Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2024
N° 2024/55
Rôle N° RG 23/09118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTBB
[O] [J]
C/
S.A.S. MAINTIEN A DOMICILE
Copie exécutoire délivrée
le :
23 FÉVRIER 2024
à :
Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R23/00006.
APPELANT
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. MAINTIEN A DOMICILE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [J] a été engagé par la SAS MAINTIEN A DOMICILE, le 5 septembre 2016, sans contrat écrit, en qualité de directeur d'exploitation, statut cadre, coefficient 670, niveau V, position 5.1.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998.
M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du mois de mars 2019.
Estimant avoir subi une diminution de salaire, M. [J] a saisi, par requête du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander le paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'affaire est toujours pendante devant le conseil de prud'hommes.
Par assignation du 4 juin 2021, M. [J] a fait citer la SAS MAINTIEN A DOMICILE devant la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de demander, à titre provisionnel, des rappels de salaire ainsi que la régularisation de sa situation auprès de divers organismes, dont la caisse primaire d'assurance maladie et la compagnie MALAKOFF. Par décision du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a constaté l'accord entre les parties pour mettre un terme à la procédure en référé.
Le 10 février 2022, M. [J] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a indiqué que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Le 13 avril 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé aux fins de demander la condamnation de la SAS MAINTIEN A DOMICILE au paiement des salaires dans le cadre de l'article L.1226-4 du code du travail. Par ordonnance du 8 juin 2022, après avoir constaté que l'employeur avait régularisé la situation suite à la saisine du bureau de référé, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Par lettre du 22 avril 2022, M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er février 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé aux fins de demander de condamner la SAS MAINTIEN A DOMICILE :
- à lui remettre, sous astreinte, la notice d'information relative au régime de prévoyance.
- à lui payer une provision au solde des indemnités de prévoyance qui aurait dues être versées pour la période de 2019 à 2022.
- à verser chaque mois à partir de janvier 2023, la somme de 1.881,59 euros.
- à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée.
- à payer des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, notamment.
Suivant ordonnance du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- vu les dispositions des articles 484 à 492 du code de procédure civile et R.1455-5 à R.1455-10 du code du travail.
- constaté que toutes les demandes de M. [J] se heurtent à une contestation sérieuse.
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces chefs de demandes.
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une quelconque des parties.
- laissé la totalité des dépens à la charge de M. [J].
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, il demande à la cour de :
- vu les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail et les pièces versées aux débats.
- infirmer l'ordonnance de référé et statuant à nouveau :
- ordonner à la SAS MAINTIEN A DOMICILE de remettre à M. [J] la notice d'information relative au régime de prévoyance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- condamner la SAS MAINTIEN A DOMICILE à régler à M. [J] une provision égale au solde des indemnités de prévoyance qui aurait dû être versées, pour la période de juillet 2019 à décembre 2020, et justifier du montants perçus et reversés, à défaut de quoi la société devra être condamnée à payer la somme de 64.938,50 euros.
- condamner la SAS MAINTIEN A DOMICILE à régler à M. [J] une provision égale au solde des indemnités minimales de prévoyance qui aurait dû être versées pour l'année 2021, soit une somme de 24.056,82 euros.
- condamner la SAS MAINTIEN A DOMICILE à régler à M. [J] une provision égale au solde des indemnités minimales de prévoyance qui aurait dû être versées pour l'année 2022, soit une somme de 22.579,13 euros.
- ordonner à la SAS MAINTIEN A DOMICILE de verser chaque mois à partir de janvier 2023 la somme de 1.881,59 euros.
- condamner la SAS MAINTIEN A DOMICILE au règlement d'une provision sur dommages-intérêts de 5.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail.
- condamner la SAS MAINTIEN A DOMICILE au règlement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS MAINTIEN A DOMICILE aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SAS MAINTIEN A DOMICILE demande à la cour de :
- aux motifs qu'elle a communiqué la notice du contrat d'assurance, que la demande de condamnation sous astreinte formée à ce titre est dépourvue d'objet, que la demande de provision pour dommages-intérêts en raison de la perception de prestations prévoyance non calculées sur le salaire régularisé se heurte à des contestations très sérieuses et que la demande de M. [J] de provision sur dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail se heurte à des contestations sérieuses.
- confirmer l'ordonnance de référés du 14 juin 2023 en ce qu'il a été constaté que toutes demandes de M. [J] se heurtaient à une contestation sérieuse.
- confirmer l'ordonnance de référés du 14 juin 2023 en ce que la formation de référés s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de M. [J].
- débouter M. [J] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, particulièrement injustifiée, dès lors que la présente procédure ne se justifiait nullement, dès l'origine.
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande visant à ordonner à la SAS MAINTIEN A DOMICILE de remettre la notice d'information relative au régime de prévoyance, sous astreinte
Soutenant que l'employeur qui met en place un régime de prévoyance doit informer ses salariés de la teneur des garanties souscrites par la remise d'une notice d'information permettant aux dits salariés de connaître les bénéficiaires, les cotisations, les prestations, les garanties et les modalités d'application des garanties, M. [J] fait valoir que, la SAS MAINTIEN A DOMICILE ayant souscrit un contrat auprès de la compagnie MALAKOFF MEDERIC au titre de la prévoyance qu'elle a résilié avant de souscrire un nouveau contrat auprès d'un autre organisme, sa situation relève du contrat souscrit auprès de la compagnie MALAKOFF MEDERIC sur lequel il n'a jamais bénéficié du détail des garanties et qu'aucune notice d'information ne lui a été remise. Il prétend que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la demande est fondée en ce que l'examen des pièces versées aux débats démontre que la SAS MAINTIEN A DOMICILE a fourni un simple additif à la notice d'information et qu'il ne dispose toujours pas des informations utiles à la vérification de ses droits.
La SAS MAINTIEN A DOMICILE conclut que si M. [J] avait présenté sa demande par voie amiable ce document lui aurait été transmis et M. [J] entend en fait justifier sa demande de provision sur dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle indique verser au débat la dernière version de notice d'information du contrat MALAKOFF applicable (et non un simple additif) et soutient que la demande est donc dépourvue d'objet.
* * *
L'article 12 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que 'le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application.
Le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent'. La remise de cette notice incombe à l'employeur.
En l'espèce, les parties ne discutent pas que M. [J] relève du régime de prévoyance souscrit auprès de la compagnie MALAKOFF MEDERIC.
La SAS MAINTIEN A DOMICILE produit (pièce 12) un document intitulé 'notice d'information 2018" qui a été établie par la compagnie MALAKOFF MEDERIC. Il ressort de son examen qu'il s'agit d'une notice incomplète en ce qu'il s'agit des annexes de la notice et d'une information limitée sur quelques points qui ont fait l'objet de récentes modifications (adresse de l'organisme et information sur la loi informatique et libertés).
Il n'est donc pas sérieusement contestable que la SAS MAINTIEN A DOMICILE n'a pas exécuté son obligation et il convient donc d'ordonner la remise par la SAS MAINTIEN A DOMICILE à M. [J] d'une notice d'information complète du régime de prévoyance.
Il convient d'assortir l'exécution de cette obligation d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et dans la limite de 60 jours.
Sur les demandes en paiement de provisions
M. [J] soutient qu'en matière de prévoyance, le contrat conclu entre l'employeur et l'organisme de prévoyance n'est que la traduction des obligations de l'employeur à l'égard de ses salariés et si l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour assurer une couverture conforme de ses salariés, il est redevable des prestations que le salarié n'a pas pu percevoir. Il prétend qu'il a été en arrêt de travail en mars 2019 jusqu'en décembre 2020, puis placé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale et il aurait dû bénéficier pendant ces périodes des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités de prévoyance calculées sur la base du salaire brut qu'il aurait dû percevoir. Concluant à la responsabilité de l'employeur et au préjudice qu'il a subi, M. [J] invoque la diminution unilatérale et fautive de son salaire qui a, de facto, entraîné une diminution des sommes versées par l'organisme de prévoyance et son ignorance des stipulations du contrat relatives aux salaires servant de base au calcul des prestations. Il estime, dans l'attente de la communication de la notice d'information obligatoire, être bien fondé à solliciter une provision égale aux garanties minimales prévues par la convention collective dans les quanta qu'il détaille dans la mesure où, priver un salarié de ses droits à indemnisation au titre de la maladie et de l'invalidité, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la seule mesure susceptible d'y mettre fin, à savoir la condamnation de la société à verser une provision sur le solde des indemnités pour la période passée et à venir.
La SAS MAINTIEN A DOMICILE fait valoir que M. [J] a bénéficié des garanties prévues par ce contrat, dans un premier temps, par le reversement des prestations servies entre ses mains par l'assureur, et ce jusqu'à la date de son placement en invalidité, puis, dans un second temps, à compter de la mise en invalidité, directement de l'assureur. Ainsi, le fait que la prévoyance procède à ces règlements démontre qu'elle a bien pris attache avec l'organisme MALAKOFF MEDERIC, comme elle s'y était engagée dans le cadre de la première procédure de référé, que le sinistre a été déclaré et qu'il donne lieu à des versements de prestations. La SAS MAINTIEN A DOMICILE soutient que le litige n'est pas celui d'une absence de paiement de prestations complémentaires mais celui de leur montant en raison de leur base de calcul et, avant de réclamer quelque somme, M. [J] doit justifier avoir déclaré sa situation régularisée auprès de la compagnie MALAKOFF MEDERIC et s'être heurté à un refus de sa part, elle-même ne pouvant y procéder à sa place puisque M. [J] est directement le bénéficiaire des prestations et qu'il est l'assuré. Ainsi, le juge des référés, étant le juge de l'évidence, ne peut entrer en voie de condamnation à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse et, en l'espèce, le fait que M. [J] ne justifie pas se heurter à une quelconque difficulté de la part de l'assureur constitue une évidente contestation sérieuse.
Par ailleurs, la SAS MAINTIEN A DOMICILE fait valoir que l'employeur n'est pas débiteur des prestations qui ne sont servies que par l'assureur et que M. [J] ne justifie d'aucun fondement juridique à sa demande tendant à ce que l'employeur se substitue à l'assurance dans le paiement des prestations. Il n'appartient pas au juge de référé de se prononcer sur une question de fond qui est celle de savoir qui, de l'employeur ou de l'assureur, est le débiteur des prestations ni d'interpréter les dispositions de la convention collective d'autant que l'employeur peut, tout au plus, être condamné à des dommages-intérêts à raison d'un manquement et l'appréciation des responsabilités relève du seul juge du fond.
Enfin la SAS MAINTIEN A DOMICILE soutient que M. [J] n'est pas créancier des sommes qu'il réclame.
* * *
En la matière, il convient de distinguer le litige relatif à la garantie, lequel exclut la compétence du conseil de prud'hommes, et celui relevant du contrat de travail.
L'employeur est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalente au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe.
En l'espèce, la SAS MAINTIEN A DOMICILE a bien souscrit une assurance complémentaire prévue par la loi.
M. [J] reproche en premier lieu à son employeur une double diminution unilatérale et fautive du montant de son salaire qui a entraîné une diminution des sommes versées par l'organisme de prévoyance, de sorte qu'il est bien revendiqué un manquement dans l'exécution du contrat de travail ayant des conséquences sur le montant des prestations de prévoyance auxquelles il prétend avoir droit.
Il n'est pas sérieusement contestable que M. [J] a précédemment saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire au motif que l'employeur a procédé à des diminutions successives de sa rémunération sans son accord. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a constaté l'accord des parties, a donné acte à la SAS MAINTIEN A DOMICILE du paiement, à la barre du conseil, de la somme de 22.616,48 euros à titre de rappel de salaire et de complément des indemnités journalières et que, par courrier du 5 juillet 2021, la SAS MAINTIEN A DOMICILE a informé la compagnie MALAKOFF MEDERIC que le salaire de M. [J] à prendre en compte est de 6.523,26 euros. De même, il n'est pas sérieusement contestable que la SAS MAINTIEN A DOMICILE a méconnu son obligation d'information en délivrant tardivement au salarié une notice d'information qui est par ailleurs incomplète.
Si les manquements de la SAS MAINTIEN A DOMICILE ne sont pas sérieusement contestables, M. [J] n'est en droit de réclamer qu'une indemnisation de son préjudice à hauteur de la perte de chance d'obtenir une garantie comparable et qui ne peut être équivalente au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe.
Or, il ressort des éléments produits par la SAS MAINTIEN A DOMICILE que, sur la période revendiquée, sur la base d'un salaire non contesté de 6.523,26 euros, d'une rémunération maintenue également non contestée de 163,08 euros par jour et en considération des indemnités de prévoyance perçues et justifiées par les bulletins de salaire, M. [J] subirait un manque à gagner de 37.077,89 euros.
M. [J], sous couvert d'une demande en paiement des indemnités de prévoyance, invoque clairement dans ses conclusions la responsabilité de l'employeur, le manquement de celui-ci à ses obligations conventionnelles et contractuelles et le préjudice qu'il subi. Dans ces conditions, il convient d'accorder à M. [J] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice la somme de 15.000 euros.
Sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [J] conclut que chaque action en référé a donné lieu à des actions de régularisation de ses droits, que la SAS MAINTIEN A DOMICILE lui fait croire depuis juillet 2021 qu'elle fait le nécessaire auprès de la compagnie MALAKOFF MEDERIC pour, en définitive, faire valoir en 2023 que ce n'est pas à elle qu'il faudrait s'adresser.
La SAS MAINTIEN A DOMICILE fait valoir qu'elle a bien déclaré le sinistre auprès de la compagnie d'assurances, que M. [J] a perçu des prestations à ce titre, qu'il n'a subi aucun préjudice et qu'il n'appartient pas à la formation de référé d'apprécier si elle a commis une faute.
* * *
M. [J] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui de l'absence de paiement des prestations de prévoyance, de sorte qu'en l'état d'une obligation sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS MAINTIEN A DOMICILE à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS MAINTIEN A DOMICILE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la remise par la SAS MAINTIEN A DOMICILE à M. [O] [J] d'une notice d'information complète du régime de prévoyance souscrit auprès de la compagnie MALAKOFF MEDERIC, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et dans la limite de 60 jours,
Condamne la SAS MAINTIEN A DOMICILE à payer à M. [O] [J] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi au titre des indemnités de prévoyance,
Condamne la SAS MAINTIEN A DOMICILE à payer à M. [O] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SAS MAINTIEN A DOMICILE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE