Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00053
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUZ
Décision attaquée :
du 20 décembre 2023
Origine :
Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
--------------------
M. [F] [B]
et
Mme [W] [D] épouse [B], débiteurs
C/
20 créanciers
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Expéditions aux parties le :
23.5.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° 4 - 8 Pages
DÉBITEURS, APPELANTS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Comparant en personne
Madame [W] [D] épouse [B]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Non comparante ni représente
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 11]
Comparant en personne
1) ONEY BANK chez [28]
[Adresse 17]
2) SGC [Localité 33]
[Adresse 15]
3) CLINIQUE [34]
[Adresse 8]
4) SGC [Localité 31]
[Adresse 5]
5) CRCAM CENTRE EST
[Adresse 1]
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6) [38]
[Adresse 25]
7) [39]
[Adresse 7]
8) [20]
[Adresse 41]
9) SIP [Localité 19]
[Adresse 12]
10) URSSAF BRETAGNE
[Adresse 40]
11) [36]
[Adresse 10]
12) [30]
[Adresse 2]
13) SGC [Localité 19]
[Adresse 6]
14) CLINIQUE [23]
[Adresse 21]
15) [18]
[Adresse 14]
16) [26] chez [29]
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
17) [32]
[Adresse 9]
18) [35] chez [27]
[Adresse 4]
19) [22] chez [37]
[Adresse 24]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
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en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 04 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B], la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre, a déclaré leur demande recevable puis, par décision du 9 janvier 2023, a imposé une suspension de l'exigibilité de leurs créances durant 24 mois avec application d'un taux de 0% afin de favoriser le retour à l'emploi de M. [B].
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, statuant sur recours de M. [J] [X], créancier, a notamment rejeté la demande de ce dernier visant à voir les époux [B] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement et a arrêté un plan de surendettement selon les modalités suivantes :
- rééchelonne le paiement des dettes de M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] sur 40 mois.
- dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances réechelonnées ne porteront pas intérêt,
- dit en conséquence, qu'à compter du 10 février 2024 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités annexées au jugement.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par ces derniers, le 4 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement, invoquant une erreur quant au montant des ressources prises en compte en première instance.
Les débiteurs ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 4 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 9 février 2024, M. [X] a transmis à la cour :
- une copie de l'injonction de payer délivrée par le tribunal judiciaire de Nevers en date du 4 mars 2022, actant de sa créance d'un montant de 750 euros en principal avec
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intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, outre 5,75 euros à titre de frais accessoires.
- une copie de l'injonction de payer délivrée par le tribunal judiciaire de Nevers en date du 4 mars 2022, actant de sa créance d'un montant de 3 682 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, outre 5,75 euros à titre de frais accessoires.
Par courrier en date du 31 janvier 2024, la SA [37] indique s'en remettre à la décision de la cour.
Par courrier en date du 30 janvier 2024, la direction générale des finances publiques, par l'intermédiaire du service de gestion comptable de [Localité 31], a fait état d'une créance d'un montant de 228,99 euros.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la direction générale des finances publiques, par l'intermédiaire de la Trésorerie de [Localité 19] fait état d'une créance de 307,02 euros.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société de gérance de distribution d'eau confirme sa créance d'un montant de 2 267,62 euros.
À l'audience du 4 avril 2024, M. [F] [B], comparant en personne, a soutenu son recours en relevant que son salaire s'élève à un montant de 765,66 euros pour le mois de mars 2024, soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Il confirme ne pas avoir procédé aux versements prévus par la décision de première instance et considère être en mesure de régler, avec son épouse, une somme mensuelle comprise entre 500 et 600 euros au regard de leur situation financière et familiale actuelle.
Mme [D] épouse [B] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
M. [X], créancier, comparant en personne, a indiqué prendre acte de la décision permettant aux débiteurs de bénéficier d'une mesure de surendettement mais fait état de ses propres difficultés financières en considérant que les époux [B] ont multiplié les démarches pour se défaire de leurs obligations et du paiement de leurs dettes. Il note n'avoir reçu aucun paiement suite à la décision de première instance et s'oppose à la réduction des mensualités prévues à son profit.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] qui ont signé l'avis de réception le 4 janvier 2024 et ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, dans le respect des délais légaux.
