurisation professionnelle de Pôle emploi et a retrouvé un emploi le 4 août 2014. Il ne justifie d'aucun élément lui permettant de soutenir qu'il peut prétendre au paiement du plafond maximum prévu à l'article L.1235-3 du code du travail correspondant à 20 mois de salaire arrêté à 2400 euros brut mensuel, compte tenu de son anciennneté de 27 ans dans l'entreprise. La SAS [T] Ponroy et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cargo VAN demande de limiter l'indemnité à trois mois de salaire conformément au minimum prévu par cet article, soit la somme de 7200 euros.
Aux termes des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, les premier et troisième textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque des départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ( Soc., 23 avril 2013, pourvoi n 12-15.228 Bull. V n° 108; Soc., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.137, et s., Bull. 2016, V, n° 104)
Le respect de l'obligation de reclassement constitue en effet le préalable à toute rupture du contrat de travail pour un motif économique, lorsque le projet de l'employeur peut déboucher sur un licenciement. Ainsi, le seul fait que les salariés aient accepté la proposition de convention de départ volontaire de l'employeur ne dispense pas ce dernier de leur soumettre, au préalable, une offre de reclassement, si celui-ci était possible, dès lors qu'un refus de la rupture amiable les aurait exposés à un licenciement, envisagé par l'employeur.
Au cas particulier, il est constant que la convention de départ volontaire signée par Mme [X] [U] et la SAS Cargo Van s'est inscrite dans le cadre d'un projet de réduction des effectifs avec plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements si le nombre de départs volontaires n'était pas suffisant. L'employeur était, dès lors, tenu à une obligation de reclassement. Il lui appartient de démontrer qu'il a respecté cette obligation.
Il n'est justifié par aucun élément au dossier que la société Cargo VAN ou son mandataire judiciaire aient procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement interne de Mme [X] [U], ni de l'absence de poste disponible. La rupture du contrat de travail pour motif économique du salarié se trouve, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera confirmé.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ( Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136) .
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barême issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n'est pas applicable au litige compte tenu de la date du licenciement.
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autres des parties refuse, le juge octroie une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il est justifié que Mme [X] [U] présentait 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgé de 49 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Elle a retrouvé un emploi fin 2014 en qualité d'assistante de vie puis d'adjoint technique et a subi une perte sensible de revenus mensuels.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera justement réparé par l'octroi de la somme de 48 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cargo VAN .
- Sur l'intervention de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de l'AGS d'[Localité 5] qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [X] [U] dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L3253-17 du code du travail.
- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les demandes des parties présentées à ce titre étant rejetées
Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Cargo VAN les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 26 avril 2016 entre Mme [X] [U] et la SAS [T] Ponroy et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Cargo VAN, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de l'AGS d'[Localité 5] qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [X] [U] dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L3253-17 du code du travail ;
Rejette les demandes de Mme [X] [U] et de SAS [T] Ponroy et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cargo VAN présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Cargo VAN les dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT