Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/59
N° RG 21/04342 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON76
CB/AR
Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
Section activites diverses - LABASTUGUE H.
S.A.S. DANO SECURITE
C/
[F] [Z] [N]
S.E.L.A.S. EGIDE
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES
CGEA AGS [Localité 9]
confirmation
Grosse délivrée
le 9 02 24
à Me Jean-romain RAPP
Me Sophie GERVAIS
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. DANO SECURITE
[Adresse 5]
assistée de :
- S.E.L.A.S. EGIDE
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS DANO SECURITE » [Adresse 4]
-et la S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la société « DANO SECURITE » [Adresse 2]
Représentées par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie GERVAIS et Me Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTES
CGEA DE [Localité 9] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 9], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [W] [E] domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE
Es qualité de « Liquitateur judiciaire » de la « SAS DANO SECURITE » [Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [Z] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2012 par la SARL Tarnaise de Sécurité, en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.
Suite à une reprise de marché, le 1er novembre 2013 le contrat de travail de M. [Z] [N] a été transféré à la SAS Dano Sécurité.
Dans le dernier état de la relation conctractuelle, [Z] [N] occupait le poste d'agent de sécurité SSIAP 2. Il était affecté à la surveillance du centre commercial Leclerc [7] à [Localité 8].
Selon lettre du 28 novembre 2017 contenant mise à pied à titre conservatoire, [Z] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 décembre 2017.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 14 décembre 2017.
Le 20 juin 2018, [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
En cours de procédure, la société Dano Sécurité a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 octobre 2020. Maître [M] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que le licenciement de M. [F] [Z] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de M. [Z] [N] aux sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 158,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 415,88 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 2 599,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [N] du surplus et autres demandes,
- débouté la SAS Dano Sécurité de sa demande reconventionnelle,
- déclaré le présent jugement opposable en cas d'absence de disponibilité de l'employeur, au CGEA, mandataire de l'AGS, dans la stricte limite des textes légaux et plafonds applicables,
- dit qu'à défaut de fonds disponibles, le conseil fixe les créances aux sommes sus-indiquées. Me [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Dano Sécurité établira le bordereau récapitulatif desdites créances à destination du CGEA- AGS de [Localité 9], qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarié requérant,
- mis les dépens à la charge de la société Dano Sécurité et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de la procédure engagée par le tribunal de commerce.
Le 22 octobre 2021, la société Dano Sécurité assistée des organes de la procédure a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision, intimant M. [Z] [N] en présence de l'AGS.
La société Dano Sécurité assistée de la SELAS Egide prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a conclu le 21 janvier 2022 aux fins de :
- infirmer le jugement de première instance sur les chefs de jugement expressément critiqués et statuant à nouveau :
- accueillir la société Dano Sécurité en ses demandes,
- juger que le licenciement de M. [Z] [N] est justifié et repose sur une faute grave,
- juger que le licenciement de M. [Z] [N] est régulier et assorti d'aucune mesure vexatoire,
- débouter M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Montauban dans ses autres dispositions,
- condamner M. [Z] [N] à payer à la société Dano Sécurité une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux éventuels dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 28 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Dano Sécurité et la SELAS Egide ès qualités à verser à M. [F] [Z] [N] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamner la société Dano Sécurité et la société Egide ès qualités aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
- l'AGS demande à la cour de noter son intervention, qui n'est que tout à fait subsidiaire dans la mesure ou la société est redevenue « in bonis »,
que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- faire droit à l'appel principal,
- réformer le jugement dont appel,
- débouter [Z] [N] de toutes ses demandes,
- subsidiairement, réduire d'éventuels dommages et intérêts et le débouter de ses demandes au titre de la rupture « vexatoire ».
En tout état de cause:
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Dano et sa liquidation judiciaire, désignant la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur.
La SELAS Egide ès qualités n'a pas constitué avocat. Les parties ont été avisées de la nécessité de la mettre en cause en l'absence d'intervention volontaire de sa part.
Il n'a pas été procédé à cette mise en cause.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'effet de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de ses droits et actions et seul peut le représenter le mandataire désigné par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur.
En l'espèce, l'appel a été régulièrement interjeté par la société Dano, à cette date assistée des organes de la procédure de redressement judiciaire. Si elle a régulièrement conclu, il n'en demeure pas moins que la procédure n'a pas été reprise par le mandataire liquidateur, lequel n'a pas constitué avocat.
Si l'AGS conclut également à la réformation du jugement, elle n'a pas procédé à la mise en cause du mandataire judiciaire.
Dans de telles conditions l'appel n'est pas utilement soutenu et la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
La demande présentée par le salarié au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas recevable puisqu'elle n'est pas dirigée contre le mandataire liquidateur, qui n'est pas dans la cause.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation, la société ayant pris l'initiative de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation de la SAS Dano Sécurité.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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