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L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Sur la fixation des créances :
Le montant des dettes de M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] tel qu'il résulte de l'état des créances établi par la décision du juge des contentieux de la protection de Nevers n'est pas contesté à hauteur d'appel.
Il convient donc de confirmer la décision déférée s'agissant de la fixation des créances et de l'endettement, sauf à actualiser la créance du service de gestion comptable de [Localité 31] (Séjour camping), au montant de 228,99 euros.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
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Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] d'un montant de 1 000 euros, après avoir pris en considération les frais induits par la garde des enfants du couple, et organise le rééchelonnement des paiements des dettes sur une durée de 40 mois ;
Les débiteurs soutiennent qu'une erreur affecte l'évaluation du premier juge en ce que le salaire de M. [B] s'élève en réalité à la somme d'environ 700 euros mensuelle, ce qui diminue largement leur capacité de remboursement. Pour justifier de cette situation, l'appelant produit ses bulletins de salaire de décembre 2023 et mars 2024 et le bulletin de salaire de son épouse du mois de mars 2024.
Les ressources des débiteurs, retenues pour un montant total de 4 356,13 euros par le premier juge, sont justifiées à hauteur d'appel comme étant composées des salaires de chacun des débiteurs, de la pension d'invalidité de M. [B], et des allocations familiales, à savoir :
- salaire de M. [B] : 779,93 euros en moyenne sur le début d'année 2024 au regard des bulletin de salaire de décembre 2023 et mars 2024,
- salaire de Mme [B] : 1 490,25 euros en moyenne sur le début d'année 2024 au regard du bulletin de salaire mars 2024,
- pension d'invalidité de M. [B] : 926,08 euros,
- allocations et complément familiales : 761,63 euros ( attestation paiement février 2024)
soit un total de 3 957,89 euros
Les charges du couple, qui a 4 enfants âgés de 4 à 15 ans, ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 637 euros, puis retenues pour une somme de 2 743,33 euros par le premier juge, par application des forfaits de base, chauffage et habitation défini par le règlement intérieur de la commission.
À hauteur d'appel, M. [B], qui évalue le total des dépenses mensuelles du foyer la somme de 2 680,14 euros, somme légèrement inférieure à la somme retenue par le premier juge, justifie des charges suivantes :
- loyer (hors provision sur chauffage) : 466,27 euros
- forfait internet et téléphonie : 63,10 euros
- fourniture en électricité : 125 euros,
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Au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1 746,65 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2 680,14 euros, telle qu'évaluée par le débiteur lui-même, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 1 277,75 euros.
Pour autant, c'est avec pertinence que le premier juge a pris en considération la situation du couple et les frais induits par la garde des quatre enfants pour fixer la capacité de remboursement des débiteurs à un montant maximum de 1 000 euros et pour définir les conditions du rééchelonnement du paiement des dettes de M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] sur 40 mois et sans intérêt.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance la créance du service de gestion comptable de [Localité 31] (Séjour camping), au montant de 228,99 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B].
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nevers en toutes ses dispositions, SAUF EN CE qu'il a fixé la créance du service de gestion comptable de [Localité 31] (Séjour camping), au montant de 355 euros ;
STATUANT À NOUVEAU du seul chef infirmé, et Y AJOUTANT,
FIXE la créance la créance du service de gestion comptable de [Localité 31] (Séjour camping), au montant de 228,99 euros ;
DIT que M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] devront régler les créances visées par l'état des créances détaillé par le jugement du 20 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection de Nevers, actualisées selon la présence décision, dans les conditions fixées par cette même décision du 20 décembre 2023 et annexées à la présente décision ;
DIT que les débiteurs devront prendre l'initiative, sans délai, de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de M. [F] [B] et Mme [D] épouse [B] pendant la durée de celles-ci ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ;
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LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU